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Décision

AARP/7/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

17 janvier 2022Français34 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/1232/2020 AARP/7/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/3...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/1232/2020 AARP/7/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 janvier 2022

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTDP/331/2021 rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président.

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EN FAIT:

A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 15 mars 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une amende de CHF 500.-, avec peine privative de liberté de substitution de cinq jours, pour infraction à l'art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm). Parmi les armes séquestrées, celles saisies sur le bateau du précité ont été confisquées (inventaire n° 1______ du 28 mars 2019) et les autres lui ont été restituées (inventaire n° 2______ du 5 avril 2019). Il a été condamné aux frais de la procédure en CHF 1'173.- et débouté de ses conclusions en indemnisation.

b. A______ entreprend entièrement ce jugement et conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement à l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause au TP, ainsi qu'en tout état de cause à la restitution des armes séquestrées.

c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 18 octobre 2019, il est reproché à A______ d'avoir, le 14 novembre 2018 à 13h49 (recte: le

27 mars 2019), au quai 3______ à Genève, omis de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du jugement querellé et pour le surplus de la procédure:

a. Le 26 novembre 2018, le SDC a rendu une première ordonnance pénale, entrée en force de chose jugée, condamnant A______ à une amende pour des faits identiques à ceux susmentionnés, commis le 4 octobre 2018, sur son bateau, amarré quai 3______. Cette décision ordonnait le séquestre et la confiscation des douze armes saisies, comprenant notamment les sept armes listées infra let. c.b.a.

b. Le 19 novembre précédent, la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (ci-après: BASPE) avait toutefois restitué ces armes à A______. Selon le rapport de police du 29 août 2019 (cf. infra let. c.c), ce dernier lui avait communiqué l'ordonnance précitée (sic!) sans présenter la page consacrée à la confiscation, de sorte que la restitution résultait d'une erreur. La BASPE avait en tout état considéré que les conditions de stockage des armes en cause étaient conformes à la LArm, ayant reçu l'assurance de A______ qu'il louerait un coffre au stand de tir C______ sis dans le canton.

Le 20 mars 2019, réalisant son erreur, la BASPE s'est rendue audit stand de tir afin de récupérer les armes, mais elle n'en a trouvé qu'une seule, avec son carton de munitions.

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c.a. Le 27 mars 2019, la BASPE s'est présentée sur le bateau de A______, amarré quai 3______, et a demandé à ce dernier de présenter les armes dont il était détenteur. Celles-ci y étaient stockées dans des contenants métalliques se trouvant à l'avant de la cabine, qui n'étaient pas fixés de manière solide de sorte à prévenir tout vol. Leur verrou ne présentait pas un degré particulier de sécurité et pouvait être facilement forcé. L'accès au bateau n'était protégé que par une bâche en partie transparente, faisant office de porte d'entrée, pouvant être déchirée avec un couteau sans difficulté ou même retirée à mains nues. L'embarcation était équipée d'un système de surveillance avec alarme, toutefois sans dispositif mécanique relié aux contenants métalliques abritant les armes, mais seulement propre à éventuellement provoquer la fuite d'un intrus. Le port privé dans lequel elle était amarrée faisait l'objet d'une surveillance uniquement assurée par des patrouilles sporadiques d'agents de sécurité. Son accès terrestre n'était limité que par un portail qui pouvait être franchi et l'accès par le lac était libre.

c.b.a. La police a, à nouveau, saisi les armes de A______ entreposées sur son bateau, soit, selon l'inventaire n° 1______ du 28 mars 2019, un pistolet D______/4______ (calibre 45 ACP, n° 5______), un pistolet D______/6______ (calibre 9 mm, n° 7______), un pistolet D______/8______ (calibre 9 mm, n° 9______), un fusil à pompe E______ (calibre 12 mm, n° 10______), un fusil à pompe F______ (calibre

12 mm, n° 11______), un fusil d'assaut automatique G______/12______ (calibre

7.62 mm, n° 13______) et un fusil semi-automatique H______ (calibre 7.62 mm, n° 14______).

c.b.b. A______ a également remis à la BASPE trois éléments qu'il avait stockés dans un dépôt et listés à l'inventaire n° 2______ du 5 avril 2019, soit un pistolet D______/8______ (calibre 9 mm, n° 15______), deux lots de munitions de

