AARP/37/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
21 février 2022Français29 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/13584/2020 AARP/37/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 février 2022 Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______, appelant,...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/13584/2020 AARP/37/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 21 février 2022
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______,
appelant,
contre le jugement JTDP/1182/2021 rendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), lui infligeant une peine pécuniaire de 120 jours-amende d'une quotité de CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans).
b. Par acte du 3 novembre 2021, A______ a déclaré appel. Ledit acte ne comporte aucune des mentions exigées par l'art. 399 al. 3 ou 4 du code de procédure pénale (CPP). Toutefois, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a omis d'inviter son auteur à le mettre en conformité et le Ministère public (MP) n'a pas requis la non-entrée en matière.
c. Aux termes de l'ordonnance pénale du 29 mars 2021, il est reproché à A______ d'avoir, du 30 mars 2014, lendemain de la prescription de l’action pénale, au 23 avril 2019, veille de l’octroi de l’autorisation de séjour, séjourné en Suisse, et plus particulièrement à Genève, alors qu’il était dépourvu d'une telle autorisation.
Il lui est également reproché d’avoir, durant la même période, travaillé à Genève sans autorisation au restaurant-pizzeria "D______", à E______.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. Les faits reprochés sont établis par les éléments du dossier et admis par A______.
b. Ainsi que rappelé dans le jugement entrepris, le prévenu a reconnu lors de son audition par la police qu'il séjournait et travaillait illégalement en Suisse depuis 2013, précisant avoir entamé les démarches d’une légalisation par le biais de la procédure PAPYRUS auprès de l’Office cantonal de la population.
Selon les renseignements pris auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), A______ a en effet déposé une demande d’autorisation de séjour sous l’angle d’un cas individuel d’une extrême gravité, en date du 24 avril 2019. Une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse lui a été envoyée le 1er décembre 2020 et distribuée le 3 décembre 2020.
c. Un second complexe de fait a également été reproché à A______ dans la présente procédure.
c.a. En effet, le 26 mai 2020, la jeune F______, âgée de 15 ans, a été entendue par la Brigade des mœurs, déclarant avoir été victime d'agissements relevant d'actes d'ordre
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sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement. La police a identifié A______ comme le possible auteur de ces faits.
c.b. Celui-ci a été arrêté le 29 juillet 2020 et maintenu en détention jusqu'au
24 novembre 2020.
c.c. Le 27 août 2020, le 28 septembre 2020 et le 14 octobre suivant, le MP a, par mandats d'actes d'enquête, requis la police de procéder à diverses démarches concernant les lieux où les faits se seraient déroulés, et d'identifier deux témoins ainsi que le titulaire d'un numéro de téléphone portable.
Ces trois mandats ont été l'objet d'un rapport du 19 octobre 2020 complété le
19 novembre suivant.
c.d. Le MP a tenu des audiences le 30 juillet, 18 et 28 septembre, 8 octobre et
24 novembre 2020, date à laquelle il a informé A______ de ce que l'instruction n'avait pas étayé les charges relatives aux infractions dénoncées par la jeune fille et a ordonné sa libération.
c.e. Le 5 février 2021, déférant à un avis de prochaine clôture qui, notamment, l'enjoignait de présenter ses éventuelles conclusions en indemnisation au sens de l'art.
429 CPP, chiffrées et motivées, A______ a déposé une requête en ce sens, faisant notamment valoir qu'il avait souffert d'ostracisme durant son incarcération, eu égard à la nature des accusations portées contre lui, ce qui l'avait contraint à être suivi par un psychologue en prison, puis par un psychiatre dès sa libération, et faisant grief au MP et au TMC d'avoir violé ses droits procéduraux, de l'avoir tenu pour coupable d'entrée de cause ainsi que, s'agissant de la première autorité, d'avoir violé le principe de célérité. Il a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention.
