Lexipedia

Décision

AARP/63/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

25 février 2022Français61 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/1438/2021 AARP/63/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 février 2022 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, appelant, co...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/1438/2021 AARP/63/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 février 2022

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/722/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de police,

et

C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

- 2/30 -

EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de séjour illégal (art.

115 al. 1 let. b LEI) ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis (délai d'épreuve: quatre ans) outre à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution: un jour). Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 13 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Genève, et mis les frais de la procédure à la charge du condamné.

Le TP a également ordonné l'expulsion du prévenu pour une durée de cinq ans, ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP) et de recel (art. 160 CP), ainsi qu'au prononcé d'une peine n'excédant pas 120 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, frais de la procédure à la charge de l'Etat pour trois-quarts s'agissant de la première instance et pour la totalité en appel, émolument de jugement complémentaire compris. Subsidiairement, il conclut à l'application des art. 148a al. 2 CP et 160 cum 172ter CP, ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 120 joursamende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, en plus d'une amende ne dépassant pas CHF 400.-, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat à raison d'une moitié pour la première instance et dans leur totalité s'agissant de la procédure l'appel, émolument de jugement complémentaire compris.

b. Selon l'acte d'accusation du 19 avril 2021, il était ou est encore reproché ce qui suit à A______:

 Le 27 janvier 2020, à Genève, il s’est présenté au Service de protection des mineurs (SPMi) en indiquant faussement qu'il s'appelait K______ et était né le _____ 2003, soit qu’il était mineur, obtenant ainsi des prestations de cette institution qui a financé son hébergement et ses repas entre le 27 janvier 2020 et le 13 janvier 2021 (353 jours) à hauteur de CHF 135.- par jour pour un préjudice total de CHF 47'655.-;

 Entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, il a acquis ou reçu de tiers, puis vendu ou à tout le moins aidé à négocier divers objets tels que des vélos, des téléphones portables et du matériel informatique qui avaient été volés à G______

P/1438/2021

- 3/30 -

(ch. 1.2.1.), C______ (ch. 1.2.2.), F______ (ch. 1.2.3.), E______ (ch. 1.2.4.), I______ (ch. 1.2.5.), L______ (ch.1.2.6.), H______ (ch. 1.2.7.) et J______ (ch. 1.2.7.), ce qu'il savait ou devait présumer;

 Entre octobre 2020 et février 2021, A______ a vendu ou remis à des consommateurs, à tout le moins à cinq reprises, au minimum une centaine de comprimés de Lyrica, sous forme de boîtes de 54 comprimés ou de plaquettes de

14 comprimés, ainsi que du haschich, notamment à trois reprises à M______, pour une quantité totale indéterminée mais à tout le moins plusieurs dizaines de grammes;

 Entre le 14 janvier et le 3 février 2021, il a régulièrement consommé du haschich;

 Entre le 14 janvier et le 3 février 2021, date de son interpellation, il a persisté à séjourner en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, d'un passeport valable indiquant sa nationalité et de moyens financiers lui permettant d'assurer ses frais de séjour et de rapatriement, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 17 juin 2020 au 16 juin 2023, laquelle lui a été notifiée le 27 octobre 2020.

B. a.a. Les faits décrits ci-dessus et tenus pour établis par le TP ne sont pas contestés, sous réserve des ceux relatifs aux infractions d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et de recel, et sont conformes aux éléments du dossier. Il est dès lors renvoyé au jugement querellé (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) sur ces points.

a.b. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

b. Le 18 janvier 2021, le SPMi s'est adressé au Ministère public pour dénoncer A______ pour obtention illicite de prestations d'aide sociale, celui-ci ayant sollicité et obtenu le 27 janvier 2020 une prise en charge en tant que mineur non accompagné. Il avait indiqué s'appeler K______ et être né le ______ 2003, alors que selon les informations reçues de la cellule des requérants d'asile le 13 janvier 2021, il s'appelait A______ et était né le ______ 1994. Celui-ci avait ainsi indûment perçu des prestations d'aide sociale (hébergement et repas) pour un montant total de CHF 47'655.- pour la période du 27 janvier 2020 au 13 janvier 2021.

c.a. D'après le dossier du SPMi et en particulier le journal tenu par le gestionnaire qui en avait la charge, lorsqu'il s'est présenté au guichet le 20 janvier 2020, A______ a indiqué s'appeler N______ et être né le ______ 2003. Il n'avait pas de papiers d'identité sur lui et "parai[ssait] beaucoup plus âgé". Il s'est à nouveau présenté au guichet du SPMi quatre jours plus tard en compagnie du collectif de défense de mineurs sans papiers et a présenté une attestation émanant du Service mineurs nonP/1438/2021 - 4/30 accompagnés (MNA) de l'association O______ sise à P______, sur laquelle figurait sa photo et dont il ressortait qu'il s'appelait Q______ et était né le ______ 2003 à R______ en Tunisie. Un tirage de ladite attestation a été versé au dossier. Lors d'une troisième visite, le 27 janvier 2020, après que les membres du collectif aient envahi les locaux dudit service et organisé un "sit-in" à l'extérieur, la direction du SPMi a donné son accord pour une prise en charge de l'intéressé, "face à cette situation complexe".

A______ a été placé à l'hôtel S______, sis 1_____ à Genève, du 27 janvier au 3 février 2020, puis à l'hôtel T______, sis 2_____ à Genève, du 4 février 2020 au 14 janvier 2021.

