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Décision

AARP/53/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

28 février 2022Français55 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/22053/2020 AARP/53/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 février 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève, C______, do...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/22053/2020 AARP/53/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 février 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

C______, domicilié ______[GE], comparant par Me D______, avocate, ______ Genève,

appelants,

contre le jugement JTDP/980/2021 rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant joint.

Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.

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EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement du 23 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a:

- reconnu C______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b de la Loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup), tout en l'acquittant d'une occurrence, ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), lui infligeant une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 247 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), et une amende CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution: trois jours);

- déclaré A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement (dont 23 jours à titre de l’imputation de mesures de substitution), avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), ainsi qu'à une amende CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution: trois jours).

La première juge a ordonné l'expulsion des deux condamnés pour une durée de cinq ans et ordonné le signalement de dite mesure dans le système d'information Schengen (SIS) s'agissant de C______, alors qu'elle y a renoncé en faveur de A______.

b. A______ entreprend partiellement le jugement, concluant à ce qu'un délit, non un crime, contre la LStup soit retenu à son encontre, la peine réduite et s'oppose au prononcé de l'expulsion.

C______ attaque le jugement uniquement en ce qu'il ordonne le signalement de la mesure d'expulsion dans le SIS.

Le Ministère public (MP) fait appel joint, requérant que la quotité de la peine infligée à A______ soit portée à 15 mois.

c. Selon l'acte d'accusation du 14 juin 2021, il est encore reproché ce qui suit à ces deux prévenus, faits tenus pour réalisés par le TP:

c.a.a. Depuis une date indéterminée, située entre mi-septembre 2020 et début octobre 2020, jusqu'au 18 novembre 2020, date de son interpellation, C______ a

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séjourné en Suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il était dépourvu de moyens financiers légaux lui permettant d'assurer ses frais de séjour et de rapatriement.

c.a.b. Durant la même période, C______ s'est adonné à un trafic de stupéfiants à Genève, impliquant notamment E______ et A______.

Il a en effet vendu de la cocaïne à des consommateurs, à raison de 10 fois deux ou trois grammes, soit à tout le moins 20 grammes et, le 18 novembre 2020, date de son interpellation par la police, à Genève, dans l'appartement loué par F______, sis 1______[GE], de concert avec E______ et A______, il détenait 95.5 grammes brut correspondant à 92 grammes net de cocaïne, d'un taux de pureté variant entre 83.1% et 85.1%, destinée à la vente.

c.a.c. Toujours durant la même période et à Genève, C______ a consommé de la cocaïne, à raison de trois à quatre grammes par semaine.

c.b.a. Entre une date indéterminée située entre mi-septembre 2020 et début octobre 2020 et le 18 novembre 2020, date de son interpellation, A______ a participé à un trafic de stupéfiants, impliquant notamment E______ et C______.

De concert avec E______ et C______, il a vendu une quantité indéterminée de cocaïne à des consommateurs, étant précisé que son rôle consistait à tout le moins à mettre des consommateurs en contact avec E______ et C______. Dans ce contexte, il a mis à disposition de E______ et C______, qu'il avait rencontrés sur un "plan" où il se rendait afin d'acheter de la cocaïne, un logement, soit la chambre qu'il occupait dans l'appartement loué par F______ à l'adresse précitée, alors qu'il savait que cette chambre leur servirait notamment de lieu de stockage de la cocaïne destinée à la vente. E______ y a emménagé en premier. C______ l'y a rejoint deux ou trois jours plus tard.

A______ a en outre accepté pleinement et sans réserve que E______ et C______ détiennent sans droit, le 18 novembre 2020, à Genève, dans l'appartement susmentionné, 95.5 grammes brut correspondant à 92 grammes net de cocaïne, d'un taux de pureté variant entre 83.1% et 85.1%, destinée à la vente.

c.b.b. Durant cette même période, A______ a reçu de E______ 0.1 gramme de cocaïne tous les deux ou trois jours, destinée à sa consommation personnelle et, entre le mois de mai 2019 et le 18 novembre 2020, il a consommé de la cocaïne, à raison d'un gramme par semaine.

B. À ce stade de la procédure et compte tenu des conclusions prises par les parties à la procédure d'appel, seuls sont pertinents les faits utiles pour confirmer ou infirmer

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l'inscription au SIS de la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de C______ ainsi que ceux permettant de déterminer si, le cas échéant dans quelle mesure, A______ est impliqué dans la détention du stock de cocaïne saisi au domicile de F______ et/ou à apprécier la quotité de sa peine.

