AARP/65/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
3 mars 2022Français4 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/12160/2019 AARP/65/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mars 2022 (Rectification de dispositif (art. 83 al. 1 CPP)) Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/12160/2019 AARP/65/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 3 mars 2022
(Rectification de dispositif (art. 83 al. 1 CPP))
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
requérant,
contre l′ordonnance pénale OPMP/5422/2019 rendue le 17 juin 2019 par le Ministère public dans la P/12160/2019,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.
- 2/3 -
Vu l'arrêt AARP/418/2021 rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le
Considérants
15.
décembre 2021, par lequel la demande de révision formulée par A______ a été admise, celui-ci étant acquitté du chef de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), le jour de détention avant jugement subi en trop par celui-ci dans le cadre de la procédure étant imputé sur la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le Ministère public de l′arrondissement de C______ [VD] le 4 septembre 2015;
Attendu en fait, que par courriel du 16 février 2022, le Ministère public a indiqué à la CPAR que le sursis prononcé par le Ministère public de l′arrondissement de C______ dans sa décision du 4 septembre 2015 avait été révoqué, ce qui impliquait qu′il n′était pas possible de déduire le jour de détention subi sur cette condamnation;
Que A______ a été interpellé et n′a pas donné suite;
Considérant en droit l'art. 83 al. 1 CPP, selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office;
Considérant en droit l'art. 83 al. 1 CPP, selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office;
Que selon l'art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère, a droit, s′il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d′autres infractions;
Qu′en principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1);
Qu′en l′espèce, la détention subie en trop par A______ dans le cadre de la procédure ne peut être imputée sur une autre sanction;
Qu′il y a ainsi lieu de l′indemniser à hauteur de CHF 200.-, avec intérêt à 5% l′an dès le
24 avril 2019, pour le jour de détention subi;
Qu′il convient de procéder à la rectification de ce point du dispositif concerné.
*****
P/12160/2019
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Sur rectification:
Annule le dispositif de l'arrêt AARP/418/2021 du 15 décembre 2021 en tant qu'il ordonne que le jour de détention avant jugement subi en trop par A______ est imputé sur la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le Ministère public de l′arrondissement de C______ le 4 septembre 2015.
Et statuant à nouveau:
Alloue à A______ une indemnité de CHF 200.-, avec intérêt à 5% l′an dès le 24 avril 2019, à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée.
Maintient pour le surplus le dispositif de l'arrêt AARP/418/2021 du 15 décembre 2021.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal des véhicules et à l'Office de la population et des migrations.
La greffière: Le président:
Julia BARRY Gregory ORCI
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
P/12160/2019