Le 14 janvier 2021, le gestionnaire en charge du dossier a écrit avoir été informé le jour-même par sa cheffe de groupe de ce que Q______ avait été identifié par la police comme étant le dénommé A______, né le ______ 1994 en Algérie. Il avait immédiatement été mis fin à sa prise en charge.

c.b. Le dossier contient encore les garanties de prise en charge d'urgence relatives au placement de mineurs non accompagnés émises par le SPMi à l'attention des hôtels S______ et le T______ pour le compte de A______, selon le détail suivant:

 du 27.01 au 02.02.20: 7 jours à CHF 85.- (chambre simple);

 du 03.02 au 16.03.20: 43 jours à CHF 171.- (chambre double) / 2 = CHF 85.50;

[ndlr: pas d'attestation pour la période du 17.03 au 30.03.20 ]

 du 01.04 au 30.05.20: 60 jours à CHF 100.- (chambre simple);

 du 31.05 au 03.12.20: 187 jours à CHF 171.- (chambre double) / 2 = CHF 85.50;

 du 04.12.20: 1 jour à CHF 100.- (chambre simple);

[ndlr: pas d'attestation pour la période postérieure au 04.12.20. ]

pour un montant total de CHF 26'360.-.

c.c. Figure également au dossier du SPMi une fiche d'information (pièce C-57) mentionnant l'identité de A______, sa date de naissance (______ 1994) son placement à l'hôtel S______ et au T______, ainsi qu'une mention: "Attention: majorité personne suivie". Le document indique encore deux dates de création, l'une P/1438/2021 - 5/30 le 27 janvier 2020, la seconde le 27 septembre 2020, ainsi qu'une date d'impression le

2 février 2021.

d. A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du

17 juin 2020 au 16 juin 2023 et d'une non-admission dans l'espace Schengen valable pour la même période.

e.a. À la police, A______ a confirmé avoir donné une fausse identité au SPMi. Il était arrivé à Genève en novembre 2019 et s'était présenté immédiatement auprès dudit service en prétendant être mineur afin de bénéficier de l'aide sociale, car il n'avait aucun lieu où dormir. Il n'avait pas souhaité se rendre dans un foyer pour majeurs par crainte des agressions qui y étaient commises. Il avait dormi dans la rue en attendant d'être logé par le SPMi.

Il ignorait qu'il commettait une infraction en mentant sur son identité et son âge. Il était venu en Suisse dans l'espoir d'une vie meilleure et non pas dans le but de bénéficier de prestations sociales.

Il consommait du haschich à raison d'un ou deux grammes par jour, ce qui représentait un coût d'environ CHF 10.- par jour qu'il finançait au moyen de l'argent que des amis lui prêtaient. Il prenait également du Lyrica à raison de cinq ou six comprimés par jour pour des douleurs au bras lorsqu'il faisait froid, représentant un coût de CHF 15.- ou CHF 20.- pour une boîte de 56 comprimés.

Il n'avait compris le contenu de l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet qu'une semaine après sa notification, mais n'avait pas voulu quitter ce pays qui lui plaisait. Il n'était pas au courant de la décision concernant sa non-admission dans l'espace Schengen. Il souhaitait trouver une femme, l'épouser et travailler comme soudeur dans le domaine de l'automobile. Il n'avait effectué aucune démarche auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations.

e.b. Devant le Ministère public le 4 février 2021, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, soit en particulier avoir été nourri et logé à l'hôtel par le SPMi pendant environ une année, jusqu'au moment de son interpellation. Il s'était inventé un nom, un prénom et une date de naissance, mais n'avait rien présenté au service en question afin de corroborer son identité. Confronté à l'attestation de l'association O______, il a tout d'abord nié que la photo y figurant fût la sienne, avant de se reconnaître et d'admettre avoir eu ce document en sa possession, tout en réfutant l'avoir remis au SPMi.

Après avoir été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans en Algérie, il avait passé trois ans en prison pour des vols de téléphones et s'était rendu ensuite en Espagne et

P/1438/2021

- 6/30 -

en France avant d'arriver à Genève, en janvier 2020, où il avait dormi dans la rue avant d'être logé par le SPMi.

Il se fournissait en stupéfiants auprès d'arabes qui lui en donnaient gratuitement.

f. L'analyse du téléphone portable de A______ et, plus particulièrement, les données figurant dans l'application de messagerie WhatsApp, ont permis de mettre en évidence des messages vocaux et écrits en arabe et en français, ainsi que des photos, indiquant qu'il agissait en qualité d'intermédiaire entre des potentiels voleurs et des acheteurs d'objets volés ou de provenance douteuse.

Les investigations policières ont permis d'établir en particulier les liens suivants:

g.a.a. I______ a déposé plainte pénale le 19 janvier 2021 pour le vol de son sac à main dans son véhicule stationné dans le parking du Centre de U______, sis 3_____ à V______, commis le 18 janvier 2021. Son sac contenait divers objets et notamment un W______.

g.a.b. Les 18 et 19 janvier 2021, A______ a envoyé, au numéro enregistré dans le répertoire du téléphone sous "X______", quatre photos d'un W______ laissant apparaître sur l'écran les derniers chiffres du numéro de téléphone de I______. À teneur des messages vocaux échangés, des individus avaient proposé à la revente cet objet à A______, lequel se référait à "X______" pour la fixation du prix de revente avant de confirmer à ce dernier en avoir pris possession et d'ajouter qu'un dénommé "Y______" viendrait récupérer l'objet.

g.b.a. G______ a déposé plainte pénale le 13 octobre 2020 pour le vol de son vélo électrique Z______ stationné et cadenassé dans un parking situé à 4_____ à Genève, commis entre le 28 septembre et le 9 octobre 2020. A l'appui de sa plainte, elle a produit la facture d'achat d'un montant d'EUR 2'999.-.

g.b.b. A______ a envoyé, le 18 octobre 2020, au numéro enregistré dans le répertoire du téléphone sous "AA_____", des photos de vélos électriques, dont celui qui avait été dérobé à G______, qu'il lui proposait à la vente en lui demandant de formuler un prix. G______ a reconnu son vélo sur les photos.

g.c.a. F______ a déposé plainte pénale le 13 janvier 2021 pour le vol de son vélo AB_____ brun, qui se trouvait stationné et cadenassé à la rue 5_____, commis le 22 octobre 2020.

g.c.b. A______ a envoyé, le 26 décembre 2020, au numéro enregistré dans le répertoire du téléphone sous "AC_____", une photo du vélo AB_____ dérobé à F______, qu'il lui proposait d'acquérir pour la somme de CHF 70.-, prix que son

P/1438/2021

- 7/30 -

interlocuteur a accepté avant de lui indiquer qu'il le rappellerait le lendemain pour lui dire à quelle heure il passerait.

