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Décision

AARP/402/2025

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

10 novembre 2025Français11 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/14770/2020 AARP/402/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 novembre 2025 Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, appelante, contre le jugement JTDP/1143/2...

Source ge.ch

Considérants

399.

al. 1 et 384 let. a du Code de procédure pénale (CPP), et ses courriels précédents au TP ne paraissant pas répondre aux exigences de forme (art. 110 CPP);

P/14770/2020

- 4/7 -

Que, dans le délai imparti, A______ précise tout d’abord « qu’il ne s’agit pas seulement d’un appel, mais d’une plainte officielle contre cette juge falsifiée et contre la poste de police de D______ [sic] celui qui a falsifié mes déclarations et ma signature ». Sa « réponse tardive » s’expliquait par l’hypertension provoquée par l’audience de jugement et par les indications données par la Présidente du TP lors de l’audience, telles qu’elles résultaient de « l’enregistrement de la caméra ». Elle sollicitait l’octroi d’un délai de

10.

jours pour « soumettre les preuves » étant précisé qu’il n’est pas clair si elle se réfère à des preuves concernant le fond du dossier ou les motifs de son retard à annoncer appel. A______ a joint à sa communication une copie partielle d’un compte-rendu d’examen effectué lors d’une consultation aux Urgences de l’Hôpital E______ et d’un courrier dudit établissement hospitalier à l’attention de son médecin traitant, dont il résulte que la patiente s’était présentée le 27 octobre 2025 pour des céphalées et qu’elle avait interrompu son traitement de l’hypertension artérielle trois jours plus tôt, considérant que sa tension était normale. Elle avait été adressée aux HUG où elle devait se rendre par ses propres moyens;

Que par acte du 12 novembre 2025, A______ a encore indiqué qu’elle souhaitait « reporter l’affaire au 30 novembre 2025 » en raison de sa santé, de son hypertension et de l’hospitalisation de sa mère dans un état critique; elle faisait en outre valoir son « droit à un avocat qui [la] défende »;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n’est pas compétente pour connaître de la « plainte » visant « la juge falsifiée » et la police;

Qu’en revanche, et selon la jurisprudence, la juridiction d'appel statue sur la recevabilité d'une annonce d'appel. Si la recevabilité d'un tel acte juridique est douteuse, le tribunal de première instance doit transmettre le dossier à l'instance d'appel avec, s'il le juge pertinent, sa détermination y relative (ATF 150 IV 342 consid. 5);

Que selon l'art. 388 al. 2 let. a CPP, la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables;

Qu’en application de l’art. 399 al. 1 CPP, la partie qui souhaite appeler d’un jugement doit l’annoncer dans le délai de 10 jours dès sa communication;

Que ce délai court dès la remise du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP);

Que ce délai court dès la remise du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP);

Qu’en l’occurrence, la remise est intervenue à l’issue de l’audience du 26 septembre 2025, quand bien même la prévenue a refusé de signer l’accusé de réception, comme indiqué sur l’exemplaire du dispositif conservé au dossier et exposé par la Présidente dans son courrier à la juridiction d’appel;

P/14770/2020

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Qu’il n’y a en effet aucune raison de douter des indications de ladite magistrate, étant relevé, à titre purement superfétatoire, que la prévenue ne paraît pas contester avoir reçu le dispositif le 26 septembre précédent;

Que le délai pour annoncer appel est partant échu le lundi 6 octobre 2025, le 10ème jour tombant un dimanche (art. 90 al. 1 CPP);

Qu’aucune des communications adressées par la prévenue au TP ne l’a été dans ledit délai, sans préjudice de ce que ses courriels ne satisfaisaient pas aux exigences de la forme écrite ni n’étaient munis d’une signature électronique qualifiée (art. 110 al. 2 CPP);

Que l’intéressée ne rend pas vraisemblable qu’elle serait en mesure d’établir qu’elle s’est trouvée, sans sa faute, dans l’incapacité d’agir à temps, étant relevé que sa consultation aux Urgences est bien postérieure à l’échéance du délai, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai à cette fin;

Que, par surabondance, il sera encore observé qu’une hypertension ne prive a priori pas celle qui en soufre de former un acte simple, telle une annonce d’appel;

Que ses allégations relatives aux explications qu’elle aurait reçues de la Présidente du TP procèdent, au mieux, d’une mauvaise compréhension de la mention au pied du dispositif concernant le délai et les voies de recours, mention parfaitement correcte et lue à haute voix par la magistrate;

Qu’en définitive, à supposer qu’elles vaudraient annonce d’appel, ses diverses communications seraient manifestement irrecevables, vu leur tardiveté, outre l’absence de respect des exigences de forme s’agissant des e-mails;

Que vu cette issue, la question de la désignation d’une avocate ou un avocat d‘office ne se pose pas, à supposer que la dernière communication reçue devrait être comprise comme valant requête en ce sens;

Qu’invitée à dire formellement s’il fallait considérer que ses missives valaient annonce d’appel, la prévenue a donné à comprendre que tel était le cas;

Qu’elle supportera partant les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument exceptionnellement réduit de CHF 400.-, la partie dont le recours est irrecevable étant réputée avoir succombé (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

*****

P/14770/2020

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1143/2025 rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14770/2020.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière: La présidente:

Ana RIESEN Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/14770/2020

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 400.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 535.00

P/14770/2020

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