À ces égards, les éléments suivants ressortent de la procédure:

C______

a. Ce condamné est célibataire, sans enfant, titulaire d'un passeport et d'une carte d'identité albanais. Il a déclaré à la police et lors de sa première audition par le MP que toute sa famille se trouvait en Albanie. Il avait durant trois ans travaillé en Italie et en Grèce comme main d'œuvre. Il était censé prendre un vol pour retourner en Albanie mais avait été bloqué à Genève par la situation induite par la pandémie.

À l'audience de jugement, C______ a déclaré qu'entre 2017 et 2020, il avait travaillé comme main d'œuvre dans son pays, de manière discontinue de même qu'en Italie, où il avait des cousins, durant deux ou trois mois, soit durant la durée autorisée d'un séjour pour un ressortissant albanais, enfin en Grèce. Son emploi en Italie avait pris fin, raison pour laquelle il était venu en Suisse. À l'avenir, il souhaitait fonder une famille et avoir un travail en Albanie, sous réserve "du parti politique au pouvoir".

b. La seule personne avec laquelle il a demandé de pouvoir s'entretenir téléphoniquement est son père, titulaire d'un numéro de téléphone à indicatif + 355, soit l'indicatif de l'Albanie.

c. C______ n'a pas d'antécédent connu à teneur du dossier.

A______

d. A______ a été interpellé dans l'appartement de F______, le 18 novembre 2020 à 18h30.

Ledit logement avait été identifié la veille comme étant celui de C______, soupçonné de se livrer au trafic de stupéfiants, de sorte qu'une surveillance policière avait été mise en place le 18 novembre 2020. Le rapport de police ne fait pas état de visites d'un ou plusieurs possible(s) consommateur(s) qui serai(en)t venu(s) se fournir sur place ce jour-là, pas plus que d'allées et venues des occupants de l'appartement, autres que la sortie de C______ à la tombée de la nuit pour se rendre dans les bois de Vessy, où il a été arrêté, et celle de E______, interpellé alors qu'il quittait les lieux.

Le stock de drogue a été retrouvé sur un table dans la chambre mise à disposition de C______ et E______, de même qu'une balance électronique.

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e. Selon ses premières déclarations (police et MP), A______ était hébergé gratuitement par son ami F______ depuis six ou sept mois. Consommateur de cocaïne depuis environ un an et demi, il avait rencontré C______ et E______ sur un "plan" et il avait accepté de mettre sa chambre à leur disposition en échange de drogue "de temps en temps", son logeur ayant accepté leur présence. Les deux hommes avaient donc occupé sa chambre durant deux mois, lui-même dormant sur le canapé du salon. Il savait qu'ils s'adonnaient au trafic de stupéfiants et il en avait acquis d'eux, outre la cocaïne reçue selon les termes de leur accord. Il leur avait aussi adressé des amis consommateurs, une vingtaine de transactions ayant été de la sorte organisées, et avait fonctionné comme interprète. La drogue saisie leur appartenait certainement. Il savait qu'il y avait de la cocaïne mais pas autant que saisi. Ses comparses lui avaient dit qu'ils sortaient souvent pour se fournir.

Durant la suite de l'instruction préliminaire, A______ a attribué ses agissements au fait qu'il était toxicomane, s'étant rendu compte de la gravité de son addiction durant sa détention. Il avait aussi voulu aider "des gens dans le besoin", ayant lui-même été un migrant et ayant "habité deux semaines à droite, deux semaines à gauche" suite à sa séparation. Il a réitéré avoir su qu'il y avait de la drogue dans le logement, mais pas un véritable stock. Les deux trafiquants demeuraient beaucoup dans leur chambre.

Il regrettait ce qui était arrivé. Il avait agi car il était "mal à cause de la drogue".

Lors de l'audience de jugement, A______ a dit qu'il considérait avoir été toxicodépendant durant la période pénale mais aussi qu'il n'avait présenté aucun symptôme de sevrage durant sa détention, ni eu besoin d'un suivi ensuite de la cessation de la consommation de cocaïne, l'incarcération ayant été une "leçon" suffisante. Il ne touchait plus à la drogue. Requis de dire s'il avait accepté l'éventualité que C______ et E______ détiennent de la cocaïne dans la chambre, il a éludé la question, réitérant qu'il pensait avoir accepté de mettre cette pièce à leur disposition en raison de son addiction. Durant leur séjour, les deux hommes quittaient les lieux deux à trois fois par après-midi. Lorsqu'un ami voulait acheter de la drogue, il pénétrait dans la chambre et demandait à E______ de préparer la quantité demandée. Celui-ci s'exécutait, lui remettait la marchandise et A______ retournait au salon ou descendait au pied de l'immeuble la remettre à l'acheteur. En fait, ce n'était arrivé qu'une ou deux fois. Aussi, il savait en effet qu'il y avait "un peu" de drogue dans la chambre mais parfois, ce n'était pas le cas et ses comparses lui disaient qu'ils allaient faire un aller-retour. Il lui arrivait de les appeler pour savoir s'il pouvait entrer dans la chambre. Il avait pensé qu'il y avait deux-trois grammes, cinq au plus, destinés à la consommation personnelle de E______ et C______, voire pour "dépanner", et avait été choqué en apprenant la vérité.

