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Décision

AARP/48/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

9 février 2022Français16 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/524/2021 AARP/48/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 février 2022 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, _______, rue _______ Genève,...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/524/2021 AARP/48/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 février 2022

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, _______, rue _______ Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/1255/2021 rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant: Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

- 2/9 -

EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ainsi que de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de six jours-amende correspondant à six jours de détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans). Son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de trois ans, sans inscription dans le système d'information Schengen (SIS). Les frais de la procédure ont été mis à sa charge dans leur totalité.

A______ entreprend ce jugement en ce qui concerne son expulsion de Suisse, concluant à ce qu'il y soit renoncé.

b. Selon l'acte d'accusation du 26 février 2021, il est reproché ce qui suit à A______:

- le 19 décembre 2020, le 29 janvier et le 7 février 2021, il a pénétré sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et démuni de passeport valable ainsi que de moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour;

- du 19 décembre 2020 au 11 janvier 2021, du 13 au 20 janvier 2021, du 22 au

25 janvier 2021, du 29 janvier au 1er février 2021, du 7 au 11 février 2021 et du 13 au

22 février 2021, il a séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et démuni de passeport valable ainsi que de moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour;

- les 1er, 11 et 22 février 2021, il a violé l'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève prise par le Commissaire de police à son encontre le

12 janvier 2021 pour une durée de 12 mois, en se trouvant au centre-ville de Genève;

- le 11 janvier 2021 vers 16h30 à rue de Zürich, il a vendu deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 2 gr. à un policier en civil contre la somme de CHF 200.-;

- le 22 février 2021 vers 14h15 à rue des Alpes, il a vendu une boulette de cocaïne d'un poids total de 1.1 gr. à un policier en civil contre la somme de CHF 100.-.

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- 3/9 -

B. Les faits tels que résumés dans l’acte d’accusation sont conformes aux éléments du dossier et admis par A______ (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]). Vu les arguments développés en appel, il convient néanmoins de mentionner encore les éléments suivants, résultant également du dossier:

a. A______, né le ______ 1999 en Gambie, pays dont il est originaire, est célibataire et sans enfant. Ses parents sont décédés et ses frères et sœurs, avec lesquels il n'entretiendrait plus de contacts, vivent en Gambie. Il n'a pas de famille en Suisse, mais des amis. Il a déclaré être arrivé en Italie à l'âge de 16 ans, et y avoir vécu d'abord dans un camp pour mineurs à C______ [I], puis à D______ [I]. Il est au bénéfice d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 8 mars 2031. Il a affirmé avoir suivi une formation de pâtissier en Italie et y avoir exercé ce métier, pour un revenu mensuel d'environ EUR 500.- à EUR 600.-. Selon ses déclarations, il serait arrivé en Suisse en décembre 2020 pour faire du tourisme et voir des amis. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait entamé des démarches visant à régulariser sa situation administrative en Suisse.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait été condamné à une peine pécuniaire avec sursis pour des infractions de très peu de gravité. Il n'était pas venu en Suisse pour y commettre des infractions mais pour rechercher un emploi et rencontrer des amis et ne mettait pas en danger la sécurité publique.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Il existait un intérêt public prépondérant à l'expulsion de A______ vu les biens juridiques lésés, ses nombreuses récidives sur une très courte période pénale et l'absence d'effet dissuasif des multiples interpellations dont il avait fait l'objet. A______ n'avait pas d'attache en Suisse et pas d'espoir d'y résider légalement à court ou moyen terme. Le principe de proportionnalité avait été respecté par le premier juge puisqu'il avait renoncé à inscrire l'expulsion dans le SIS, à bon escient compte tenu du fait que A______ bénéficiait d'un titre de séjour italien.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude.

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- 4/9 -

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.

2.1.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

2.1.2

L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1; 6B_770/2018 du

24.

septembre 2018 consid. 1.1).

2.1.3

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que

36.

al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397; 6B_612/2018 du

22.

août 2018 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et P/524/2021 - 5/9 dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

2.1.4

Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 84; AARP/179/2017 du

30.

mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine: plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise: si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personnes en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 97 et 103; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse: des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102).

2.2.1

En l'espèce, dès son arrivée en Suisse en décembre 2020, l'appelant a répété les comportements illicites en demeurant sur le territoire sans y être autorisé et en s'adonnant au trafic de stupéfiants, infractions qui ne sont pas anodines au regard des biens juridiques qu'elles protègent et de leurs peines menace, étant relevé qu'en tout état le prononcé d'une expulsion n'est pas conditionnée à une peine minimale, cette mesure pouvant être ordonnée pour des infractions de moindre gravité dans des cas de récidives notamment. Les agissements de l'appelant dénotent un mépris certain pour la santé d'autrui, mais aussi pour les décisions des autorités, sans compter qu'ils causent un préjudice à la collectivité. Il a par ailleurs agi sur une très courte période pénale, les multiples interpellations dont il a fait l'objet n'ayant manifestement eu aucun effet dissuasif. Au vu de son comportement, des réitérations rapides d'actes illicites et de son statut précaire, le prononcé d'une expulsion est dès lors, par sa nature, propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse.

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- 6/9 -

L'appelant n'avance de son côté aucun motif sérieux pour s'opposer à son expulsion: il n’a aucune attache en Suisse et n’a pas d'espoir d’y résider légalement dans un avenir proche ou à moyen terme, ce d'autant qu'il n'a entrepris aucune démarche en ce sens. Il possède un titre de séjour italien valable jusqu'en 2031 et, selon ses dires, est au bénéfice d'une formation en pâtisserie qui lui a permis de travailler dans ce pays par le passé. Rien ne permet dès lors de penser que son intégration en Italie serait particulièrement difficile. Il en irait de même pour la Gambie, où il possède encore de la famille proche.

2.2.3

Au vu de ce qui précède, l'intérêt de la Suisse à prononcer l'expulsion dépasse celui de l'appelant à y rester. L'expulsion facultative d'une durée de trois ans, soit le minimum légal, est, partant, proportionnée et adéquate. Elle sera confirmée et l'appel rejeté.

3.

3.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, en CHF 1'135.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.(art. 428 CPP).

3.2

Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'219.- y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, seront laissés à sa charge dans leur totalité.

4.

Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 452.35 correspondant à une heure et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 350.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 70.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 32.35.

*****

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- 7/9 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/524/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 452.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:

"Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiant (art. 19 al. 1 let. c LStup).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 6 jours-amende, correspondant à 6 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à l'inscription de l'expulsion au registre SIS.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ (art. 69 CP).

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- 8/9 -

Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n°2______et des téléphones figurant sous chiffre

3 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n°2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'619.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'080.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[…]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière: Le président:

Andreia GRAÇA BOUÇA Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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- 9/9 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 2'219.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'135.00

Total général (première instance + appel): CHF 3'354.00

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