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Décision

AARP/382/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

13 octobre 2023Français8 min

Source ge.ch

- 3/5 P/3226/2017 Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, de notes ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, comme l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1); Qu'il convient dès lors de retrancher de l'état de frais les postes relatifs à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ainsi que du retrait d'appel et à l'examen du jugement et des appels joints, ceux-ci étant couverts par le forfait; Que, dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30h00, la majoration forfaitaire sera adaptée au taux de 10% (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015); Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 355.40 correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 30.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 25.40. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/3226/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité des appels joints. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Arrête à CHF 355.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Lylia BERTSCHY La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 3/5 P/3226/2017 Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, de notes ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, comme l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1); Qu'il convient dès lors de retrancher de l'état de frais les postes relatifs à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ainsi que du retrait d'appel et à l'examen du jugement et des appels joints, ceux-ci étant couverts par le forfait; Que, dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30h00, la majoration forfaitaire sera adaptée au taux de 10% (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015); Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 355.40 correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 30.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 25.40. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/3226/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité des appels joints. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Arrête à CHF 355.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Lylia BERTSCHY La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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- 5/5 P/3226/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 700.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'015.00 -- 5 of 5 --