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Décision

AARP/58/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

13 février 2023Français13 min

Source ge.ch

Considérants

12.

avril 2013); Que le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss.; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du

31.

octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du

9.

février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72); Que la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du

27.

mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (ACPR/187/2017 du

22.

mars 2017 consid 3.2; AARP/65/2017 du 23 février 2017); Qu'en l'occurrence, l'affaire était particulièrement simple: le dossier était très peu volumineux, l'état de fait, identique, à quelques nuances près, pour tous les prévenus, était clairement circonscrit par le jugement entrepris et ne pouvait être rediscuté, sauf arbitraire; le raisonnement juridique de la première juge était clair, complet et étayé; il paraissait déjà difficilement critiquable lors du prononcé et est devenu indiscutable suite au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, ce qui a du reste motivé le retrait de l'appel; Que tout avocat, breveté ou stagiaire, est censé avoir pris connaissance de cette jurisprudence, au titre de son obligation de formation continue, sans préjudice de ce que celle ou celui qui se savait en charge d'un dossier similaire a dû ou aurait dû y être particulièrement attentif; Que de surcroît, la tâche de l'avocate de B______ et A______ était rendue encore plus aisée du fait qu'elle était constituée en première instance et avait partant déjà étudié tous les aspects de l'affaire; Que, contrairement à son confrère, elle n'indique pas avoir réparti son temps de travail entre ses deux clients, ce qui ne se déduit pas non plus du temps facturé à chacun d'eux (sous réserve de ce qu'une vacation à l'audience n'est comptabilisée que dans l'une des deux notes), celui-ci paraissant en tout état excessif au regard des éléments qui précèdent; Qu'il sera retenu que deux heures étaient suffisantes pour la lecture du dossier, son analyse juridique et la préparation de l'audience, plaidoirie comprise, à répartir par moitié entre ses clients;

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- 6/9 P/10670/2021 Qu'après réduction et répartition à raison d'une heure par client du temps facturé à ce titre (au lieu de quatre heures selon les deux notes d'honoraires), à 15 minutes (= 30/2) de celui de la présence à l'audience (au lieu de 90 minutes facturées à chacun des clients) et suppression du poste "vacation", les courts déplacements étant supposés compris dans le tarif horaire hors assistance juridique, le montant des honoraires à couvrir en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP s'élève à: - CHF 531.70 (débours par CHF 6.20 et TVA compris) pour B______ (taux horaire retenu: CHF 300.-, tel que pratiqué par elle, pour la cheffe d'Etude et CHF 150.pour sa stagiaire); - CHF 396.60 (débours par CHF 6.20 et TVA compris) pour A______ (même taux horaire); Que ces considérations s'appliquent aux honoraires facturés aux 12 prévenus assistés d'un même avocat, de sorte que le travail d'analyse du dossier (lecture du jugement et de la déclaration d'appel compris) et préparation des débats doit être réduit à deux heures, à répartir entre eux (0.2 chacun), de même que les 30 minutes de présence aux débats (0.04) et que 10 minutes de frais d'ouverture de dossier (0.17) seront admises pour chacun d'eux (y compris pour le client S______ auquel ils n'avaient pas été facturés mais qui est le seul auquel est facturé le temps consacré à la lecture du jugement et à la déclaration d'appel), une forme d'économie d'échelle devant être consentie par l'avocat pour des débours forfaitaires; Qu'après ces abattements, et calculée au taux horaire de CHF 350.- admis pour les collaborateurs, l'indemnité due aux intéressés s'élève, TVA comprise à: - K______, P______, R______ et N______, CHF 312.90 chacune ou chacun; - I______, Q______, O______, H______, J______ ET M______, CHF 471.20 chacune ou chacun; - L______, CHF 475.-; - S______, 761.40; Qu'en ce qui concerne les défenseurs d'office, il sera rappelé que seules les activités indispensables sont retenues, mesurées à l'aune de ce que ferait un avocat non seulement efficace mais aussi expéditif (art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique du

28.

juillet 2010 [RAJ; M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2ème édition, Bâle 2022, n. 257 ad art. 12) et que le tarif horaire est de CHF 200.-;

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- 7/9 P/10670/2021 Qu'au vu de la simplicité du dossier, il sera retenu qu'une seule conférence de 20 minutes avec le mandant de Me G______ était justifiée, à laquelle seront ajoutées deux heures de préparation de l'audience d'appel, la durée des débats par 30 minutes, le forfait de 20% couvrant les activités diverses et la TVA, d'où une rémunération de CHF 731.50.-; Qu'il paraît équitable d'allouer le même montant à Me E______, défenseur d'office de D______, qui s'en est remis à justice. * * * * * -- 7 of 9 -- 8/9 P/10670/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le

- 7/9 P/10670/2021 Qu'au vu de la simplicité du dossier, il sera retenu qu'une seule conférence de 20 minutes avec le mandant de Me G______ était justifiée, à laquelle seront ajoutées deux heures de préparation de l'audience d'appel, la durée des débats par 30 minutes, le forfait de 20% couvrant les activités diverses et la TVA, d'où une rémunération de CHF 731.50.-; Qu'il paraît équitable d'allouer le même montant à Me E______, défenseur d'office de D______, qui s'en est remis à justice. * * * * * -- 7 of 9 -- 8/9 P/10670/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le

13 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/10670/2021. Alloue, à la charge de l'Etat, les indemnités suivantes en couverture des dépenses nécessaires déployées durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP), à: - B______, CHF 531.70; - A______, CHF 396.60; - K______, P______, R______ et N______, CHF 312.90 chacune ou chacun; - I______, Q______, O______, H______, J______ et M______, CHF 471.20 chacune ou chacun; - L______, CHF 475.-; - S______, 761.40; Arrête à CHF 731.50.- (TVA comprise) chacun, la rémunération Me G______, défenseure d'office de F______, et celle de Me E______, défenseur d'office de D______, pour leurs diligences dans la procédure d'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE -- 8 of 9 -- 9/9 P/10670/2021 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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