AARP/5/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
24 janvier 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/2316/2018 AARP/5/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 janvier 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, PONCET TURRETTINI, rue d...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/2316/2018 AARP/5/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 24 janvier 2022
Entre
A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4,
appelante, intimée sur appel joint,
contre le jugement JTCO/48/2021 rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal correctionnel,
et
B______, domicilié ______[GE], comparant par Me C______, avocat, ______, avenue de ______, Genève,
intimé, appelant sur appel joint,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Siégeant: Monsieur Pierre BUNGENER, président; Messieurs Gregory ORCI et Vincent FOURNIER, juges.
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Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 12 mai 2021;
Vu l'annonce et la déclaration d'appel de A______;
Vu la déclaration d'appel joint de B______;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 4 janvier 2022;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP);
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
Le greffier: Le président:
Alexandre DA COSTA Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00
Procès-verbal (let. f) CHF 0.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 300.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 535.00
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