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Décision

AARP/55/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

28 février 2022Français6 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/24528/2019 AARP/55/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 février 2022 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, appelante, contre le jugement JTDP/101...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/24528/2019 AARP/55/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 février 2022

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,

appelante,

contre le jugement JTDP/1019/2021 rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police,

et

B______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

- 2/5 -

EN FAIT:

A. a. Par courrier du 18 août 2021, expédié le lendemain, A______ a formé "opposition" au jugement du 10 août 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de dix jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, frais à sa charge.

Cette déclaration a été interprétée comme une annonce d'appel par le TP, qui a notifié les motifs de son jugement à A______ le 5 novembre 2021.

b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.

B. a. A______, interpellée par le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision sur l'apparente irrecevabilité de son appel, indique avoir "mal interprété la notification du 5 novembre 2021", tout en se référant aux voies de recours figurant en pied du jugement, "n'ayant pas l'habitude et sans appel d'un avocat", et ajoute avoir été "persuadée que l'annonce d'appel oralement, serait suivie d'une nouvelle convocation, afin d'être entendue, concernant [s]on appel du 18 août 2021".

b. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel, dans la mesure où le délai pour le dépôt de la déclaration d'appel n'a pas été respecté. Il fait notamment observer que si A______ se savait inexpérimentée, il lui appartenait de se faire conseiller par un mandataire professionnel, cas échéant via la permanence des avocats, la mauvaise interprétation des voies de droit relevant d'une négligence fautive de sa part.

c. B______ conclut également à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ pour cause de tardiveté.

EN DROIT:

1.

1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

P/24528/2019

- 3/5 -

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si: elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c).

1.2

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP).

Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du

4.

novembre 2013 consid. 1.4; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).

2.

En l'espèce, le délai pour le dépôt de la déclaration d'appel est venu à échéance le

25.

novembre 2021 sans qu'aucune déclaration d'appel ne soit déposée, l'annonce formée à cet égard n'étant pas en mesure d'y pallier.

A______ argue de sa méconnaissance des voies de droit, sinon du fait qu'elle n'aurait pas été assistée par avocat.

Il se trouve que les voies de recours ont été correctement décrites en pied de la décision attaquée (dispositif et jugement motivé) et ne prêtaient pas à confusion. Cela étant, il est attendu d'un justiciable qu'il se renseigne, voire interpelle l'autorité si le libellé d'une décision lui semble peu clair.

Il se trouve que les voies de recours ont été correctement décrites en pied de la décision attaquée (dispositif et jugement motivé) et ne prêtaient pas à confusion. Cela étant, il est attendu d'un justiciable qu'il se renseigne, voire interpelle l'autorité si le libellé d'une décision lui semble peu clair.

En conclusion, l'on ne peut que constater l'irrecevabilité de l'appel formé par A______.

3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

*****

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- 4/5 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1019/2021 rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24528/2019.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 735.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière: Le président:

Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/24528/2019

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 735.00

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