AARP/40/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
8 février 2022Français12 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16801/2018 AARP/40/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 février 2022 Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant, contre le jugement JTDP/1170/2021 rendu...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/16801/2018 AARP/40/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 février 2022
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],
appelant,
contre le jugement JTDP/1170/2021 rendu le 22 septembre 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante,
D______, partie plaignante,
E______, partie plaignante,
F______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.
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EN FAIT:
A. a. Par lettre du 29 septembre 2021, dans laquelle il donnait pour adresse « c/o B______ » [lieu d'accueil], A______ a annoncé appel du jugement JTDP/1170/2021 rendu le 22 septembre 2021 par le Tribunal de police (TP), le déclarant coupable de vol, de tentative de vol, d’entrée illégale et de séjour illégal et le condamnant à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, partiellement complémentaire à celle prononcée le
18 juillet 2018 par le TP.
Le jugement motivé a initialement été expédié à une ancienne adresse du prévenu (rue 1______ no ______ [code postal] Genève); le pli recommandé est revenu avec la mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».
Le jugement a ensuite été expédié en pli recommandé au B______; le pli n’a pas été retiré à l’échéance du délai de garde, le 27 novembre 2021.
Ce jugement a encore été expédié en pli recommandé envoyé à l’adresse c/o G______, chemin 2______ no. ______ à H______ [GE], à laquelle A______ avait élu domicile lors d’une audience tenue le 19 janvier 2021 au MP. Le 14 décembre 2021, le jugement a été retiré au guichet de la poste à H______ par « A______/G______ » [patronyme commun à A______ et G______].
b. Aucune déclaration d’appel n’est parvenue à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Par pli reçu le 11 janvier 2022 au greffe de la Cour, A______ a indiqué « voici ma nouvelle adresse où je peux récupérer mon courrier », en indiquant son adresse c/o B______.
c. Le 13 janvier 2022, la CPAR a interpellé A______ sur l’apparente irrecevabilité de son appel. Le pli recommandé a été expédié à l’adresse de H______, où il a été retiré par « A______/G______ » le 14 janvier 2022, ainsi qu’au B______. Le 20 janvier 2022, la Poste avisait la CPAR de la prolongation du délai pour le retrait de cet envoi. Selon le suivi « Track and Trace », le pli a finalement été retiré par « A______/G______ » le 4 février 2022.
La signature sur les deux avis de retrait est différente.
Aucune détermination n’est parvenue à ce jour à la CPAR.
d. Selon les informations de l’Office cantonal de la population (OCPM), A______ a été domicilié à la rue 1______ à Genève jusqu’en 2011. Depuis le 23 mai 2011, il n’est officiellement plus résident du canton. Il n’a plus de titre de séjour valable, ce
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qui ressort également de la procédure et a notamment conduit à la condamnation prononcée par le TP.
Son fils G______ (né le ______ 2004) et son ex-épouse I______ (dont il a divorcé en octobre 2011) sont domiciliés, selon l’OCPM, au chemin 2______ no. ______ à H______ depuis 2009.
Selon les explications données par le prévenu à l’audience du TP, il vivrait encore à Genève, « en colocation », sans autre précision.
EN DROIT:
1.
Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si: elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c).
La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP): que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a); que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b); que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1. Selon l'art. 87 al. 1 et 2 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, les notifications ont lieu dans la Feuille officielle cantonale (art. 87 al. 2 1ère phrase et 88 al. 1 let. c CPP).
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Le CPP pose le principe de l'unité du lieu de notification et de la désignation obligatoire d'un tel lieu en Suisse, afin de permettre à l'autorité pénale d'atteindre une personne en un endroit où elle est censée se trouver (ACPR/311/2011 du 1er novembre 2011).
L'autorité pénale peut procéder à la notification de son jugement à l'adresse indiquée par le destinataire, jusqu'à la communication d'un avis de changement d'adresse; tant qu'aucun changement d'adresse n'est communiqué à l'autorité, la notification sera considérée comme régulière si le prononcé est remis à une personne qui réside à l'adresse indiquée et qui accepte la notification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1).
L'art. 87 al. 1 CPP, selon lequel toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire, n’interdit toutefois pas à une partie d'indiquer aux autorités judiciaires une autre adresse que celles mentionnées dans cette disposition. Dès lors que le destinataire a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée. Est toutefois réservée l'hypothèse où la notification à l'adresse indiquée serait sensiblement plus compliquée que celle à l'un des lieux mentionnés à l'art. 87 al. 1 CPP (ATF 139 IV 228 consid. 1.2 p. 230 = SJ 2014 I 65).
2.2
Selon les art. 85 al. 2 et 87 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés écrits, au domicile du destinataire, par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception.
Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). En cas d'échec de distribution d'une lettre signature, cette dernière doit être retirée dans un office de poste, le destinataire étant invité, par le dépôt d'un avis, à venir chercher l'envoi. L'intéressé dispose, pour effectuer ce retrait, d'un délai de sept jours. Si le pli n'est pas retiré dans ce laps de temps et si le destinataire devait s'attendre à une telle remise, le prononcé est réputé notifié (art. 85 al. 4 let. a CPP).
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture de la procédure et vaut pendant toute sa durée. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis P/16801/2018 - 5/8 recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 destiné à la publication consid. 1.1.2).
On peut exiger d'une partie à une procédure qu'elle veille à la réexpédition de la correspondance qui lui parvient à son ancienne adresse, éventuellement qu'elle informe l'autorité d'une absence prolongée ou qu'elle nomme un représentant (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; 119 V 89 c. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3 et les références citées). La fiction de notification suppose que le destinataire puisse reconnaître que l'expéditeur est l'autorité dont il doit s'attendre à recevoir une notification.
Le pli est réputé notifié après le délai de sept jours même si la poste indique un retrait plus long (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 85 CPP). Par ailleurs, si le destinataire doit s’attendre à la notification, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 c. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_302/2020 du 25 juin 2020 consid. 5.2).
2.3
En l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2; AARP/249/2016 du
23.
juin 2016).
2.4
En l’espèce, l’appelant ne dispose pas d’un domicile à Genève, même s’il semble y résider de façon irrégulière depuis plusieurs années. Il a, au fil de la procédure, indiqué des adresses différentes lors de ses communications à l’autorité, comme il y était tenu par l’art. 87 al. 2 CPP. La notification du jugement de première instance à son ancienne adresse à la rue 1______ n’était ainsi pas valable. En revanche, lors de l’envoi à l’adresse du « B______ », le premier juge a clairement respecté l’adresse indiquée par l’appelant dans son annonce d’appel, qui doit donc être considérée comme son adresse de notification, laquelle est donc réputée intervenue le 27 novembre 2021. La troisième notification, à l’adresse de H______ donnée antérieurement par l’appelant, apparaît ainsi superflue.
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Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer par quel envoi la notification du jugement du TP a été effective, dans la mesure où même s’il fallait retenir le dernier recommandé (retiré le 14 décembre 2021), il est établi qu’aucune déclaration d’appel n’est parvenue à la Cour de céans dans le délai de 20 jours dès cette date.
L’appelant, qui est réputé avoir reçu la communication de la CPAR du 13 janvier 2022 au plus tard à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 21 janvier 2022, n’a de surcroît pas réagi à cette communication dans le délai imparti.
Partant, l’appel annoncé le 29 septembre 2021 est irrecevable, faute d’avoir été confirmé par une déclaration d’appel formée dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP.
3.
La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1170/2021 rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16801/2018.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service d’application des peines et mesures.
La greffière: La présidente:
Melina CHODYNIECKI Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 400.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 635.00
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