F______ a reconnu son vélo sur la photo.

g.d.a. C______ a déposé plainte pénale le 19 octobre 2020 pour le vol de son téléphone portable AD_____ commis plus tôt dans la journée.

g.d.b. A______ a contacté, le jour-même, le numéro enregistré dans le répertoire du téléphone sous "AE_____", afin de lui proposer à la vente un AD_____ dont le numéro IMEI correspond à celui dérobé à C______, avant de conclure: " AF_____, demain je vais te ramener la chose".

g.e.a E______ a déposé plainte pénale le 11 janvier 2021 pour le vol, le jour-même, d'un ordinateur AG_____ et d'AH_____ appartenant à son employeur, la société AI_____, qui se trouvaient dans son véhicule, stationné dans un parking situé au Chemin 6_____ à AJ_____.

g.e.b. H______ a déposé plainte pénale le 7 janvier 2021 pour le vol de sa sacoche de marque AK_____, commis la veille, dans un parking souterrain, sis 7_____.

g.e.c. D______, représentante de L______, a déposé plainte pénale le 1er janvier 2021 pour le vol de son téléphone portable AL_____, commis le jour-même, à la gare de Lausanne.

g.e.d. J______ a déposé plainte pénale le 13 janvier 2021 pour le vol de son téléphone portable AM_____ noir, commis le même jour, au 8_____ à Genève. Il a exposé qu'il se trouvait au téléphone en train de marcher en direction de la gare lorsqu'une personne avait saisi l'appareil et était partie en courant.

g.e.e. L'analyse de l'album "corbeille" de la galerie photo a permis de retrouver des photos de plusieurs objets volés, soit notamment celle d'un AG_____ identifié au moyen du numéro de série comme étant celui dérobé à E______ et d'une sacoche AK_____ identique à celle dérobée à H______, la photo étant datée du jour du vol commis au détriment de ce dernier. La corbeille contenait également des captures d'écran de conversations avec le contact enregistré sous "X______" au sujet de téléphones portables identifiés grâce à leurs numéros IMEI comme étant ceux dérobés à L______ et J______.

g.f. L'analyse des messages échangés par le biais de l'application WhatsApp a permis de mettre en évidence une conversation du 14 décembre 2020 dont il ressort que A______ détenait "300" qu'il entendait remettre à quelqu'un.

P/1438/2021

- 8/30 -

h. Devant la police, A______ a contesté avoir vendu des objets volés. Il n'avait jamais rien dérobé et ignorait que les objets qu'on lui demandait de vendre étaient issus de vols. Lorsqu'il recevait des photos d'objets, il les renvoyait à d'autres personnes qui pouvaient être intéressées à les acquérir. De cette manière, vendeurs et acheteurs n'entraient pas en contact directement.

Il a reconnu avoir servi d'intermédiaire entre AQ______, surnommé "Y______", qui logeait avec lui à l'hôtel le T______, et "X______" pour la vente d'un W______ (ndlr: identifié comme étant celui ayant été dérobé à I______). La vente avait été conclue pour un montant de CHF 50.-.

Il était intervenu au sujet de la vente d'un vélo brun (ndlr: dérobé à F______) entre les dénommés "AC_____" et "AA_____" mais la transaction n'avait finalement pas eu lieu. Il ignorait que le vélo avait été volé.

Il a reconnu avoir vendu pour le compte d'un dénommé "AE_____" des objets volés par ce dernier, bien qu'il ne se souvînt plus exactement de quoi.

Confronté aux photos d'objets retrouvées dans son téléphone, il a déclaré ne pas savoir d'où elles provenaient, tout en ajoutant qu'il lui arrivait de prêter son téléphone.

Dans son message du 14 décembre 2020, il faisait référence à EUR 300.- qu'il devait remettre à quelqu'un en échange de "shit". Il avait gagné cet argent en travaillant comme peintre en France, alors même qu'il était logé par le SPMi, faisant des allersretours entre les deux pays.

i. Au Ministère public, A______ a reconnu avoir participé à la vente d'objets volés parmi lesquels figuraient les effets dérobés à G______, C______, F______, E______, I______, L______, ainsi qu'à J______. Il jouait le rôle d'intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs et percevait ainsi une commission oscillant entre CHF 20.- et CHF 40.-. Il savait qu'il s'agissait d'objets volés, en tout cas pour une partie d'entre eux.

Après avoir indiqué ne pas se rappeler ce qu'il était advenu du AG______ dérobé à E______, il a reconnu l'avoir vendu, à l'instar de "plein de choses". Il avait également reçu de l'un de ses contacts une photo de la sacoche AK_____ appartenant à H______ dans l'optique de la vendre, mais avait répondu ne pas être intéressé. Il reconnaissait avoir vendu plusieurs téléphones portables, dont ceux dérobés à L______ et J______, à un contact prénommé AN_____, qui venait récupérer les objets et les vendait ensuite à AO_____.

P/1438/2021

- 9/30 -

Il était arrivé en Suisse sans intention délictuelle, mais avait commencé à "[s']embrouiller" et faire des choses qui n'étaient pas correctes après avoir rencontré des "Arabes" dans le quartier AP_____. Sa fille étant malade, il s'était mis à vendre des objets pour lui acheter des médicaments, étant précisé qu'il ne recevait du SPMi qu'une carte Migros de CHF 30.- chaque semaine pour faire ses courses. Il n'avait plus revu sa fille depuis un an et demi mais avait appris qu'elle était malade la veille de son arrestation [sic], en parlant au téléphone avec sa mère. Revenant sur ses explications, il a fini par indiquer avoir appris que sa fille était malade au mois de décembre, sans toutefois préciser de quelle année.

j.a. À l'audience de jugement, A______ a reconnu les faits reprochés en lien avec l'obtention illicite de prestations sociales et expliqué avoir demandé de l'aide au SPMi car il n'avait pas trouvé de logement malgré ses recherches.