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A______ a réitéré ses regrets, disant qu'il avait été en train de gâcher sa vie à cause de son addiction.

f. Selon F______, A______ se rendait dans la chambre mise à disposition de ses amis pour consommer. Il ignorait qu'il y avait de la cocaïne à son domicile et avait eu un choc lorsqu'il avait appris quelle en était la quantité. Il n'était pas favorable à ce que l'on consomme chez lui mais il est vrai qu'il s'absentait pour promener son chien trois à quatre fois par jour, ainsi que pour prendre l'air.

g. E______ a confirmé, devant le TP, que A______ venait dans la chambre, pour consommer ou chercher la drogue qu'il remettait ensuite à des tiers, dans le salon.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, puis sa réplique, C______ persiste dans ses conclusions. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) avait renoncé à ordonner le signalement de la mesure d'expulsion dans le SIS dans d'autres cas semblables, référence étant faite à trois arrêts, vu l'absence d'antécédents judiciaires et la présence d'un frère en France dans un de ces cas, l'absence d'antécédents et le fait que le prévenu avait précédemment travaillé en Italie dans un deuxième. C______ se trouvait dans une situation similaire, pour être sans antécédent et avoir dit avoir travaillé en Italie, où il avait de la famille, soit des cousins. Il avait quitté l'Albanie afin de financer les études de médecine de son frère, qui les avait désormais achevées. Le signalement aurait pour effet de le priver d'une autorisation de séjour dans l'espace Schengen. L'expulsion suffisait à préserver les intérêts de la collectivité et son intérêt privé à l'absence d'extension de celle-ci audit espace primait l'intérêt public à son éloignement. De surcroît, le TP avait renoncé au signalement pour l'un de ses co-prévenus. Il importait de favoriser sa réinsertion, vu les éléments susévoqués et également le sursis octroyé, étant souligné que si l'instruction de la cause avait été plus rapide, et l'audience de jugement fixée plus rapidement, il aurait bénéficié de dite mesure plus tôt.

c. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait toujours affirmé qu'il ignorait que ses comparses détenaient un stock d'une quantité aussi importante que celle saisie et avait précisé, devant le premier juge, que ceux-ci lui expliquaient parfois qu'ils devaient faire un "aller-retour" pour fournir la quantité requise. Or, au regard de sa collaboration excellente, dites déclarations jouissaient d'une bonne crédibilité. E______ avait du reste expliqué à la police qu'il cachait la drogue, afin que le locataire principal ne la voie pas et au MP que A______ ignorait qu'il détenait près de 100 grammes de cocaïne. F______ avait luimême été surpris en apprenant la présence du stock. Vu les nombreux allers-retours P/22053/2020 - 7/27 de C______ et E______, A______ était légitimé à croire qu'ils se fournissaient et conservaient la drogue "à l'extérieur". Il n'avait jamais touché le stock, ainsi qu'établi par l'absence de ses traces, selon les analyses effectuées. Il n'avait tout simplement pas accès à la chambre où celui-ci se trouvait. Le TP avait à tort retenu qu'il savait que la drogue était là du fait qu'elle était visible, alors que les sachets la contenant étaient opaques. Le fait que C______ et E______ lui avaient présenté des excuses durant la procédure étaient un aveu indirect de son ignorance de la situation.

La peine fixée était trop sévère eu égard à ce qui précède et au fait qu'il n'avait nullement conscience de l'ampleur du trafic auquel s'étaient livrés les hommes qu'il s'était contenté d'héberger et de mettre en relation avec des tiers. Il fallait tenir compte de son addiction, moteur de ses agissements, quand bien même une toxicodépendance n'était pas établie. L'intensité et l'étendue de son activité délictuelle avait été relativement faible et courte alors que sa collaboration avait été excellente. Une peine pécuniaire assortie du sursis sanctionnerait suffisamment son comportement.

