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Décision

AARP/44/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

29 janvier 2026Français10 min

Source ge.ch

Considérants

29.

septembre 2025 est réputé avoir été notifié le 25 novembre 2025, date à laquelle l’avocat a jugé bon de refuser le pli postal le contenant alors qu’il était encore constitué à la défense des intérêts de l’appelant, faute pour le tribunal de première instance d’avoir été précédemment informé de la fin du mandat;

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- 4/6 P/5756/2024 Que, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3); Qu’en l’occurrence, l’appelant était assisté d’un défenseur privé et ne s’est jamais trouvé dans un cas de défense obligatoire; Qu’il doit partant se voir imputer les actes de son avocat, avec pour conséquence qu’il est réputé avoir reçu notification du jugement motivé en date du 25 novembre 2025; Qu’il s’ensuit que l'appel est irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la – réputée – notification du jugement motivé, soit au plus tard le 15 décembre 2025; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]); Qu’en application de l’art. 15 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat (LLCA), une copie du présent arrêt, caviardé de l’identité des parties, sera communiqué à la Commission du barreau, charge à elle d’identifier si le comportement de Me C______ contrevient à l’obligation de diligence de la profession. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/5756/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1180/2025 rendu le 29 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/5756/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations. En communique une copie, caviardée de l’identité des parties, à la Commission du barreau. Le greffier: Jonas ZOTOMAYOR La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/6 P/5756/2024 Que, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3); Qu’en l’occurrence, l’appelant était assisté d’un défenseur privé et ne s’est jamais trouvé dans un cas de défense obligatoire; Qu’il doit partant se voir imputer les actes de son avocat, avec pour conséquence qu’il est réputé avoir reçu notification du jugement motivé en date du 25 novembre 2025; Qu’il s’ensuit que l'appel est irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la – réputée – notification du jugement motivé, soit au plus tard le 15 décembre 2025; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]); Qu’en application de l’art. 15 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat (LLCA), une copie du présent arrêt, caviardé de l’identité des parties, sera communiqué à la Commission du barreau, charge à elle d’identifier si le comportement de Me C______ contrevient à l’obligation de diligence de la profession. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/5756/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1180/2025 rendu le 29 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/5756/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations. En communique une copie, caviardée de l’identité des parties, à la Commission du barreau. Le greffier: Jonas ZOTOMAYOR La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 6/6 P/5756/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 535.00.

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