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Décision

AARP/380/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

11 octobre 2023Français9 min

Source ge.ch

- 3/5 P/10168/2020 Que l'état de frais de la défenseure d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de ce qui suit; Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, de notes ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, comme l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1); Qu'il convient dès lors de retrancher de l'état de frais les postes relatifs à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ceux-ci étant couverts par le forfait; Que, dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30h00, la majoration forfaitaire sera adaptée au taux de 10% (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015); Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'994.20 correspondant à 8h25 au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'683.30), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 168.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 142.60. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/10168/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait d'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel arrêtés à CHF 300.- (art. 425 et 428 CPP). Arrête à CHF 1'994.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Lylia BERTSCHY La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 3/5 P/10168/2020 Que l'état de frais de la défenseure d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de ce qui suit; Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, de notes ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, comme l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1); Qu'il convient dès lors de retrancher de l'état de frais les postes relatifs à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ceux-ci étant couverts par le forfait; Que, dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30h00, la majoration forfaitaire sera adaptée au taux de 10% (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015); Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'994.20 correspondant à 8h25 au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'683.30), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 168.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 142.60. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/10168/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait d'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel arrêtés à CHF 300.- (art. 425 et 428 CPP). Arrête à CHF 1'994.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Lylia BERTSCHY La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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- 5/5 P/10168/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 85.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 300.00 -- 5 of 5 --