Suite à l'admission de l'appel, l'expulsion ne serait que facultative et exclue du fait déjà que le MP ne l'avait pas requise. En tout état, il fallait y renoncer, eu égard à son parcours. Il était arrivé à Zurich à l'âge de dix mois et y avait vécu jusqu'en juin 1996, moment de son retour au Portugal. Il était revenu en Suisse en 2014 et avait construit sa vie à Genève, où il s'était marié. Il était titulaire d'une autorisation de séjour en cours de renouvellement. Travailleur, il n'avait jamais émargé à l'aide sociale, ni n'avait occupé les autorités pénales. Il voulait donner une chance à son union. Il n'avait aucune attache au Portugal, hors celles découlant de la présence de ses parents, alors que des cousin.e.s, neveux, une tante et un oncle résidaient dans la région lausannoise.

d. À teneur de son appel joint ainsi que de ses réponses aux appels principaux, le MP persiste dans ses conclusions à l'encontre de A______ et conclut au rejet desdits appels.

d.a. Rien ne confortait les propos de C______ au sujet de la présence de cousins en Italie, laquelle ne suffirait en tout état pas, ne s'agissant pas de membres de la famille nucléaire, ou du fait qu'il y aurait travaillé. Son statut dans ledit pays demeurait inconnu. Dans ces circonstances, la quotité de la peine prononcée justifiait à elle seule le signalement dans le SIS.

d.b. A______ avait constamment admis qu'il savait que ses comparses détenaient de la cocaïne dans l'appartement. Il y avait accès, la chambre n'étant pas fermée à clef. Il s'y rendait, pour sa consommation personnelle ou pour remettre les stupéfiants à des consommateurs, quand bien même, selon ses dires, il devait au préalable appeler E______. De plus il avait servi de rabatteur.

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A l'instar du TP, le MP tenait pour pertinents, aux fins de la fixation de la peine: une période pénale relativement brève, un trafic local, le rôle de A______ consistant à le faciliter, le fait que seule son arrestation avait mis fin à ses agissements, le cumul d'infractions appelant des peines d'un genre différent, le mobile de l'approvisionnement gratuit hors de toute toxicodépendance, alors que l'intéressé travaillait, une prise de conscience initiée mais non aboutie, le prévenu justifiant son comportement par l'addiction, enfin l'absence d'antécédents, aux effets neutres. La collaboration avait été moyenne, non excellente, vu les tentatives de minimiser son implication. Le seuil de la quantité justifiant l'application du cas grave était largement dépassé.

Le cas de rigueur permettant de renoncer à l'expulsion n'était manifestement pas réalisé, étant souligné, outre les considérations du TP, que A______ avait vécu 18 ans au Portugal, y avait ses parents et en parlait la langue.

e. Le TP se réfère au jugement entrepris.

D. a. Les éléments pertinents concernant la situation personnelle de C______ sont mentionnés ci-dessus.

b. A______ est un ressortissant portugais, né le ______ 1987, marié, séparé de son épouse depuis 2017 et sans enfant. Il est titulaire d’une autorisation de séjour, qui serait toujours en cours de renouvellement.

Il est né au Portugal et a immigré, à l'âge de 10 mois, à Zurich, où il a vécu et été scolarisé jusqu'à ses neuf ans, puis est retourné au Portugal avec ses parents. Il a des contacts réguliers avec eux, ceux-ci vivant toujours au Portugal, ainsi qu'avec sa sœur, à ______ [F].

Il a été scolarisé dans son pays jusqu'à l'âge de 18 ans, suivant une filière économique, à l'issue de laquelle il aurait pu accéder à l'université. Il a finalement travaillé dans l'agriculture durant cinq ans.

Il est venu à Genève en 2014 afin de se marier. Il a travaillé en qualité de vendeur dans divers magasins. Entre 2014 et 2020, il est retourné à deux ou trois reprises au Portugal afin de rendre visite à sa famille. Au moment des faits, il logeait chez F______ depuis six ou sept mois et réalisait un salaire mensuel de CHF 1'400.-.

Selon ses indications devant la première juge, il était désormais hébergé par l'une de ses cousines, à ______ [VD] et était au chômage, son employeur étant une discothèque, fermée en raison de la crise sanitaire. Il percevait une indemnité de chômage de CHF 1'400.- par mois.

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A l'avenir, il souhaite trouver un travail à temps plein dans un autre domaine et tenter de sauver son mariage. Il n'a cependant donné aucune indication en appel selon laquelle l'un ou l'autre de ces projets se serait concrétisé.

Il n’a jamais été condamné en Suisse et à l’étranger.

E. a. Les états de frais produits par Me D______, défenseure d'office de C______, facturent 13 heures et 45 minutes d'activité déployée par elle, dont deux heures d'étude du jugement, trois heures et trente minutes d'établissement de la déclaration d'appel et du bordereau de pièces annexé (copie du jugement et de l'ordonnance la désignant), 15 minutes de "déterminations" (accord à l'instruction de la cause par la voie écrite), six heures de rédaction du mémoire d'appel, 40 minutes pour l'examen de l'appel joint et l'établissement d'une réponse, enfin 40 minutes d'examen de la réponse du MP à son appel et de rédaction d'une réplique (courrier d'une page, compte tenu de l'en-tête, discutant l'implication de son mandant dans le trafic).