Il réfutait toute activité de recel. Il avait reconnu les faits devant le MP sur conseil de ses codétenus, dans le but d'en finir rapidement avec la procédure, mais avait en réalité seulement prêté son téléphone à AQ_____, son compagnon de chambre, qui l'avait utilisé pendant environ deux mois pour passer des arrangements et fixer des rendez-vous. Il lui était également arrivé d'écrire des messages sur demande et pour le compte de AQ_____.

Il reconnaissait avoir été prié par AQ_____ de vendre un W______ et avoir servi d'intermédiaire mais il s'était finalement retiré de la vente car il avait eu peur.

j.b. AR_____ fréquentait A______ presque tous les jours avant son arrestation. Celui-ci lui avait dit avoir acheté et vendu des "trucs" pour manger, mais il ne l'avait jamais vu agir de la sorte.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

De l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale

Le montant dont A______ avait bénéficié devait être revu à la baisse, les aides mentionnées dans les documents produits par le SPMi étant nettement inférieures aux CHF 135.-/ jour indiqué dans l'acte d'accusation. En outre, A______ aurait de toute manière été hébergé dans un centre d'accueil pour adultes, représentant un coût estimé entre CHF 15'000.- et CHF 20'000.- pour une année d'hébergement. Déduction faite de ce coût, le montant perçu illicitement par A______ n'était alors P/1438/2021 - 10/30 plus que de CHF 9'500 à 14'500.-. Le SPMi était en partie responsable du dommage, dans la mesure où il était évident que A______ ne ressemblait pas à un mineur, ce que le gestionnaire n'avait pas manqué de remarquer et d'indiquer dans ses notes, dès son premier entretien avec l'intéressé. Le dossier du SPMi contenant une pièce (C57) datée du 29 [recte: 27] septembre 2020 mentionnant le nom de A______ et sa date de naissance, il n'y avait à compter de cette date plus aucun doute possible sur l'âge du prévenu. Pourtant, des prestations lui avaient encore été versées pendant plusieurs mois, ce qui permettait une déqualification de l'infraction, l'art. 148 a al. 2 CP trouvant application. Cela devait également conduire à une réduction de la période pénale du 27 janvier au 27 septembre 2020, laquelle devait en tout état être relativisée compte tenu de la situation sanitaire empêchant tout retour en Algérie. Il fallait en outre retenir que A______ avait agi pour vivre dignement.

Du recel

La participation de A______ aux négociations entourant la vente d'objets volés devait être relativisée, d'une part parce que son intervention n'avait que rarement abouti à une vente et, d'autre part, car la plupart de ces objets était de faible valeur. Chaque objet listé dans l'acte d'accusation devait être évalué séparément, afin de déterminer sa valeur et d'appliquer, cas échéant, l'art. 172ter CP.

S'agissant d'objets d'occasion, leur valeur au moment de leur soustraction pouvait être estimée comme suit:

1. Vélo électrique (G______): CHF 1'000.- (valeur à neuf: CHF 1'712);

2. Vélo AB_____ (F______): CHF 300.- (valeur à neuf: CHF 999.-);

3. Ordinateur AG______(E______): CHF 800.- (valeur à neuf: EUR 1'350.-):

4. W______(I______): valeur inférieure à CHF 300.- (valeur à neuf: CHF 600.-);

5. AD_____ (C______): valeur inférieure à CHF 300.- (valeur à neuf: CHF 529.-);

6. Téléphone AL_____ (L______): valeur à neuf inférieure à CHF 250.-;

7. Téléphone AM_____ (J______): valeur inférieure à CHF 300.- (valeur à neuf: CHF 479.-);

P/1438/2021

- 11/30 -

A______ n'ayant jamais indiqué avoir vendu les quatre premiers objets, seule une tentative de recel pouvait être retenue, étant toutefois précisé que le vélo AB_____ et le W______ tombaient sous le coup de l'art. 172ter CP en raison de leur faible valeur, de sorte que la tentative, dans ce cas, n'était pas punissable.

S'agissant des trois téléphones, l'infraction de recel ne pouvait être retenue que sous l'angle de l'art. 172ter CP, s'agissant d'objets d'importance mineure.

A______ ayant toujours affirmé ne pas avoir été intéressé par la sacoche AK_____ dérobée à H______, aucune activité de recel ne pouvait lui être reprochée, pas même sous l'angle de la tentative.

De la peine

Le recel par métier n'ayant pas été retenu par le TP, la peine privative de liberté de

12 mois avec sursis était disproportionnée. Au vu des faits retenus et des déqualifications devant être opérées, seule une peine pécuniaire n'excédant pas

120 jours-amende à CHF 10.- l'unité avec sursis et délai d'épreuve de deux ans pouvait entrer en considération, en plus d'une amende de CHF 400.- maximum.

De l'expulsion

Aucune des infractions retenues n'entrant dans la liste des cas d'expulsion obligatoire, il était nécessaire d'examiner si les conditions d'une expulsion facultative étaient réunies. Il fallait ainsi tenir compte du fait que les infractions commises par A______ l'avaient été en raison de sa situation personnelle, pour des raisons de survie, afin de mener une existence normale et digne, de surcroît en plein hiver et durant une pandémie. Par ailleurs, seules des infractions contre le patrimoine entraient en ligne de compte et il était parvenu à nouer des amitiés sincères avec plusieurs personnes à Genève, ce qui témoignait d'une bonne intégration. Au vu de son jeune âge, une expulsion cumulée d'une inscription au registre SIS aurait pour conséquence de l'empêcher de construire un avenir dans tout l'espace Schengen, ce qui constituerait une sanction disproportionnée. Ses antécédents se limitant à une infraction à la LEI et à une contravention à la LStup, il ne pouvait être considéré qu'il s'était installé dans la délinquance.