123 cartouches de 9 mm et de 75 cartouches de 45 ACP, ainsi qu'un pistolet I______ (calibre 22 lr, n° 16______). La restitution de ces pièces-ci n'est cependant pas litigieuse en appel.

c.c. Selon le rapport de la BASPE du 29 août 2019 et son complément du 13 janvier 2020, dont résultent les éléments mentionnés supra let. c.a., les conditions de stockage des armes de A______ étaient identiques à celles ayant motivé sa condamnation du 26 novembre 2018 et les mesures nécessaires pour garantir la conservation des armes n'avaient ainsi toujours pas été prises.

Le rapport complémentaire indique qu'en 2018 et 2019, 45 et 49 cas d'effractions d'embarcations avec vol de biens privés avaient fait l'objet d'une plainte. Les contenants métalliques dans lesquels l'appelant avait déposé ses armes n'étaient pas solidement fixés de sorte qu'ils étaient sujets au vol par des cambrioleurs avertis, tout comme par des "adolescents amateurs".

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c.d. Les faits constatés le 27 mars 2019 ont donné lieu à l'ordonnance pénale du SDC du 18 octobre 2019. L'annexe de cette décision comporte la mention de la "dénonciation" du 29 août 2019, la description des faits reprochés telle que reportée supra let. A.c., ainsi que la liste des armes saisies par la police qui ont fait l'objet d'un "séquestre et d'une confiscation".

A______ a contesté la décision susmentionnée du SDC de séquestrer ses armes. Son recours a toutefois été rejeté par arrêt ACPR/926/2019 de la Chambre pénale de recours du 25 novembre 2019, ce que le Tribunal fédéral a confirmé par arrêt 1B_16/2020 du 24 juin 2020.

d. Dans la motivation de son opposition transmise le 5 décembre 2019 au SDC, A______ a expliqué que, contrairement à ce que semblait affirmer la BASPE, les contenants métalliques ayant servi à l'entreposage des armes étaient verrouillés au moyen d'une clé, laquelle se trouvait en permanence en sa possession. Son bateau était amarré dans un port privé dont les accès étaient contrôlés et la surveillance par patrouille opérée par une société de sécurité privée. Ce dernier était équipé d'un système déclenchant une alarme sonore en cas d'intrusion. Il lui servait à la fois de logement et de bureau, de sorte qu'une présence très fréquente était assurée à bord. Aucun indice extérieur ne permettait d'imaginer la présence d'armes, qu'il transportait au moyen de housses discrètes, imitant notamment les étuis à guitare et autres instruments de musiques. Son adresse légale ne se trouvait pas exactement à l'endroit de la place d'amarrage, mais plus loin sur le quai, ce qui rendait l'identification de son logement difficile.

e.a. A______ a conclu devant le premier juge à son acquittement ainsi qu'au versement d'une indemnité de CHF 4'026.14 pour ses frais de défense, se fondant sur une activité de son conseil de 9h40, facturée au tarif horaire de CHF 350.-.

Il a soutenu que ses armes étaient conservées sur son bateau de manière très sécurisée. Le service compétent avait continué à lui délivrer des permis d'achat d'armes jusqu'en 2016 ou 2017 et était au courant de cette situation, tout comme du nombre de pièces qu'il avait en sa possession.

Il avait indiqué à la police avoir loué un coffre auprès de C______ car le responsable de la BASPE lui avait fait comprendre qu'un tel dépôt était suffisamment sécurisé selon leurs critères. Il n'y avait finalement laissé qu'une seule arme car, antérieurement à 2018, deux éléments y entreposés par ses soins avaient disparu. Il avait une nouvelle fois rangé ses armes sur son bateau nonobstant sa condamnation par le SDC en 2018 après avoir consulté la loi, selon laquelle celles-ci devaient être conservées avec précaution, hors d'atteinte. Il avait donc pensé que ses caissons en acier, se fermant à clef, offraient une protection suffisante. Contrairement à la description faite dans le rapport de police, lesdits caissons faisaient partie de la masse P/1232/2020 - 5/17 du bateau, de sorte que, plus que scellés à ce dernier, ils étaient soudés dans la structure en acier. La police ne l'avait pas relevé car elle n'était pas montée à bord.