Ces conclusions ont été rejetées par ordonnance de classement partiel du 29 mars 2021, au motif que le MP avait, aux termes de l'ordonnance pénale du même jour, condamné A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour les délits contre la LEI, de sorte que la détention préventive subie n'était pas supérieure à la peine.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.
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b. Selon les conclusions prises en tête de son mémoire d'appel, et ne contestant pas le verdict de culpabilité, A______ requiert qu'il soit constaté que le MP a violé le principe de célérité, que la détention préventive subie a été excessive, que la peine soit ramenée à, au plus, 30 jours-amende avec sursis et à l'octroi d'indemnités de CHF 200.-/jour, pour 88 jours de détention subie en trop, soit CHF 17'600.-, CHF 3'000.- pour le tort moral supplémentaire lié à dite détention, ainsi que CHF 3'000.en couverture de ses frais de défense.
À l'appui, il soutient que le TP n'a pas tenu compte de sa tentative de régulariser sa situation et de sa bonne collaboration alors qu'il avait d'entrée de cause reconnu les faits reprochés. Les directives du MP, "certes non imépratives", préconisaient une peine pécuniaire de 30 à 60 jours-amende, et la casuistique de la CPAR s'inscrivait "dans le prolongement" de dite pratique, ainsi que le démontraient deux arrêts.
Il soutient que le TP aurait, à l'instar du MP dans son ordonnance pénale, arrêté la peine à 120 jours-amende afin de couvrir la durée de l'incarcération subie à tort et de la sorte éviter de lui allouer une indemnité, étant rappelé qu'en l'absence de la plainte infondée de F______, il n'aurait pu être placé en détention pour les seules infractions à la LEI.
De surcroît, la durée de la détention avait été causée par un manque de diligence du MP, qui avait laissé courir deux mois entre l'audition de la partie plaignante et son arrestation, deux autres mois avant de procéder aux auditions des amies de la jeune fille, puis encore deux mois pour constater l'insuffisance de charges.
Il se justifiait de lui allouer, en sus de l'indemnité journalière, un montant en capital pour le dédommager des souffrances particulières subie en détention, reprenant les explications contenues dans ses conclusions du 5 février 2021 et ajoutant avoir été mis à ban par ses proches également, sans autre précision, ni démonstration.
Il produit une note d'honoraires de son avocat de CHF 3'463.60.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Ses directives, qui ne liaient pas le juge, préconisaient une peine de 60 à 120 jours-amende lorsque le séjour illégal avait duré plus de 12 mois, sans contempler l'hypothèse où un séjour illégal doublé d'un emploi sans autorisation a duré plus de cinq ans. Dans le second arrêt cité par l'appelant, la CPAR avait laissé entendre que la peine était trop clémente, soulignant qu'elle était liée par l'interdiction de la reformatio in pejus et dans le cas présent, la période pénale était deux fois plus longue. Le jugement ne prêtait pas flanc à la critique s'agissant de l'imputation de la détention préventive sur la peine in fine infligée.
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D. A______, de nationalité kosovare, est né le ______ 1987, célibataire et sans enfant. Pour le surplus, sa situation personnelle résulte de ce qui précède, étant précisé qu'il disait gagner, au moment de son arrestation, un salaire mensuel net de CHF 3'000.-.
EN DROIT:
1.
L'annonce et la déclaration d'appel ont été déposés dans les délais légaux. La seconde ne satisfaisait pas les exigences légales. Néanmoins, faute pour l'appelant d'avoir été invité à corriger ce manquement, au sens de l'art. 400 al. 1 CPP, l'appel ne saurait être déclaré irrecevable.
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1.1. Les infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c retenues à l'encontre de l'appelant sont toutes deux passibles d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.2
Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012, 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1). Cependant, lorsqu'une nouvelle loi entre en vigueur pendant l'exécution d'un délit continu, il convient de prendre en compte le nouveau droit uniquement (AARP/124/2020 du 24 mars 2020, consid. 2.1; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, n. 19 ad art. 2 et les références citées; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3).