Le jugement taxe plus de 30 heures d'activité de l'avocate précitée.

b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais comptabilisant 10 heures d'activité pour deux entretiens avec le client de 45 minutes puis une heure et 15 minutes, un heure d'étude du dossier (jugement; déclaration d'appel de C______ et appel joint du MP), enfin sept heures de rédaction du mémoire d'appel.

En première instance, Me B______ a également été rémunéré pour des diligences dépassant les 30 heures.

EN DROIT:

1.

Les appels et appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

Appel de C______

2.

2.1. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un P/22053/2020 - 10/27 signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d’un pays tiers, sur le territoire d’un État membre constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un fait punissable grave, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un État membre (let. b).

Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit qu'elle ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 destiné à la publication consid. 4.6 et 4.8).

2.2

Ayant été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, cet appelant se trouve dans un cas où le signalement dans le SIS s'impose en principe, quand bien même il a été mis au bénéfice du sursis. Vu la nature de l'infraction commise, il représente a priori une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, étant rappelé que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3).

L'appelant échoue à démontrer que l'extension de la mesure à l'ensemble de l'espace Schengen serait disproportionnée. Il n'établit en effet nullement qu'il aurait des réelles attaches en Italie, la présence alléguée de cousins, au sujet desquels aucun détail n'a du reste été donné, a fortiori documenté, ne serait en effet pas suffisante, comme souligné par le MP. Selon ses propres allégations, il n'y a travaillé que durant deux ou trois mois, eu égard à la période durant laquelle un ressortissant albanais P/22053/2020 - 11/27 peut séjourner licitement dans le pays, ce qui permet de supposer qu'il n'y bénéficie d'aucune autorisation de séjour. Si tel était le cas, il n'aurait d'ailleurs pas manqué de le dire et de produire les pièces utiles. De surcroît, il a lui-même indiqué que son emploi italien avait pris fin avant son arrestation et qu'il s'apprêtait à retourner en Albanie depuis Genève. Il n'y a pas davantage lieu de tenir compte du fait que l'appelant aurait travaillé en Grèce, faute de plus amples explications. Il ne le soutient d'ailleurs pas à l'appui de son appel. Sa famille, notamment son père et, à lire son mémoire d'appel, un frère médecin, vit en Albanie et lui-même a déclaré souhaiter retourner dans son pays pour y fonder une famille et y exercer un emploi. Il n'y a ainsi dans son cas aucun motif de renoncer à l'inscription querellée, de sorte que l'invocation de trois situation isolées où une solution contraire a été admise est vaine (cf. la jurisprudence en matière de comparaison de peines: ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 135 IV 191 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2; ATF 123 IV 49 consid. 2e; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). L'argument tiré de ce que le TP n'a pas ordonné le signalement dans le SIS de la mesure prononcée à l'encontre de l'appelant A______ est inopérant, ce dernier étant ressortissant d'un Etat membre de l'espace Schengen.

2.3

L'appel est partant rejeté.

A______

3.

3.1.1. L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêts du Tribunal fédéral 228/2018 du

22.

août 2018 consid. 4.1; 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2; 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

3.1.2

Selon la jurisprudence, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants en tant qu'auteur indépendant. Tel est notamment le cas de celui qui offre à un trafiquant les locaux où celui-ci peut cacher la drogue (ATF 119 IV 266 consid. 3c). Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

3.1.3

La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une

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condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives: l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et

2.1.2

p. 315 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2).

La condition objective est notamment remplie dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 18 grammes de cocaïne pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1; 138 IV 100 consid. 3.2).

3.2.1

L'appelant A______ ne conteste pas, à raison vu les éléments du dossier, avoir accepté de mettre sa chambre à disposition de ses comparses C______ et E______, dont il savait qu'ils étaient des trafiquants de stupéfiants, et avoir requis et obtenu le consentement du locataire principal. Il reconnaît également avoir régulièrement accédé à ladite chambre, certes après en avoir avisé E______, notamment afin d'obtenir les quantités de drogues commandées par ses amis. Il résulte de ses propres déclarations, à tout le moins dans la mesure où il n'a donné aucun détail contraire, qu'il restait alors dans la chambre, le temps que ses fournisseurs préparent la quantité utile, étant rappelé qu'une balance électronique a été retrouvée sur la table à côté des sachets de drogue. À d'autres occasions, il allait en quérir pour sa propre consommation. Il s'ensuit nécessairement non seulement qu'il savait que les deux hommes conservaient de la cocaïne dans la pièce, mais aussi qu'il a vu ce stock, d'où les doses à lui remettre étaient extraites.

