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Décision

AARP/444/2025

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

16 décembre 2025Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/22277/2024 Vu le jugement JTDP/1211/2025 rendu le 8 octobre 2025 par le Tribunal de police (TP); Vu l'appel formé en temps utile par le Ministère public (MP); Vu le retrait d'appel du MP du 28 novembre 2025; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé; Que dans la mesure où le MP a retiré son appel, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/22277/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 2/3 P/22277/2024 Vu le jugement JTDP/1211/2025 rendu le 8 octobre 2025 par le Tribunal de police (TP); Vu l'appel formé en temps utile par le Ministère public (MP); Vu le retrait d'appel du MP du 28 novembre 2025; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé; Que dans la mesure où le MP a retiré son appel, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/22277/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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