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Décision

AARP/4/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

20 janvier 2022Français4 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16667/2016 AARP/4/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Laurent STRAWSON, avocat, rue De-Beaumont 3, ca...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/16667/2016 AARP/4/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 janvier 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Laurent STRAWSON, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,

appelant,

contre le JTCO/120/2020 rendu le 18 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel,

et

B______, domicilié, c/o C______, rue ______ [GE], comparant par Me D______, avocate, ______, Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant: Madame Catherine GAVIN, présidente; Messieurs Pierre BUNGENER et Vincent FOURNIER, juges.

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Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 18 septembre 2020;

Vu l'annonce et la déclaration d'appel de A______;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 22 décembre 2021;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP);

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;

Que Me D______ sera indemnisée pour la procédure d'appel sur la base de l'état de frais déposé, lequel satisfait, pris globalement, aux exigences légales et jurisprudentielles (art.

Considérants

135.

CPP), sous réserve du taux pour la majoration forfaitaire, lequel doit être fixé à 10% au vu de l'importance de l'activité déployée, celle-ci excédant 30 heures (cf. ACPR/352/2015 du 25 juin 2015; art. 16 al. 2 RAJ);

Que sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 710.80, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 60.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 50.80).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Prend acte du retrait de l'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 735.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Fixe à CHF 710.80 l'indemnité de Me D______, défenseure d'office de B______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

Le greffier: La présidente:

Alexandre DA COSTA Catherine GAVIN

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) pardevant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 735.00

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