Aussi, les protestations de l'appelant selon lesquelles il pensait qu'il n'y avait pas plus de cinq grammes, destinés à la satisfaction des besoins personnels des deux autres protagonistes, ne convainquent pas.

Certes, le locataire principal s'est également dit surpris d'apprendre l'importance du stock en cause, mais son cas n'est pas comparable, puisqu'il n'a pas eu la même activité de rabatteur et intermédiaire. Certes également, la collaboration de l'appelant a été bonne mais il reste qu'il minimise son implication, attribuant son comportement à une toxicomanie ni établie, ni vraisemblable (cf. infra consid 4.2) de sorte que ses déclarations à sa propre décharge doivent être appréciées avec circonspection.

Il est donc retenu que cet appelant savait et a accepté que E______ et C______ détenaient dans la chambre qu'il a mis à leur disposition un stock de cocaïne afin non seulement de satisfaire leurs besoins personnels et les siens propres, mais également destiné à la vente, notamment celle à ses propres amis.

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- 13/27 -

3.2.2

Reste à déterminer s'il savait ou avait envisagé que ce stock pût atteindre

92.

grammes de cocaïne pure, comme cela était le cas le 18 novembre 2020. Le fait que la drogue a été saisie en fin de journée pourrait être un indice en ce sens, l'appelant ayant possiblement passé la journée entière à proximité. Néanmoins, il ne résulte pas du dossier qu'au moins un consommateur rabattu par lui serait venu sur place ce jour-là, ce qui l'aurait conduit à se rendre dans la chambre chercher la quantité commandée, selon la pratique mise en place entre les trois hommes. Il n'est donc pas établi qu'il s'est rendu dans la chambre le 18 novembre 2020. Pour le surplus, on ignore comment a évolué la provision de drogue, soit si E______ et C______ se sont installés dans les lieux avec une quantité importante, dont les 92 grammes saisis ne seraient que le solde, ou s'ils se sont réapprovisionnés à une ou plusieurs reprises. Il est ainsi impossible de déterminer quelle était l'importance du stock aux diverses occasions où l'appelant s'est rendu dans la chambre et a eu tout loisir de l'observer et donc d'affirmer qu'au moins à l'une de ces reprises, il a vu qu'il y avait plus de 18 grammes de cocaïne pure.

Dans le doute, il faudra retenir l'hypothèse la plus favorable, non sur la base des dénégations du prévenu, mais faute de preuve à charge, et admettre que ce n'a pas été le cas.

3.2.3

L'appelant a également été reconnu coupable d'avoir vendu une quantité indéterminée de cocaïne, par référence à son rôle d'apporteur de clients. L'acte d'accusation ne mentionne pas le nombre d'occurrences retenues mais l'appelant avait parlé d'une vingtaine de cas. À supposer qu'une seule dose d'un gramme ait été vendue à chaque fois, et par référence à la grande pureté de la drogue saisie, dont l'appelant n'a jamais affirmé qu'elle était coupée en sa présence, on se trouverait à tout le moins très proche du seuil de 18 grammes. Sur cette base, il peut être retenu que ledit seuil a été globalement dépassé par l'addition des quantités intermédiées et du stock codétenu, sans que l'on puisse affirmer qu'il l'a été de beaucoup.

3.2.4

L'appel est dès lors rejeté, par substitution de motifs.

4.

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive

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- 14/27 -

Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.2

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des P/22053/2020 - 15/27 antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

4.1.3

Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

4.2

Il a été retenu ci-dessus que le trafic de stupéfiants auquel l'appelant A______ a participé relevait bien de l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup mais qu'il ne pouvait être admis que le seuil de quantité fondant cette qualification a été dépassé de manière conséquente. Il s'ensuit que la peine ne saurait être inférieure à un an, aucune circonstance atténuante n'étant réalisée, ni du reste plaidée.

Dès lors qu'on se trouve possiblement proche dudit seuil, il n'y a pas de raison de s'écarter de la peine minimum, retenue par le TP dans la mesure où, comme souligné dans le jugement, auquel il est renvoyé, et du reste concédé par le MP, les autres critères pertinents sont plutôt favorables ou, au pire, neutre (l'absence d'antécédent). Un facteur qui pourrait jouer à charge, tient à la tendance de l'appelant à minimiser sa faute, en justifiant son comportement par une toxicodépendance ou, sous la plume de son conseil, une addiction, qui n'est ni établie ni vraisemblable, vu l'absence de symptômes de sevrage ensuite de l'incarcération de l'intéressé. Cet élément est cependant contrebalancé par le fait que pour le surplus la collaboration a été en effet très bonne, ce qui fait qu'en définitive, tout bien pesé, elle doit être qualifiée de bonne. Vu ladite tendance, manifestée encore en appel, la prise de conscience est imparfaite, ce que démontrent également les manifestations de regret, autocentrées, mais ce n'est pas suffisant pour aggraver la peine.

