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Décision

AARP/392/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

13 novembre 2024Français11 min

Source ge.ch

Considérants

21.

novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2); Que dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et -- 3 of 6 -- 4/6 -

30.

minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4); Qu'au regard des principes qui précèdent, il convient de taxer de la sorte l'activité déployée par les avocats et avocat plaidant ou ayant plaidé dans ce dossier au bénéfice de l'assistance juridique: - seules deux visites à la prison par Me E______ seront admises, l'une pour le mois de juin 2024 et l'autre pour le mois suivant. L'activité facturée est très largement excessive, étant rappelé que cette défenseure d'office suivait le dossier depuis sa nomination, le 18 décembre 2019 et était donc censée bien le connaître, d'autant plus qu'elle venait de la plaider en première instance, que l'affaire était relativement simple et que l'intéressée a été relevée, à sa demande, de son mandat à un stade peu avancé de la procédure d'appel. Néanmoins, dans la mesure où la déclaration d'appel était assortie de réquisitions de preuve motivées, 40 minutes seront admises à ce titre (examen du dossier en vue de l'identification des réquisitions de preuve, rédaction et finalisation de cette partie de l'acte), auxquelles on ajoutera les

20 minutes consacrées à la demande de relief. Le solde de l'activité est considéré comme inutile à ce stade de la procédure, injustifié (activité liée à des mesures de substitution) ou couvert par le forfait. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 951.30 pour 4 heures d'activité + le forfait de 10% (l'ensemble de l'activité consacrée au dossier dépassant les 30 heures) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 71.30), à l'exclusion de tout "frais forfaitaire"; - les états de frais de Me B______ et de Me D______ répondant aux exigences en matière d'assistance judiciaire, y compris l'examen du jugement à réception de la nomination d'office par le premier, la rémunération requise par lui en CHF 1'081.10 (TVA comprise) est ratifiée et celle allouée à la conseil juridique gratuite arrêtée à CHF 463.75 (3 heures et 15 minutes au taux de CHF 110.-/heure + forfait 20% [CHF 71.50] + TVA au taux de 8.1% [CHF 34.75]; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé; Que l'appelant supportera par conséquent les frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 500.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 775.00, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête les honoraires et frais des avocats et avocat intervenus dans la procédure d'appel, TVA comprise, à: - CHF 951.30 pour Me E______; - CHF 1'081.10 pour Me B______; - CHF 463.75 pour Me D______. Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à Me E______. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Sarah RYTER La Présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

20 minutes consacrées à la demande de relief. Le solde de l'activité est considéré comme inutile à ce stade de la procédure, injustifié (activité liée à des mesures de substitution) ou couvert par le forfait. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 951.30 pour 4 heures d'activité + le forfait de 10% (l'ensemble de l'activité consacrée au dossier dépassant les 30 heures) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 71.30), à l'exclusion de tout "frais forfaitaire"; - les états de frais de Me B______ et de Me D______ répondant aux exigences en matière d'assistance judiciaire, y compris l'examen du jugement à réception de la nomination d'office par le premier, la rémunération requise par lui en CHF 1'081.10 (TVA comprise) est ratifiée et celle allouée à la conseil juridique gratuite arrêtée à CHF 463.75 (3 heures et 15 minutes au taux de CHF 110.-/heure + forfait 20% [CHF 71.50] + TVA au taux de 8.1% [CHF 34.75]; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé; Que l'appelant supportera par conséquent les frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 500.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 775.00, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête les honoraires et frais des avocats et avocat intervenus dans la procédure d'appel, TVA comprise, à: - CHF 951.30 pour Me E______; - CHF 1'081.10 pour Me B______; - CHF 463.75 pour Me D______. Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à Me E______. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Sarah RYTER La Présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 6/6 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 775.00 -- 6 of 6 --