Il convient donc d'appliquer le nouveau droit des sanctions en l'espèce, les deux délits continus commis par l'appelant s'étant déroulés sur une période pénale s'étendant jusqu'au 23 avril 2019.
2.1.3
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.1.4
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Concrètement, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il l'augmente pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
2.1.5
Selon la directive B.3 du Procureur général, ch. 7.8, le MP sanctionne d'une peine pécuniaire de 60 à 120 jours-amende, avec sursis, l'étranger sans antécédents reconnu coupable d'un séjour illégal de plus de 12 mois, sous réserve cependant d'un concours d'infraction (ch. 3.4). La directive ne traite pas du travail illégal (mais bien de l'emploi illégal au sens de l'art. 116 LEI). Dite directive, pas plus que les autres directives du MP ne s'adresse au juge.
2.1.6
Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, au regard notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV P/13584/2020 - 7/16 -
61.
consid. 6.3.2; ATF 135 IV 191 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2).
2.1.7
Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). De même l'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 ss; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a p. 147). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 ss). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
La célérité particulière à laquelle un détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec un soin voulu (CourEDH Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009, § 65, et Pêcheur c. Luxembourg du 11 décembre 2007, § 62).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le principe de la célérité, fondé sur l'art.
31.
al. 3 de la Constitution fédérale Suisse (Cst.) et repris à l'art. 5 CPP, se confond avec le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 114 Ia 88; DCPR/37/2011 du 9 mars 2011).
Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
2.2.1
Les infractions commises par l'appelant relèvent de la petite délinquance, ce que reflète la peine menace. Le but juridique protégé, soit le respect de la réglementation en matière de séjour et d'intégration des étrangers est un bien juridique collectif et important. Le préjudice causé à la collectivité par de tels délits l'est également, vu notamment la mobilisation des nombreux acteurs appelés à les réprimer qu'ils impliquent. Dans le présent cas, la période pénale est particulièrement longue, de sorte que l'intensité de l'intention délictuelle a été grande. Il y a concours d'infractions. Le mobile est purement égoïste, tenant à la détermination de l'appelant P/13584/2020 - 8/16 à demeurer et travailler en Suisse alors qu'il n'en remplissait pas les conditions, au mépris de ladite législation.
La faute doit donc être qualifiée de moyenne.
2.2.2
La situation personnelle de l'intéressé ne justifie en rien son comportement. Sans doute les conditions de vie sont-elles plus difficiles dans son pays natal qu'en Suisse, mais cela n'autorise pas à contrevenir aux règles en vigueur, sauf à les vider de leur substance.
Contrairement à ce que l'appelant soutient, sa tentative, à tout le moins initialement vaine, de régulariser sa situation n'allège pas sa faute car il incombe à celui qui souhaite s'installer en Suisse d'accomplir d'entrée de cause, cas échéant depuis l'étranger, les démarches administratives appropriées, l'inverse relevant d'une stratégie du fait accompli. La demande de régularisation n'est donc que le minimum que l'on pouvait attendre de l'intéressé. Le même raisonnement s'applique au fait qu'en définitive, une autorisation de séjour a été octroyée.
L'absence d'antécédents est un facteur neutre pour la fixation de la peine, de jurisprudence constante.
Tout au plus faut-il tenir compte des deux points qui précèdent au titre d'indices d'une bonne intégration de l'appelant et, surtout, de la preuve de l'absence de risque de récidive, pertinente pour l'octroi du sursis, lequel lui est, à ce stade de la procédure, aqcuis.
Un autre facteur mitigateur tient à la collaboration de l'appelant, qui a en effet été bonne.
2.2.3
L'appelant invoque triplement à tort la directive B.3 du Procureur général. Tout d'abord, celle-ci n'est pas seulement non impérative, elle ne s'applique tout simplement pas au juge du fond. Deuxièmement, la peine contestée s'inscrirait, s'il fallait appliquer ce texte, dans la fourchette de 60 à 120 jours-amende recommandée pour le seul séjour illégal de plus de 12 mois, étant observé que vu la durée de la période pénale, on se trouverait nécessairement proche de la limite supérieure. Enfin, la peine devrait de toute façon être aggravée en raison du concours.