D. A______ est né le ______ 1994 en Algérie. Célibataire et père d'une petite fille de quatre ans, qui se trouve en Algérie, il est titulaire d'un diplôme de soudeurchaudronnier. Il a travaillé dans son pays en tant que soudeur et magasinier. Il n'a aucune famille en Suisse mais des cousins à Paris et à Lyon. Sans emploi, il bénéficiait, jusqu'au jour de son arrestation, de l'aide sociale et, selon ses dires, de l'aide financière d'amis.

P/1438/2021

- 12/30 -

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 13 janvier 2021 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis et avec un délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour entrée et séjour illégaux ainsi que contravention à la LStup.

E. La défenseure d’office de l’appelant dépose un état de frais facturant 17 heures d’activité pour la procédure d'appel, comprenant notamment 12 heures pour la rédaction du mémoire d'appel.

EN DROIT:

1.

1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2

Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 398 al. 2 CPP). Il est clair que la juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du jugement qui ne sont pas attaqués lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les points attaqués. Toutefois, lorsque l'appel émane du seul prévenu, la juridiction d'appel ne saurait statuer à son détriment, sous réserve de faits nouveaux (cf. art. 391 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1).

2.

2.1. Dans la conception moderne du droit pénal, l’Etat n’est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l’on puisse lui reprocher d’avoir violé la loi. La justification morale de la répression réside dans ce reproche. Il faut dès lors que l’auteur ait eu la liberté de se soumettre au droit. Le reproche résulte de ce que ledit auteur a fait un mauvais usage de sa liberté. Ce mésusage est qualifié de faute, sur laquelle est fondé le droit pénal moderne (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2020, n. 3 et 4 ad art. 12 CP).

En matière de rupture de ban, l'intention devra être niée lorsque l'expulsé ne peut pas quitter la Suisse notamment parce que son Etat d'origine ne l'accepte pas, étant précisé que l'on ne peut évidemment pas attendre d'une personne qu'elle enfreigne les lois d'autres pays pour quitter la Suisse; il en va de même de celui qui risque sa vie en regagnant son pays d'origine, ce qui, au demeurant, imposerait le report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, P/1438/2021 - 13/30 L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, pp. 167 ss, p. 182).

En application de ce principe, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a, à plusieurs reprises, jugé que des ressortissants algériens ou se disant tels ne pouvaient être condamnés du chef de rupture de ban ou de séjour illégal pour être demeurés sur sol suisse durant la période de fermeture – fait notoire – des frontières et aéroports algériens en raison de la pandémie, à tout le moins lorsque leur situation ne leur permettait pas non plus de quitter le territoire pour un Etat frontalier sans contrevenir à la législation dudit Etat (AARP/244/2021 consid. 2.2.2; AARP/118/2021 consid. 2.3; AARP/117/2021 consid. 3.2).

2.2

En l'espèce, la période pénale visée par la présente procédure coïncide bien avec celle de la fermeture des frontières algériennes, qui s’est prolongée jusqu’à la fin du printemps 2021 et qu'étant dépourvu de documents de voyage, il est hautement vraisemblable que l’appelant n’aurait pas davantage été autorisé à séjourner dans un pays frontalier qu’en Suisse. Aussi, le souhaitât-il, ce qui n’est sans doute pas le cas, mais n’est pas pertinent, l’intéressé ne pouvait quitter la Suisse entre le 14 janvier et le 3 février 2021, de sorte qu’il doit être acquitté du chef de séjour illégal dans cette mesure.

Le jugement querellé sera donc d'office réformé sur ce point, bien que l'appelant n'ait pas pris de conclusions dans ce sens dans sa déclaration d'appel.

3.

3.1.1. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

L'art. 148a CP couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, ou dissimule sa situation personnelle réelle (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du

26.

juin 2013, FF 2013 5432 ss [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse (« en passant sous silence »), l'art. 148a 2ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2; Message du Conseil fédéral du

26.

juin 2013, p. 5432).

P/1438/2021

- 14/30 -

Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut d'une part que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

3.1.2

Selon le Message du Conseil fédéral, il reviendra aux tribunaux de fixer la limite entre les cas couverts par l'alinéa 1 et ceux qui relèveront de l'alinéa 2 de l'art. 148a CP (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434).

La Conférence des procureurs de Suisse a proposé un montant de CHF 3'000.comme limite du cas de peu de gravité, étant précisé que toutes les prestations perçues indûment doivent être comptabilisées (prestations en espèces ou financement de loyers, primes d'assurances, etc.; recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant l'expulsion des personnes étrangères condamnées [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016, ch. 4).

La réalisation d'un cas mineur ne doit pas seulement dépendre d'un montant spécifique. L'ensemble des éléments susceptibles de réduire la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP) doivent également être pris en considération pour définir ce qu'il faut entendre par "cas de peu de gravité"; par exemple, le cas est de peu de gravité lorsque le comportement de l'auteur ne traduit pas une intention marquée d'enfreindre la loi ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts; on peut songer à la personne qui, tout en sachant qu'elle est en principe tenue d'annoncer aux services sociaux une augmentation de son taux d'activité (et donc de son salaire), attend d'être sûre qu'elle supportera la charge de travail supplémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.4; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.2.1; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434).

En reprenant les critères précités, le Tribunal fédéral a considéré que le cas d'un prévenu qui avait perçu indûment des prestations sociales d'un montant de CHF 23'000.- sur une période de huit mois dépassait le seuil du cas de peu de gravité, ce d'autant plus que sa culpabilité et l'énergie délictuelle déployée pouvaient être considérées comme étant importantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1030/2020 du

30.

novembre 2020 consid. 1.2).

P/1438/2021

- 15/30 -

Plus récemment, le cas de peu de gravité a été retenu, alors que la somme indûment perçue s'élevait à CHF 3'303.73, dépassant ainsi la limite fixée par la Conférence des procureurs de Suisse. Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur ce seuil, laissant la question ouverte, mais a considéré que le faible dépassement était un indice permettant de retenir une infraction moins grave. A cela s'ajoutait que le prévenu avait agi avec une volonté délictuelle moindre et que ses motivations pouvaient être compréhensibles, l'argent reçu ayant été utilisé pour acheter un lit pour son fils souffrant de douleurs dorsales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du

16.

juillet 2021 consid. 4.4).

