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Décision

AARP/51/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

28 février 2022Français5 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/10964/2021 AARP/51/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 février 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______ [GE], comparant par Me C______, av...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/10964/2021 AARP/51/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 février 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/1409/2021 rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de police,

et

D______, comparant en personne,

E______, comparant en personne

F______, comparant en personne

G______, comparant en personne,

H______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.

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EN FAIT:

A. a. Par courrier du 22 novembre 2021, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 novembre 2021, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 janvier 2022.

b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.

c. Par courrier du 18 février 2022, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de cinq jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

d. Selon un courrier de son conseil du 23 février 2022, A______ avait renoncé à déposer une déclaration d'appel.

e. Ledit avocat, défenseur d'office, a déposé un état de frais comptabilisant deux heures (arrondi) d'activité, ainsi qu'une facture d'interprète de CHF 100.-.

EN DROIT:

1.

1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si: elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c).

1.2

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let a et 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

2.

2.1. En l'espèce, l'appel est irrecevable en vertu de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, une annonce d'appel, même suffisamment motivée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, ne permettant pas de pallier l'absence de cette dernière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013).

P/10964/2021

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2.2

La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

3.

L'état de frais du défenseur d'office de l'appelant paraît répondre aux règles et principes régissant l'assistance judiciaire de sorte qu'une rémunération de CHF 624.65 (CHF 400.- + le forfait de 20% [CHF 80.-] + les frais d'interprète + la TVA au taux de 7.7 % [CHF CHF 44.65]) lui sera allouée pour la procédure d'appel.

P/10964/2021

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1409/2021 rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/10964/2021.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Arrête à CHF 624.65 TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la prison de B______.

La greffière: La présidente:

Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/10964/2021

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 400.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 615.00

P/10964/2021