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Décision

AARP/425/2025

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

27 novembre 2025Français3 min

Source ge.ch

Considérants

7.

juillet 2025; Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 20 octobre 2025; Vu l'arrêt de la Chambre de céans AARP/385/2025 du 27 octobre 2025 prenant acte du retrait de l'appel de A______; Vu l'annonce d'appel joint de A______ formé par courrier de son conseil du 12 novembre 2025; Vu le retrait d'appel du MP intervenu par courrier du 26 novembre 2025; Considérant que le retrait du MP est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé; Que les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État, vu le retrait d'appel du MP. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/8196/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Ana RIESEN La présidente: Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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