AARP/56/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
2 mars 2022Français11 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/21181/2021 AARP/56/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2022 Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne, demandeur en révision, contre les ame...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/21181/2021 AARP/56/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 2 mars 2022
Entre
A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne,
demandeur en révision,
contre les amendes d'ordre n° 1______ et n° 2______, et l'ordonnance pénale n° 3______ rendue le 18 mai 2021 par le Service des contraventions,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
défendeurs en révision.
Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président.
- 2/7 -
EN FAIT:
A. a.a. Par demande non datée, adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) et reçue le 18 octobre 2021, A______ indique "contester une nouvelle fois" des amendes d'ordre (n° 1______ et n° 2______) et l'ordonnance pénale n° 3______ rendue le 18 mai 2021 par le Service des contraventions (SDC) à son encontre.
a.b. Il expose que le véhicule mis en cause dans ces prononcés – immatriculé en France 4______ – n'était plus le sien, ayant été vendu le 2 octobre 2020. Il fournit à cet égard un accusé d'enregistrement de la déclaration de cession dudit véhicule à la date précitée, auquel a procédé l'autorité française dans le système d'immatriculation des véhicules le 1er juin 2021.
Il n'avait pu contester avant la date précitée l'ordonnance pénale ainsi que diverses amendes d'ordre (au nombre de 37) dans la mesure où il était "en litige avec le propriétaire du véhicule, les différents confinements n'aidant pas, l'administration française étant (très) au ralenti pour [l']aider à prouver que ce véhicule n'était plus le [s]ien".
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a.a. Par amende d'ordre n° 5______ du 10 mars 2021, A______, en sa qualité de conducteur du véhicule immatriculé en France 4______, auteur présumé d'un excès de vitesse de 6 km/h (marge de sécurité déduite) commis le 15 février 2021 à C______, a été invité à s'acquitter du montant de CHF 120.- dans les 30 jours, conformément à l'art. 6 de la loi fédérale sur les amendes d'ordre [LAO]).
S'il n'était pas le conducteur responsable de l'infraction, il avait la possibilité d'en indiquer l'identité complète en remplissant le formulaire en ligne ad hoc.
a.b. En l'absence de paiement dans le délai, la procédure ordinaire a été engagée sur la base d'un rapport de contravention du 11 mai 2021 et une ordonnance pénale n° 3______ du 18 mai 2021 a été adressée à A______ pour les faits précités, celui-ci étant invité à s'acquitter du montant de l'amende de CHF 120.-, plus frais de CHF 60.-, dans les 30 jours, sous réserve d'une opposition dans le délai légal, les voies de droit lui ayant été communiquées.
L'ordonnance pénale lui a été notifiée le 21 mai 2021.
a.c. Par courriel du 4 juin 2021 adressé au SDC, A______ a fait état de ce qu'il n'était plus le propriétaire du véhicule en faute, celui-ci ayant été cédé le 2 octobre 2020, accusé d'enregistrement de la déclaration de cession à l'appui (cf. vide supra let. a.b.).
P/21181/2021
- 3/7 -
a.d. Le 9 juin 2021, le SDC a transmis au Tribunal de police (TP) son dossier, ayant rendu une ordonnance sur opposition tardive.
a.e. Le TP, par ordonnance du 24 août 2021, a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté, l'ordonnance pénale n° 3______ du SDC étant assimilée à un jugement en force.
a.f. Le 13 septembre 2021, le SDC relançait A______ en vue du paiement de l'amende, tout en lui indiquant que s'il souhaitait faire revoir la décision définitive et exécutoire rendue, il lui appartenait d'agir par la voie de la révision auprès de la CPAR.
b. Par amende d'ordre n° 1______ du 18 février 2021, A______, en sa qualité de conducteur du même véhicule incriminé, auteur présumé d'un excès de vitesse de 11 km/h (marge de sécurité déduite) commis le 29 janvier 2021 à C______, a été invité à s'acquitter du montant de CHF 250.- dans les 30 jours, conformément à la LAO. Une fois payée, l'amende avait force de chose jugée (cf. art. 11 LAO).
Cette amende a été réexpédiée le 19 mai 2021 par le SDC à B______, entreprise sise ______[France], au nom de laquelle un rapport de contravention a été dressé le 19 juillet 2021 pour les faits précités, étant précisé que le dossier ne renseigne pas concernant l'éventuel paiement de l'amende par le contrevenant.
c. Par amende d'ordre n° 2______ du 9 mars 2021, A______, en sa qualité de conducteur, toujours, du même véhicule, auteur présumé d'un excès de vitesse de 5 km/h (marge de sécurité déduite) commis le 11 février 2021 à C______, a été invité à s'acquitter du montant de CHF 40.- dans les 30 jours, conformément à la LAO.
Cette amende a également été réexpédiée le 22 mars 2021 par le SDC à B______, au nom de laquelle un rapport de contravention a été dressé le 21 mai 2021 pour les faits en cause, sans que l'on sache si l'amende a été payée par le contrevenant.
EN DROIT:
1.
1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ).
1.1.2
L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui
P/21181/2021
- 4/7 -
étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
1.1.3
La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).
1.1.4
Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2).
1.1.5
L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).
La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).
1.2
En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée mal fondée.
P/21181/2021
- 5/7 -
Le demandeur avait connaissance dès le 2 octobre 2020 de la vente de son véhicule. Or, il n'a fait valoir ce moyen que le 4 juin 2021, en s'opposant – mais tardivement – à l'ordonnance pénale du 18 mai 2021 dont il sollicite la révision. Il est bien le seul responsable de l'enregistrement le 1er juin 2021 de la déclaration de cession dans le système national français d'immatriculation de son véhicule. Il lui appartenait de faire diligence et de produire, en temps utile, auprès du SDC le certificat de cession de son véhicule, sinon toutes pièces concernant la mise à disposition unilatérale de son véhicule. Les motifs avancés pour tenter d'expliquer son retard ne sont ni fondés ni sérieux. Le demandeur ne peut non plus, cas échéant, se réfugier derrière une méconnaissance de la procédure, puisque l'ordonnance pénale précisait expressément quelles étaient les voies de droit qui devaient être suivies en cas d'opposition, particulièrement le respect du délai de dix jours durant lequel celle-ci devait intervenir par remise à la poste suisse ou à une autorité consulaire ou diplomatique.
Ainsi, le demandeur aurait été parfaitement à même de faire opposition à l'ordonnance pénale dans les délais selon la procédure ordinaire, en faisant valoir tous les arguments qu'il connaissait déjà pour s'y opposer, et il n'existe aucun motif légitime pour ne pas l'avoir fait.
Quant aux amendes d'ordre, outre que la demande n'est pas suffisamment motivée pour que l'on puisse comprendre si, en définitive, A______ reste leur débiteur parce qu'elles auraient force de chose jugée, le raisonnement qui précède est valable mutatis mutandis au vu de la date respective des prononcés (18 février et 9 mars 2021), tous postérieurs à la cession du véhicule par le précité.
Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, laquelle doit être qualifiée d'abusive.
2.
Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument minimum de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
*****
P/21181/2021
- 6/7 -
PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION:
PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION:
Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre les amendes d'ordre n° 1______ et n° 2______ et l'ordonnance pénale n° 3______ rendue le 18 mai 2021 par le Service des contraventions.
Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 395.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière: Le président:
Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
P/21181/2021
- 7/7 -
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 300.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 395.00
P/21181/2021