3.2.1

Il est établi, et l'appelant ne le conteste pas, qu’il a menti au SPMi sur son âge et que sur cette base, il a perçu des prestations de ce service, entre le 27 janvier 2020 et le 13 janvier 2021, représentant une somme d'au minimum CHF 26'360.-, étant précisé que ce montant correspond uniquement à la prise en charge des nuitées et non aux frais de repas que le SPMi a indiqué avoir financé, faute d'avoir été documentés.

L'appelant a admis qu'il était conscient d'induire en erreur le SPMi et que, partant, les éléments erronés présentés étaient nécessaires à l'obtention des prestations allouées indûment par l'institution.

Au vu des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 148a al. 1 CP sont réalisés.

3.2.2

Reste à déterminer si, comme l'appelant le soutient, les circonstances du cas d'espèce permettent de retenir le cas de peu gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP.

Il sied tout d'abord de constater que le montant obtenu sans droit par l'appelant (CHF 26'360.-) est largement supérieur à celui préconisé par les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse pour définir le cas de peu de gravité.

L’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient ne pas avoir perçu ces prestations indûment, car il aurait en tout état pu prétendre à l’aide sociale, faute de pouvoir quitter la Suisse en raison de la pandémie. Il ne s'est en effet pas annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ni n'a déposé de demande d'asile, de sorte qu'il n'aurait eu aucun droit aux prestations réservées à Genève aux majeurs par la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI) et son règlement d’exécution (RIASI), encore moins à compter de la notification d’une interdiction d’entrer, le 20 juillet 2020. De surcroît, dans l’hypothèse la plus favorable, il n’aurait guère pu percevoir que des prestations exceptionnelles (art. 13 LIASI et 17 RIASI), d’un montant nettement inférieur à ce dont il a bénéficié de la part du SPMi (art. 19 RIASI) (AARP/381/2021 du 26 novembre 2021, consid. 3.2; AARP/365/20212 du 16 novembre 2021, consid. 2.2.2).

P/1438/2021

- 16/30 -

À cela s'ajoute que seule l'annonce faite par la police au SPMi, le 14 janvier 2021, a mis fin à la prise en charge de l'appelant, l'attitude de ce dernier permettant de considérer qu'il aurait continué à percevoir illégalement de telles prestations.

Sa situation était certes précaire, mais elle ne lui donnait pas le droit d'induire en erreur les institutions et de profiter d'une aide sociale destinée à des mineurs non accompagnés qui en avaient davantage besoin.

L'appelant ne convainc pas non plus lorsqu'il reproche au SPMi d'avoir été négligent, au motif que ladite institution aurait eu connaissance dès le 27 septembre 2020 de sa réelle identité, ainsi que cela découlerait de la pièce C-57. Bien que la présence d'un tel document dans le dossier du SPMi puisse interpeller, force est de constater que l'on ignore à quel moment, à combien de reprises ledit document a été complété, et par quel établissement ou organe de l'Etat. Tout au plus peut-on déduire de sa date d'impression que celui-ci a été versé au dossier du SPMi après le 2 février 2021. Même à considérer que d'autres personnes ou institutions aient pu être informées au préalable de la réelle identité de l'appelant, il n'y a pas lieu de douter que le SPMi en a été informé pour la première fois le 13 janvier 2021 par la cellule des requérants d'asile et a aussitôt mis fin à la prise en charge, avant de porter plainte quatre jours plus tard.

Il ne peut non plus être reproché à l'institution de ne pas avoir enquêté, malgré les doutes formulés par le gestionnaire en charge du dossier dès le premier entretien, compte tenu du nombre élevé de demandes d'aides sociales à traiter par une institution de ce type et de la situation administrative de l'appelant qui ne présentait pas d'anormalités manifestes. Il apparaît en outre que le SPMi a bel et bien enquêté puisqu'il a fait appel à la cellule des requérants d'asile pour procéder à des vérifications.

A cela s'ajoute que, bien qu'il s'en défende, l'appelant a présenté au SPMi un document émanant de l'association O______ mentionnant sa fausse identité et portant sa photo, ce qui était de nature à dissiper un éventuel doute quant à sa minorité. La présence d'un tirage de ladite attestation dans le dossier du SPMi ne peut en effet s'expliquer que parce que celle-ci lui a été remise par l'appelant.

Enfin, il sied de rappeler que l'appelant a obtenu une prise en charge du SPMi après s'être présenté au guichet dudit service à trois reprises en sept jours, accompagné des membres d'une association de défense de mineurs sans papiers qui, lors de la troisième occurrence, ont envahi les locaux de l'institution et organisé un "sit-in", exerçant ainsi une pression importante sur l'institution.

3.2.3

Au vu de ce qui précède, il est permis de constater qu'il ne s'agit pas ici d'un cas de peu de gravité. L'appelant sera dès lors reconnu coupable d'obtention illicite

P/1438/2021

- 17/30 -

de prestations de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

4.

4.1.1. Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les références). Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1; 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1).

Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de fait contraire au droit que cette première infraction a généré (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1).

4.1.2

Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266).

P/1438/2021

- 18/30 -

S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou objectivement déterminable, celleci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133; 123 IV 113 consid. 3d p. 119).

C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

4.1.3

L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5; 119 IV 216 consid. 2f; 118 IV 91 consid. 4a; 111 IV 144 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2).

4.2.1

L'analyse du téléphone portable de l'appelant et, en particulier, des messages échangés via l'application WhatsApp, permet de tenir pour établi que celui-ci a participé en tant qu'intermédiaire à la négociation et à la vente de plusieurs objets. Ses explications tardives relatives à l'utilisation de son téléphone portable par un tiers sont dénuées de crédibilité, eu égard aux explications qu'il a été en mesure de fournir pendant l'instruction à propos de son rôle, le montant de ses commissions, de l'identité de ses interlocuteurs et du contenu de leurs échanges. Le contenu de ces messages ne permet pas à lui seul de déterminer avec certitude si l'ensemble des objets ont été effectivement vendus, la plupart des transactions se concluant lors d'appels téléphoniques, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune surveillance. Il subsiste P/1438/2021 - 19/30 néanmoins des indices permettant de conclure que plusieurs ventes ont bel et bien été conclues.

