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Décision

AARP/4/2025

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

7 janvier 2025Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/21007/2022 Vu le jugement du Tribunal de police du 6 décembre 2024; Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______; Vu le retrait d'appel de A______ du 31 décembre 2024; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé; Que l'appelant, partie plaignante, ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance et ayant retiré son appel avant que cette question n'ait été examinée en appel, il sera renoncé à mettre les frais de la procédure d'appel à sa charge (art. 136 al. 2 let. b et al. 3 CPP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/21007/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Aurélie MELIN ABDOU La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 2/3 P/21007/2022 Vu le jugement du Tribunal de police du 6 décembre 2024; Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______; Vu le retrait d'appel de A______ du 31 décembre 2024; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé; Que l'appelant, partie plaignante, ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance et ayant retiré son appel avant que cette question n'ait été examinée en appel, il sera renoncé à mettre les frais de la procédure d'appel à sa charge (art. 136 al. 2 let. b et al. 3 CPP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/21007/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Aurélie MELIN ABDOU La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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