4.3

L'appel est donc rejeté en ce qui concerne la peine, de même que l'appel joint du MP.

5.

5.1. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les P/22053/2020 - 16/27 intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Pour déterminer les intérêts publics au sens de cette disposition et les pondérer par rapport aux intérêts privés, la nature et la gravité de l'infraction commise, la dangerosité que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic concernant le risque de récidive sont au premier plan. S'agissant du risque de réitération, le tribunal peut également prendre en compte les infractions commises par l'étranger avant l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2020 26 avril 2021 consid. 1.6.1 et les références citées).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie P/22053/2020 - 17/27 privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87; AARP/185/2017 du

2.

juin 2017 consid. 2.2).

Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du

12.

février 2020 consid. 1.3.1).

La deuxième phrase de l'art. 66a al. 2 CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. À l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort. Partant, selon la jurisprudence rendue en droit des étrangers, si la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 p. 109; 144 IV 332 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et P/22053/2020 - 18/27 les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.1).

5.2

En l'espèce, l'appelant se trouve bien dans un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP).

Sans doute a-t-il un intérêt à être autorisé à continuer de vivre en Suisse, vu ses deux séjours (neuf ans dans son enfance puis huit ans à la date du prononcé du présent arrêt). Reste à déterminer si cet intérêt est suffisamment important pour relever de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP.

L'appelant n'est pas né en Suisse bien qu'il y soit arrivé alors qu'il n'avait guère que

10.

mois. Il y a vécu jusqu'à ses neuf ans environ puis est retourné au Portugal où il a vécu auprès de ses parents et été intégré, suivant notamment un parcours scolaire complet puisqu'il y a achevé ses études secondaires. Il ne se trouve donc pas dans le cas de l'étranger né ou ayant grandi en Suisse à laquelle ladite disposition réserve une attention particulière.

Il ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens des art. 8 CEDH et

13.

Cst, étant séparé de son épouse, qui réside apparemment en Suisse, et sans enfant. Certes, il affirme vouloir donner une seconde chance à son union mais n'a fourni aucun élément permettant de penser que ce dessein aurait une quelconque chance de succès. En particulier, rien n'indique que son épouse serait dans la même disposition, cinq ans après leur séparation. La présence de cousins, tante et oncle dans la région ______ [VD] ne relève pas de dite garantie, ne s'agissant pas de membres de la famille au sens étroit, alors que ses parents demeurent toujours au Portugal et sa sœur vit à ______ [F].

Le droit au respect de la vie privée ne saurait pas non plus être invoqué. Au regard du parcours de l'appelant (échec de son union, emploi à faible revenu qu'il souhaite quitter mais sans être en mesure d'évoquer et étayer un projet concret, consommation de stupéfiants, certes terminée, absence de véritable logement, pas de preuve de liens amicaux particulièrement forts ou d'implication dans la communauté, par exemple au plan associatif ou culturel), on ne saurait affirmer que l'appelant a des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 144 1 consid 6.1). Son séjour, légal, actuel en Suisse est long mais n'atteint pas les 10 ans fondant la présomption d'une bonne intégration (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt non publié 6B_94/2021 consid. 7.2 du 24 septembre 2021).

Aussi, force est de constater que le cas de rigueur n'est pas réalisé, ce qui dispense la juridiction d'appel d'examiner la question de la proportionnalité de la mesure. À toute bonne fin, il sera néanmoins, d'une part, rappelé, derechef, que la Cour européenne

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des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau, ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du

14.

février 2019 consid. 2.4.2), d'autre part, observé que les perspectives d'intégration de l'appelant dans son pays ne paraissent pas moins bonnes qu'en Suisse.

5.3

L'appel est dès lors rejeté en ce qu'il porte sur la mesure d'expulsion.

5.4

Il n'y a pas lieu d'étendre les effets de dite mesure à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre ainsi que retenu à raison par le TP et incontesté par le MP.

6.

Les trois appels ou appel joint sont rejetés, de sorte qu'il convient de répartir les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, entre leurs auteurs, en tenant compte de la mesure dans laquelle chacun succombe (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). L'appelant C______ et le MP avaient limité leur contestation chacun à un point du jugement alors que l'appelant A______ en remettait en cause plusieurs. Il supportera donc 50% des frais, contre 25% pour son co-appelant et 25% pour l'État de Genève.

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

7.

7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un ou une chef.fe d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit P/22053/2020 - 20/27 d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du

31.

octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.1.2

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du

21.

novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du

4.

décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint (AARP/133/2015 du 3 mars 2015), de brèves observations ou déterminations (AARP/157/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du

16.

juillet 2015 et AARP/302/2013 du 14 juin 2013; AARP/281/2015 du

25.

juin 2015; AARP/277/2014 du 17 juin 2014; AARP/131/2014 du 25 mars 2014).