2.2.4
L'appelant échoue à établir que dite peine serait contraire à la pratique des tribunaux, l'évocation de seuls deux arrêts de la CPAR, n'étant pas suffisante. Au contraire, le fait que l'appelant n'ait pas été en mesure de trouver une casuistique fournie allant dans son sens, alors que les condamnation pour des délits à la LEI sont pléthore, plaide contre sa thèse. Du reste, comme souligné par le MP, l'un des deux arrêts évoqués l'est à mauvais escient, la juridiction d'appel ayant souligné qu'elle P/13584/2020 - 9/16 était contrainte par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (AARP/294/2021 consid. 3.3).
2.2.5
Compte tenu de ce qui précède, et en application du principe d'aggravation, la peine adéquate serait plutôt de 130 jours-amende, soit 90 pour le séjour illégal et 60, ramenés à 40, pour le travail sans autorisation.
Il s'ensuit que la peine de 120 jours-amende infligée par le TP n'est nullement excessive et que le reproche d'avoir arrêté cette quotité dans l'objectif déloyal de priver l'appelant d'une indemnité pour la détention subie est infondé.
2.2.6
Il ne saurait être considéré que le MP aurait violé le principe de célérité dans l'instruction des faits allégués par la jeune F______, soit des faits constitutifs d'infractions graves qui, s'ils s'étaient avérés, auraient justifié le prononcé d'une lourde peine de sorte qu'une détention préventive de moins de quatre mois n'était en aucun cas disproportionnée.
En six mois, ou plutôt quatre à compter de l'arrestation, le MP a tenu cinq audiences d'instruction et nanti la police de trois mandats d'actes d'enquête. Aussitôt reçu le dernier rapport du 19 novembre 2020, il a tiré les conclusions qui s'imposaient et procédé à la libération de l'appelant. L'avis de prochaine clôture a également suivi relativement rapidement, ce que l'appelant ne conteste du reste pas, se plaignant uniquement de la durée écoulée entre l'audition de la prétendue victime et sa libération.
Le rythme avec lequel le MP a instruit ce volet de la procédure n'a rien d'extraordinaire, et ne relève en tout cas pas de manquements particulièrement graves, d'autant moins d'ailleurs que durant les deux premiers mois de l'instruction, le prévenu n'avait pas été interpellé, de sorte qu'il n'y avait ni urgence à instruire, ni matière à procéder à des auditions hors sa présence. On ne comprend du reste pas pourquoi il évoque les deux premiers mois de la procédure tout en fondant pour l'essentiel ses prétentions sur une souffrance particulière subie durant sa détention du fait de la nature infamante des charges, telle que perçue par ses codétenus.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3).
Il découle de cette disposition que la détention avant jugement (cf. art. 110 al. 7 CP) doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155).
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Contrairement à ce qui prévalait sous l'ancien droit, en vigueur jusqu'en 2007, l'art.
51.
CP n'exige pas une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie et la peine prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV
150.
consid. 5.1 p. 155). Tel sera ainsi le cas d'une détention avant jugement qui est supérieure à la peine finalement prononcée ou qui a été subie à tort en raison d'un acquittement, pour autant que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une indemnisation financière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 et les références). Tel est aussi le cas lorsque le nombre de jours de détention provisoire dépasse celui des jours-amende ou de la peine privative de liberté prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question d'une indemnisation financière (art. 431 al. 2 et al. 3 let. b CPP) d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre les deux formes d'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1; 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2; 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).
La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6). Il n'est pas nécessaire que l'infraction à l'origine de la condamnation soit celle ayant justifié la détention avant jugement. L'imputation au sens de l'art. 51 CP suppose uniquement qu'une des procédures pénales aboutisse à une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 et 1.6).