Ainsi, il apparaît qu'un prix de vente a été conclu pour W______ (I______) dont l'appelant a indiqué dans ses messages avoir pris possession, ainsi que pour le vélo AB_____ (F______). Faisant référence à un AD_____ (C______), l'appelant a encore indiqué amener "la chose" à un dénommé AF_____, ce dont on peut déduire également qu'une vente a été conclue.

L'appelant a également admis devant le MP la vente d'un vélo électrique Z______ (G______), d'un ordinateur AG_____ (E______) et de deux téléphones portables AL_____ (D______) et AM_____ (J______), dont il conservait d'ailleurs des photos dans son téléphone.

Malgré ses dénégations ultérieures, lors desquelles l'appelant a affirmé de manière peu convaincante avoir menti lors de son audition au MP sur conseil de ses codétenus afin de sortir plus rapidement de prison, il n'y a aucune raison objective de douter de la réalisation de ces objets, laquelle peut expliquer d'ailleurs que l'appelant ait été en possession, en décembre 2020, de la somme d'EUR 300.-, correspondant à la vente d'une dizaine d'objets (sa commission oscillant selon ses dires entre CHF 20.- et CHF 40.- par item). Ses explications tendant à dire qu'il aurait gagné cette somme en travaillant comme peintre en France paraissent d'autant plus fantaisistes qu'il était alors nourri et logé par le SPMi à Genève.

La CPAR retiendra donc que l'ensemble des objets listés dans l'acte d'accusation ont été vendus par l'appelant, à l'exception de la sacoche AK_____ (H______), pour laquelle il a toujours indiqué ne pas avoir été intéressé, rien dans le dossier ne permettant d'admettre le contraire.

Le doute profitant à l'appelant, il y a lieu de l'acquitter sur ce point.

4.2.2

Il est établi à teneur du dossier et en particulier des plaintes déposées que les objets vendus par l'appelant proviennent de vols. L'appelant ne saurait se prévaloir de ce qu'il ignorait l'origine douteuse de la marchandise qu'il contribuait à vendre. Les circonstances entourant ces transactions et, en particulier, le fait qu'il s'agisse d'objets déjà utilisés, voire endommagés, dépourvus de leurs emballages d'origine, provenant de contacts souhaitant rester discrets, raison pour laquelle ils faisaient appel à ses services d'intermédiaire, ainsi que les faibles prix pratiqués (CHF 50.- pour un W______ ou CHF 70.- pour un vélo par exemple) étaient autant d'éléments propres à susciter des doutes.

4.2.3

L'activité consistant à intervenir comme intermédiaire entre les vendeurs et les potentiels acheteurs moyennant une commission est un acte typique de recel puisqu'il

P/1438/2021

- 20/30 -

permet la mise en circulation du butin, respectivement la concrétisation du bénéfice du recel. Au vu de ces éléments, l'appelant a clairement accepté le risque de revendre des objets issus d'une infraction et s'en est accommodé, remplissant ainsi les conditions du dol éventuel.

Le verdict de culpabilité de recel doit dès lors être confirmé pour sept des huit objets précités.

4.2.4

La question de savoir si une unité d'action peut être retenue quant à la mise en vente par l'appelant des objets visés peut rester indécise, dès lors qu'en intervenant pour la vente de vélos de marque, de téléphones portables et d'un ordinateur, l'appelant visait manifestement des objets dont la valeur de chacun excédait CHF 300.-, étant précisé qu'il y a lieu de se référer ici au prix du marché et non à celui excessivement bas proposé par l'appelant.

Seul le téléphone AL_____ (D______) dont la valeur à neuf est nettement inférieure à CHF 300.- relève de l'art. 172ter CP.

En conséquence, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant pour recel doit être confirmé à l'exception du cas du téléphone AL_____ (D______).

5.

5.1. Les infractions aux art. 148a al. 1 CP, 19 al. 1 let. c et d LStup et 160 ch. 1 CP sont réprimées par une peine privative de liberté d'un an, respectivement trois ans et cinq ans au plus ou par une peine pécuniaire. Celles aux articles 19a ch. 1 LStup et 172ter CP prévoient une amende.

5.2.1

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la P/1438/2021 - 21/30 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.2.2

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.2.3

A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (« Zusatzstrafe »), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

5.2.4

Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

5.3

La faute de l’appelant est conséquente au vu de la multiplicité des actes répréhensibles commis en l'espace d'une année et des biens juridiques atteints. Il s’est sans vergogne fait passer pour un mineur, percevant de ce fait des prestations, auxquelles il ne pouvait prétendre, pendant plusieurs mois. Il a encore commis plusieurs actes de recel, alors qu'il était nourri et logé par le SPMi, en plus de régulièrement vendre du Lyrica et consommer du haschich, alimentant le fléau que constitue le trafic de stupéfiants en contribuant aussi bien à l'offre qu'à la demande. Ces comportements dénotent son mépris complet de l’ordre juridique suisse et de ses P/1438/2021 - 22/30 institutions. Le montant des prestations perçues indûment n’est pas négligeable, même à supposer que l’intéressé eût pu requérir une aide exceptionnelle en tant que majeur.

La collaboration de l'appelant à la procédure est mauvaise, celui-ci n'ayant admis les faits qu'après avoir été confronté aux preuves qui l'accablaient, avant de se rétracter s'agissant des actes relevant du recel. On ne perçoit aucune prise de conscience de sa part, dès lors qu’il conteste le caractère illégal de son comportement devant le SPMi, nie toute infraction au patrimoine pour le surplus et ne formule aucun regret.

Sa situation, certes précaire, ne justifie pas ses agissements, pas même en ce qui concerne l’obtention indue de prestations d’aide sociale, dès lors qu’il lui aurait appartenu de renseigner sincèrement l’autorité et qu'il aurait ainsi pu bénéficier d'une prise en charge adaptée.