La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2), contrairement au cas où un examen plus poussé s'impose, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3).

7.2.1

En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher des états de frais de Me D______:

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- 21/27 -

- deux heures d'analyse du jugement, étant rappelé que cette décision comporte un long rappel des faits, censés bien connus de l'avocate qui assistait son client depuis le début de la procédure, et qu'il traite le sort de trois prévenus de sorte que seule une partie concerne l'appelant C______. Dès lors, la lecture et analyse de ce document tombe sous le coup du forfait;

- l'établissement de la déclaration d'appel, couvert par le forfait, et du bordereau de pièces annexé, parfaitement inutile, s'agissant de documents extraits de la procédure, dont la Cour était partant déjà nantie;

- le courrier acceptant la procédure écrite, également couvert par le forfait;

- le temps inutilement passé à examiner l'appel joint, qui vise le co-appelant de son client, et à y répondre;

- l'examen de la réponse du MP, qui doit également être tenu pour couvert par le forfait, dite écriture étant, à raison, succincte (deux pages et demi dont une demie page de subsomption) et l'établissement de la réplique, non nécessaire puisque n'évoquant pas l'objet de l'appel.

Le temps nécessaire à la rédaction du mémoire d'appel sera ramené à deux heures, amplement suffisantes pour aborder la seule question du signalement de l'expulsion dans le SIS.

Ceci fait, subsistent les deux heures précitées et trente minutes pour une conférence téléphonique avec le client.

7.2.2

La rémunération de la défenseure d'office de l'appelant C______ sera arrêtée à CHF 592.35 pour deux heures et trente minutes d'activité (une heure et 50 minutes arrondie) au taux horaire de CHF 200.- + le forfait de 10% (CHF 50.-) + la TVA (CHF 42.35).

7.3.1

Il convient également de retrancher ou réduire certains postes de l'état de frais de Me B______, soit:

- un heure d'entretien avec le client sur les deux facturées, 60 minutes suffisant pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et la suite de la procédure ainsi que recueillir d'éventuelles informations pertinentes, étant rappelé qu'aucune n'a en définitive été fournie à la CPAR;

- le temps consacré à l'étude du dossier. L'examen du jugement relève, dans ce cas également, du forfait, pour les mêmes motifs que développé ci-dessus. Il était inutile d'examiner la déclaration de l'appelant C______, qui ne concernait pas son coprévenu. L'analyse de l'appel joint du MP est aussi déjà couverte par le forfait, dès lors que ledit acte reprend pour l'essentiel les considérants du jugement, déjà P/22053/2020 - 22/27 examinés par le défenseur d'office lors de la rédaction de son propre appel. Du reste, il a, à raison, renoncé à répondre, renvoyant à son écriture précitée;

- le temps nécessaire à la rédaction du mémoire d'appel sera ramené à quatre heures, devant suffire à un chef d'étude, supposé rapide et expéditif, qui connaissait bien le dossier et compte tenu des points discutés, qui ne posaient pas de difficulté juridique particulière.

7.3.2

La rémunération du défenseur d'office de l'appelant A______ est ainsi arrêtée à CHF 1'184.70 pour cinq heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.- + le forfait de 10% (CHF 100.-) + la TVA (CHF 84.70)

*****

P/22053/2020

- 23/27 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Reçoit les appels formés par C______ et A______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/980/2021 rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/22053/2020.

Les rejette.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'235.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.-.

En met 25% à charge de C______ et 50% à celle de A______.

Arrête la rémunération des diligences en appel des défenseurs d'office des appelants à CHF 592.35, TVA comprise, pour Me D______, et CHF 1'184.70, TVA comprise, pour Me B______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne C______ et A______:

"Acquitte C______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) en lien avec la vente héroïne à G______.

Déclare C______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al.

1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup)

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 247 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

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- 24/27 -

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art.

20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation.

Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement (dont 23 jours à titre de l’imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

P/22053/2020

- 25/27 -

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 6 de l'inventaire n°2______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ et sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°4______, sous déduction des montants versés à titre humanitaire (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n°5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Fixe à CHF 8'798.60 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 11'167.65 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'240.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne [...], C______ et A______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 9'766.80, y compris un émolument de jugement de CHF 300.(art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure à l'égard de A______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 442 al. 4 CPP).

[...]

Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

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- 26/27 -

Le met à la charge d'[...] C______ et A______ à raison d'un tiers chacun."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

La greffière: La présidente:

Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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- 27/27 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 10'366.80

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 2'235.00

Total général (première instance + appel): CHF 12'601.80

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