AARP/382/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
21 décembre 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/18299/2018 AARP/382/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 décembre 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugeme...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/18299/2018 AARP/382/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 21 décembre 2022
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1158/2022 rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Siégeant: Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges.
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Vu le jugement du Tribunal de police du 22 septembre 2022;
Vu l'annonce d'appel de A______ du 3 octobre 2022;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 14 décembre 2022;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP);
Que considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale;
Que l'indemnisation du défenseur d'office sera arrêtée à CHF 256.65, correspondant à une heure et cinq minutes au tarif de CHF 200.-/h (CHF 216.65), plus la majoration forfaire de 10% (l'activité déployée excédant 30 heures) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 18.35;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Fixe à CHF 256.65 l'indemnité due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Le greffier: La présidente:
Alexandre DA COSTA Catherine GAVIN
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 300.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 415.00
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