Hormis la consommation de stupéfiants et le recel de peu d'importance, sanctionnés d'une amende, les infractions commises par l'appelant et sa situation personnelle justifient, sans conteste, le prononcé d'une peine privative de liberté, seule une peine de cette nature apparaissant pouvoir avoir un effet dissuasif, étant précisé que l'intéressé a récidivé pendant le délai d'épreuve.

Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de six mois paraît adéquate pour sanctionner l'infraction la plus grave, soit celle de recel, à laquelle il sied d'ajouter trois mois pour le chef d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (peine hypothétique: cinq mois) et de trois mois pour celui de délit à la LStup (peine hypothétique: cinq mois), correspondant à une peine d'ensemble de 12 mois.

Le sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve, judicieusement fixée à quatre ans, paraît de nature à dissuader l'appelant de commettre de nouvelles infractions et sera partant également confirmée.

Les infractions aux art. 148a CP, 160 CP et 19 LStup ont précédé celles objet de la condamnation du 13 janvier 2021. Cela étant, s'agissant de peines d'un genre différent, l’art. 49 al. 2 CP ne s'applique pas.

5.4

À raison, l'appelant ne critique pas l’amende pour la contravention à la LStup, laquelle devrait être aggravée afin de tenir compte de celle découlant de l'art. 172ter CP. Il y sera renoncé, au bénéfice de l'art. 391 al. 2 CPP.

Il y a par conséquent lieu de confirmer le montant de l'amende judicieusement arrêté par le premier juge à CHF 100.-.

P/1438/2021

- 23/30 -

6.

6.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

6.1.2

A teneur de l'alinéa 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

6.1.3

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur à l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et

84.

al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir P/1438/2021 - 24/30 compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

6.1.4. Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. Le signalement de l'expulsion dans le SIS relève du droit d'exécution, respectivement du droit de police. Dans la procédure d'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable au signalement de l'expulsion, du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du

6.1.4. Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. Le signalement de l'expulsion dans le SIS relève du droit d'exécution, respectivement du droit de police. Dans la procédure d'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable au signalement de l'expulsion, du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du

10 mars 2021).

6.1.5. Conformément aux art. 21 et 24, paragraphe 1 du Règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006), un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire et qu'il suppose une menace pour l'ordre public et la sécurité publique; c'est notamment le cas si la personne concernée a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an.

6.1.6. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

6.2. En l'espèce, l'infraction d'obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale est dans la liste des cas d'expulsion obligatoire.

Il n'est pas établi par le dossier – ni même plaidé  que l'exécution d'une telle mesure mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave, celui-ci n'ayant aucun lien avec la Suisse, pays dans lequel il n'a résidé qu'une année, sous réserve de quelques amitiés qu'il dit avoir nouées, ce qui ne témoigne pas encore d'une bonne intégration, étant encore précisé qu'il n'a subvenu à ses besoins qu'en commettant des infractions.

L'appelant, qui n'a jamais été autorisé à séjourner en Suisse, faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et d'une non-admission dans l'espace Schengen, il se justifie de prononcer son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

P/1438/2021

- 25/30 -

Il y a également lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, au vu du nombre élevé d'infractions commises, l'intérêt de la collectivité à son éloignement primant sur son intérêt privé. C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé que son expulsion devait être signalée dans le SIS.

L'appel sera partant rejeté sur ce point.

7. 7.1. L'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

7.2.1. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sa condamnation pour les chefs de recel, d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et de délit à la LStup étant confirmée, à l'instar de son expulsion et de l'inscription de ladite mesure dans le SIS, il supportera les trois-quarts des frais de la procédure d’appel comprenant un émolument d’arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

7.2.2. Vu les acquittements prononcés et la déqualification opérée en lien avec l'infraction de recel, il convient également de réduire d’1/10ème la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance mis à charge de l'appelant (art. 428 al. 2 CPP) et, dans cette même mesure, sa participation à l’émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance (CHF 600.-).

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

8.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du P/1438/2021 - 26/30 -

31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.1.3. Les écritures motivées sont indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1).

8.2. En l'occurrence, les 12 heures facturées par la défenseure d'office pour la rédaction du mémoire d'appel, lequel comprend 26 pages de développements factuels et juridiques, paraît excessive, ladite écriture portant de toute évidence sur des points déjà discutés devant le TP, de sorte que sa rédaction ne pouvait qu'induire une activité réduite. Aucune réactualisation de la situation personnelle de l'appelant n'a par ailleurs été fournie, qui aurait pu justifier une discussion particulière impliquant une activité accrue.

Dans ces conditions, le temps facturé apparaît excessif et sera limité à sept heures.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'843.30 correspondant à

12 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 203.30.-.

*****

P/1438/2021

- 27/30 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1438/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau:

Classe la poursuite pour séjour illégal pour la période du 14 janvier au 3 février 2021.

Acquitte A______ des chefs de recel en lien avec le ch. 1.2.7. de l'acte d'accusation et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Le reconnaît coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de recel d'importance mineure (art. 160 CP cum 172ter CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement.

Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

P/1438/2021

- 28/30 -

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. e CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance (hors émolument complémentaire de jugement) par CHF 1'834.-, soit CHF 1'375.50 (art. 426 al. 1 et 428 al. 2 CPP).

Le condamne aux 9/10èmes des frais de l’émolument complémentaire de jugement en CHF 600.- et de ceux de la procédure d’appel par CHF 2'615.-, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 2'000.-, soit CHF 2'893.50.

Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à CHF 7'747.95 la rémunération de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 2'843.30 celle pour la procédure d’appel.

Prend acte de ce que le premier juge a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 9_________ du 3 février 2021, ainsi que du téléphone figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 10__________ du 5 février 2021 (art. 69 CP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière: La présidente:

Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

P/1438/2021

- 29/30 Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/1438/2021

- 30/30 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 2'434.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 2'615.00

Total général (première instance + appel): CHF 5'049.00

P/1438/2021