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Décision

AARP/42/2021

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

23 février 2021Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/10454/2019 Vu le jugement JTDP/1314/2020 rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal de police; Vu l’annonce d’appel du Ministère public du 24 novembre 2020; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 22 février 2021; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Que les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat, vu la qualité de l'appelant. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/10454/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Pierre BUNGENER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 P/10454/2019 Vu le jugement JTDP/1314/2020 rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal de police; Vu l’annonce d’appel du Ministère public du 24 novembre 2020; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 22 février 2021; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Que les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat, vu la qualité de l'appelant. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/10454/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Pierre BUNGENER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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