Dès lors qu'une imputation des jours de détention est licite en application de l'art. 51 CP, la question de l'indemnisation ne se pose plus, ce qui exclut à cet égard une violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.2).
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3.2
Vu ce qui précède, Le MP, dans ses deux ordonnances du même jour, puis le TP, dans le jugement entrepris, ont à juste titre considéré qu'il fallait imputer la détention subie par l'appelant sur la peine, peu importe que dite détention était exclusivement fondée sur les charges en définitive classées, de sorte qu'il ne subsistait pas de jours de détention subis à tort.
4.
4.1.1. La jurisprudence a développé, en application de l'art. 429 al. 1 CPP, le principe selon lequel, lorsque, du fait de la procédure, il a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, le prévenu aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1; 6B_928/2014 du
10.
mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163).
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
4.1.2
L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 2 ème phrase CPP). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163).
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Il est loisible au prévenu de renoncer à être indemnisé, en principe à la faveur d'une déclaration formelle. Un comportement passif peut être interprété comme une renonciation lorsque le prévenu n'a pas réagi à la suite d'une demande expresse de l'autorité de chiffrer et justifier ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012). En l'absence de toute interpellation de l'autorité, une renonciation ne peut pas être déduite du seul fait que le prévenu n'a pas fait appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 = SJ 2016 I p. 259).
4.2
Certes, les prétentions de l'appelant relatives à sa privation de liberté pouvaient encore être présentées devant le juge du fond après avoir été écartées par le MP dans son ordonnance de classement partiel, dès lors que la question se serait posée devant ledit juge si la peine prononcée avait en définitive été inférieure à la durée de la détention. Pour ce motif, elles ont été examinées ci-dessus.
En revanche, celle déduite d'une autre atteinte à la personnalité que la privation de liberté stricto sensu aurait exclusivement dû être soumise au MP, afin d'être traitée dans ladite ordonnance, laquelle aurait dû être entreprise, en cas de rejet, devant l'autorité de recours. La principe comme le mode de réparation d'une telle atteinte ne relevaient en effet en rien du sort de la procédure pour les infractions à la LEI.
Néanmoins, l'appelant, correctement invité à présenter, chiffrer et motiver ses conclusions (art. 429 al. 2 CPP), s'est contenté devant le MP de requérir une indemnisation de CHF 200.- par jour de détention. Le MP pouvait dès lors légitimement inférer que l'intéressé n'estimait pas avoir subi un tort moral supplémentaire. Le MP eût-il mal compris, la Chambre pénale de recours aurait dû être saisie. Tel n'ayant pas été le cas, il faut retenir que la question est purgée par l'ordonnance de classement, désormais définitive, qui n'alloue aucun montant à ce titre.
Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si le préjudice subi par l'appelant du fait du volet de la procédure lié aux soupçons d'infractions de nature sexuelle, constitue, indépendamment du nombre de jours de détention, compensé par la voie de l'imputation sur la peine, une atteinte d'une gravité telle, au plan objectif comme subjectif, qu'une indemnisation aurait été justifiée. Il peut cependant être observé que le fait que l'appelant considérait, devant le MP, que l'indemnisation de CHF 200.-/jour de détention suffisait à compenser l'entier de ses souffrances ne va guère dans ce sens.
5.
En conclusion, l'appel s'avère infondé dans tous ses griefs de sorte qu'il est rejeté et le jugement entrepris confirmé.
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6.
6.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
6.2
En prolongement, ses conclusions fondées sur les art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP sont rejetées.
*****
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/13584/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.- qui comprennent un émolument de CHF CHF 1'500.-.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant
"Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 118 jours-amende, correspondant à 118 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 941.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 100.- (art. 426 al. 1 CPP).
[...]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire de jugement fié à CHF 600.-, arrêté à CHF 200.- "
Notifie le présent arrêt aux parties.
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Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière: La présidente:
Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'541.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'635.00
Total général (première instance + appel): CHF 3'176.00
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