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Décision

AARP/383/2025

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

28 octobre 2025Français5 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/24855/2024 AARP/383/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 octobre 2025 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement J...

Source ge.ch

Considérants

10.

septembre 2025;

Vu le courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 26 septembre 2025 interpellant A______ sur l'apparente irrecevabilité de son appel;

Vu la réponse de A______ du 9 octobre 2025 informant la CPAR que son courrier de retrait d'appel n'avait pas été expédié, pour une raison inexpliquée, et confirmant sa volonté de mettre un terme à la procédure;

Vu l'état état de frais du 13 octobre 2025 de Me B______, défenseur d'office de A______, facturant 2 heures d'activité de chef d'Étude, à raison de 50 minutes d'entretien téléphonique avec le client et de 1 heure et 10 minutes d'étude du dossier, en sus du forfait à 20% et de la TVA à 8.1%, étant précisé que le précité a été indemnisé pour moins de

30.

heures d'activité en première instance;

Attendu qu’en vertu de l’art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d’appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables;

Que la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement;

Que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel;

Que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP);

Que selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont l'appel est irrecevable étant considérée comme ayant succombé;

P/24855/2024

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Qu'en l'espèce, aucune déclaration d'appel n'est parvenue à la CPAR dans le délai arrivant à échéance le 10 septembre 2025;

Que, partant, l'appel est irrecevable;

Que l’appelant, qui succombe, supportera le paiement des frais de la procédure d’appel, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]);

Que s'agissant de l'indemnisation du défenseur d'office, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ les 50 minutes d'entretien téléphonique avec le client, lesquels sont compris dans le forfait;

Que la rémunération de Me B______ sera dès lors fixée à CHF 302.74 correspondant à

1.

heure et 10 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (233.35), augmenté du forfait à 20% (CHF 46.70) et de la TVA à 8.1% (26.70).

*****

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- 4/5 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/751/2025 rendu le

20 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/24855/2024.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Fixe à CHF 302.74 l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Secrétariat d'État aux migrations.

La greffière: La présidente:

Ana RIESEN Delphine GONSETH

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 300.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 395.00

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