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Décision

AARP/464/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

24 décembre 2024Français12 min

Source ge.ch

- 3/7 PM/1109/2024 Vu le courriel adressé par A______ au SAPEM le 6 décembre 2024, par lequel elle a indiqué être "contre l'Ordonne la poursuite de la prolongation pour une durée de 3 ans, parce que c'est trop et bizarre", se positionnant en victime, tout en reconnaissant qu'elle était malade et prenait toujours régulièrement ses médicaments; Que le SAPEM a transmis le 9 décembre 2024 ce courriel au TAPEM, qui, via le greffe du Tribunal pénal, l'a derechef transmis, comme valant recours, à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR); Qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée par A______ dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, délai venu à échéance le 16 décembre 2024; Vu le courrier du 17 décembre 2024, par lequel le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel; Que A______, par courrier manuscrit du 19 décembre 2024, posté le 20 décembre suivant et reçu le 23 décembre 2024, conteste derechef la prolongation de la mesure à son endroit, expliquant être stable depuis que le traitement médical avait été modifié et adapté, traitement qu'elle prenait régulièrement; elle rappelait que sa santé s'était dégradée suite à l'agression dont elle avait été victime de la part de "2 jeunes hommes très forts qui [l]'attaquait sur [s]a tête", lesquels n'avaient toujours pas été retrouvés, et reliait les faits de la cause à la base du prononcé de la mesure, à cette dégradation; Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; Considérant que, selon l'art. 399 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (al. 1); lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (al. 2); la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3); Que lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel; elles disposent, pour ce faire, d'un délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 p. 159; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1;6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.4.2);

- 3/7 PM/1109/2024 Vu le courriel adressé par A______ au SAPEM le 6 décembre 2024, par lequel elle a indiqué être "contre l'Ordonne la poursuite de la prolongation pour une durée de 3 ans, parce que c'est trop et bizarre", se positionnant en victime, tout en reconnaissant qu'elle était malade et prenait toujours régulièrement ses médicaments; Que le SAPEM a transmis le 9 décembre 2024 ce courriel au TAPEM, qui, via le greffe du Tribunal pénal, l'a derechef transmis, comme valant recours, à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR); Qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée par A______ dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, délai venu à échéance le 16 décembre 2024; Vu le courrier du 17 décembre 2024, par lequel le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel; Que A______, par courrier manuscrit du 19 décembre 2024, posté le 20 décembre suivant et reçu le 23 décembre 2024, conteste derechef la prolongation de la mesure à son endroit, expliquant être stable depuis que le traitement médical avait été modifié et adapté, traitement qu'elle prenait régulièrement; elle rappelait que sa santé s'était dégradée suite à l'agression dont elle avait été victime de la part de "2 jeunes hommes très forts qui [l]'attaquait sur [s]a tête", lesquels n'avaient toujours pas été retrouvés, et reliait les faits de la cause à la base du prononcé de la mesure, à cette dégradation; Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; Considérant que, selon l'art. 399 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (al. 1); lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (al. 2); la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3); Que lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel; elles disposent, pour ce faire, d'un délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 p. 159; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1;6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.4.2);

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- 4/7 PM/1109/2024 Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1;6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1;6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4;6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2; AARP/249/2016 du 23 juin 2016); Que l'art. 110 CPP prescrit que les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement (al. 3), étant précisé que les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1 2ème phr.); Que la signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 du Code des Obligations (CO); en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courrier électronique ne satisfait pas à l'exigence de la forme écrite (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1337/2023 du 12 août 2024 consid. 2.1;1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2;6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2); Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable; Qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans le délai légal; Qu'en particulier, le courriel de A______ du 6 décembre 2024 ne peut être considéré comme tel, la loi prescrivant que la déclaration d'appel est soumise à la forme écrite et doit, par voie de conséquence, comporter une signature manuscrite pour être recevable; Que, selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1); de manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.4); Que déclarer non valable à la forme le courriel de A______ n'est pas faire preuve de formalisme excessif, étant relevé que la précitée avait connaissance du contrôle annuel de la mesure en cours, qu'elle n'a formulé aucune observation ni sollicité d'audience dans le délai imparti par le TAPEM, que ses représentants légaux se sont déclarés d'accord avec la poursuite du traitement ambulatoire, enfin que les voies de droit ont été rappelées au bas du jugement en cause, alors qu'un délai légal, tel que celui prévu par l'art. 399 al. 3 CPP, n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP); Que si A______ avait eu le moindre doute sur ce que signifie le terme "déclaration d'appel écrite", il lui eût appartenu de se renseigner dans le délai légal; c'est le lieu de préciser -- 4 of 7 -- 5/7 PM/1109/2024 qu'une déclaration d'appel n'a pas besoin d'être motivée, alors que les conditions d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP ne sont en l'occurrence pas données; Qu'il n'y a pas plus matière à restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP; en particulier, A______, interpellée sur l'apparente irrecevabilité de son appel, n'a pas exposé en quoi elle aurait été empêchée, sans faute de sa part, d'observer le délai prescrit pour le dépôt d'une déclaration d'appel, recevable à la forme; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 CPP); Que A______ supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt réduit (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), tenant compte de sa situation personnelle (cf. art. 425 2ème phr. CPP). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 PM/1109/2024 PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/782/2024 rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1109/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 215.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 100.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), au Service de l'application des peines et des mesures (SAPEM), ainsi qu'au Service de protection de l'adulte (SPAd), à l'attention de D______ et E______, curateurs. La greffière: Sonia LARDI DEBIEUX Le président: Vincent FOURNIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 7/7 PM/1109/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 100.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 215.00 -- 7 of 7 --