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Décision

AARP/386/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

26 octobre 2023Français12 min

Source ge.ch

- 6/8 P/10992/2016 Que dans la configuration présente, où seul le prévenu est appelant principal, les règles de la procédure par défaut ne trouvent pas à s'appliquer; Que le retrait de l'appel entraîne la caducité des appels joints du MP et de la partie plaignante (art. 401 al. 3 CPP); Considérant que l'activité de 4h00 consacrée par Me B______, défenseur d'office de A______, à la préparation des débats est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale; Que sa rémunération sera en conséquence arrêtée à CHF 1'335.50, correspondant à 4h45 d'activité, durée des débats de 0h45 comprise, au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 950.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 190.-), le forfait de déplacement de CHF 100.et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 95.50; Que l'appelant succombe puisqu'il est réputé avoir retiré son appel et supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 P/10992/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Considère comme retiré l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/40/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel. Constate la caducité des appels joints formés par C______ et le Ministère public. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 2'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'335.50 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Sarah RYTER Le président: Gregory ORCI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 6/8 P/10992/2016 Que dans la configuration présente, où seul le prévenu est appelant principal, les règles de la procédure par défaut ne trouvent pas à s'appliquer; Que le retrait de l'appel entraîne la caducité des appels joints du MP et de la partie plaignante (art. 401 al. 3 CPP); Considérant que l'activité de 4h00 consacrée par Me B______, défenseur d'office de A______, à la préparation des débats est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale; Que sa rémunération sera en conséquence arrêtée à CHF 1'335.50, correspondant à 4h45 d'activité, durée des débats de 0h45 comprise, au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 950.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 190.-), le forfait de déplacement de CHF 100.et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 95.50; Que l'appelant succombe puisqu'il est réputé avoir retiré son appel et supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 P/10992/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Considère comme retiré l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/40/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel. Constate la caducité des appels joints formés par C______ et le Ministère public. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 2'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'335.50 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Sarah RYTER Le président: Gregory ORCI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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- 8/8 P/10992/2016 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 2'255.00 -- 8 of 8 --