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Décision

AARP/382/2025

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

27 octobre 2025Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 P/2167/2024 Le conseil de l’appelante n'ayant pas présenté de décompte de son activité, il sera statué ex aequo et bono sur la base des actes de procédure effectifs pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel. Pour la procédure préliminaire, dans le cadre de laquelle l’avocate de l’appelante s’est constituée à la défense de ses intérêts auprès du Ministère public (MP), trois heures seront indemnisées pour un entretien avec la cliente, la rédaction de divers courriers ainsi que l’audience au MP du 29 août 2024 (qui a duré moins d’un quart d’heure). Pour la procédure devant le TP, une heure sera prise en compte: la cliente n'était pas présente et n'a pas été préparée à l’audience, 20 minutes de préparation étaient suffisantes à l'avocate, rompue à la défense dans des cas de mendicité, auxquelles s'ajoutent les 40 minutes de débats. Pour la procédure devant la CPAR, l'activité s’est limitée, compte tenu de la jurisprudence fédérale intervenue depuis le prononcé de première instance, à la rédaction de l'annonce et de la déclaration valant mémoire d'appel. Le conseil sera indemnisé pour ses diligences à raison d’une heure. Ainsi, une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée à Me B______, correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'appelante. La jurisprudence retient en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. L’appelante se verra dès lors accorder une indemnité de CHF 400.- pour les deux jours de détention subis, avec intérêts au taux légal de 5% dès le 23 janvier 2024. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/2167/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/561/2025 rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/2167/2024. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ de mendicité (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG). Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Alloue à A______ une indemnité, à la charge de l’État de Genève, de CHF 2'000.- pour la couverture de ses honoraires d’avocate pour l'ensemble de la procédure, et de CHF 400.avec intérêt à 5% dès le 23 janvier 2024, en réparation de son tort moral à raison de la détention subie dans la présente procédure (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Ana RIESEN La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 3/4 P/2167/2024 Le conseil de l’appelante n'ayant pas présenté de décompte de son activité, il sera statué ex aequo et bono sur la base des actes de procédure effectifs pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel. Pour la procédure préliminaire, dans le cadre de laquelle l’avocate de l’appelante s’est constituée à la défense de ses intérêts auprès du Ministère public (MP), trois heures seront indemnisées pour un entretien avec la cliente, la rédaction de divers courriers ainsi que l’audience au MP du 29 août 2024 (qui a duré moins d’un quart d’heure). Pour la procédure devant le TP, une heure sera prise en compte: la cliente n'était pas présente et n'a pas été préparée à l’audience, 20 minutes de préparation étaient suffisantes à l'avocate, rompue à la défense dans des cas de mendicité, auxquelles s'ajoutent les 40 minutes de débats. Pour la procédure devant la CPAR, l'activité s’est limitée, compte tenu de la jurisprudence fédérale intervenue depuis le prononcé de première instance, à la rédaction de l'annonce et de la déclaration valant mémoire d'appel. Le conseil sera indemnisé pour ses diligences à raison d’une heure. Ainsi, une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée à Me B______, correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'appelante. La jurisprudence retient en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. L’appelante se verra dès lors accorder une indemnité de CHF 400.- pour les deux jours de détention subis, avec intérêts au taux légal de 5% dès le 23 janvier 2024. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/2167/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/561/2025 rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/2167/2024. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ de mendicité (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG). Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Alloue à A______ une indemnité, à la charge de l’État de Genève, de CHF 2'000.- pour la couverture de ses honoraires d’avocate pour l'ensemble de la procédure, et de CHF 400.avec intérêt à 5% dès le 23 janvier 2024, en réparation de son tort moral à raison de la détention subie dans la présente procédure (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Ana RIESEN La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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