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Décision

AARP/46/2021

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

24 février 2021Français4 min

Source ge.ch

- 2/4 P/9285/2020 Vu le jugement du Tribunal de police du 30 novembre 2020; Vu l'annonce d'appel de A______ du 9 décembre 2020; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier de son conseil du 22 février 2021; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/9285/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/4 P/9285/2020 Vu le jugement du Tribunal de police du 30 novembre 2020; Vu l'annonce d'appel de A______ du 9 décembre 2020; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier de son conseil du 22 février 2021; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/9285/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 4/4 P/9285/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 395.00 -- 4 of 4 --