A______ a confirmé que l'arme longue G______ séquestrée constituait un fusil d'assaut automatique.

e.b. A la fin des débats, il a requis d'être autorisé à produire des photographies du bateau et du lieu où étaient stockées les armes, ce qui lui a été refusé au motif qu'il aurait pu le faire avant le procès et que la cause était de toute manière en état d'être jugée.

C. a. Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP]).

b.a. A______ persiste dans ses conclusions.

Il produit trois photographies montrant (1) son bateau à quai, (2) le caisson à l'avant de la cabine devant la barre et (3) deux chiens sur le pont de son bateau. Il a également requis une inspection sur place pour mieux observer ses caissons.

b.b.a. Selon son mémoire d'appel, l'ordonnance pénale détaillait insuffisamment les faits qui lui étaient reprochés, l'accusation se résumant à une phrase. Elle mentionnait en outre à tort que les faits s'étaient produits le 14 novembre 2018 alors que le constat de police concernant les armes et munitions prétendument entreposées sans précaution avait été effectué le 27 mars 2019. Cela l'avait grossièrement induit en erreur.

b.b.b. Sur le fond, A______ reprend l'argumentaire développé dans son écrit du 5 décembre 2019 au SDC (cf. supra let. B.d.), précisant que les caissons métalliques ayant servi à l'entreposage de ses armes faisaient partie de la masse du bateau. Il y vivait depuis 1998 sans n'avoir jamais connu de problème à ce sujet, ce qui démontrait que ses armes n'étaient pas visibles ni accessibles à des tiers non autorisés.

Aucune mesure d'instruction précise n'avait été ordonnée en vue de vérifier concrètement si les conditions de stockage des armes étaient suffisantes pour en garantir une conservation prudente. Il n'était pas non plus démontré à satisfaction de droit que les éléments saisis sur le bateau comprenaient des fusils automatiques.

b.b.c. Les armes séquestrées n'étaient ni le fruit ni l'instrument de l'infraction retenue. Il n'avait pour le surplus pas été démontré que la manière dont il conservait ses armes sur son bateau représentait un danger pour la sécurité d'autrui. La police ne lui avait jamais rien reproché à cet égard. Il ne pouvait de toute manière pas être retenu, P/1232/2020 - 6/17 notamment du fait qu'il avait retiré ses armes du stand de tir C______, qu'il excluait de les stocker ailleurs que sur son bateau.

La confiscation n'était en tous les cas pas nécessaire, d'autres mesures, comme le dépôt des armes dans un lieu approprié, étant envisageables. Sa mauvaise expérience au stand susmentionné ne signifiait pas qu'une telle option était vouée à l'échec. La confiscation était en outre disproportionnée eu égard à l'insignifiance de l'infraction reprochée.

b.b.d. La mise de l'intégralité des frais à sa charge était contraire au droit dès lors qu'"on ne se trouv[ait] pas dans le cadre d'une procédure indépendante de confiscation, laquelle justifierait éventuellement l'application de l'art. 426 CPP" […]; [b]ien au contraire, il conv[enait] de faire application de l'art. 423 CPP, lequel préconis[ait] que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat".

c. Le Ministère public (MP) et le SDC concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, auquel le TP se réfère. Le MP rappelle que les allégations et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure d'appel visant une contravention.

D. A______, genevois, est né le ______ 1963 à J______ [France]. Marié et sans enfant, il est en procédure de séparation. Il est à la tête de sa propre entreprise de sécurité mais, n'ayant débuté son activité que récemment, il n'est actuellement pas en mesure de se verser un salaire. Il est copropriétaire de son logement, dont la jouissance a été attribuée à son épouse. Ses charges mensuelles, comprenant la prime d'assurancemaladie, s'élèvent à environ CHF 900.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 80'000.liées à son entreprise et dit n'avoir pas de fortune.

EN DROIT:

1.

1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2

Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

2.

2.1. Lorsqu'une ordonnance pénale est maintenue par le MP ou le SDC, elle tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 et 357 al. 1 CPP).

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Selon l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne en particulier le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information). Il est donc essentiel que ce dernier puisse préparer sa défense en vue des débats de première instance et qu'il n'y soit pas confronté pour la première fois à des éléments nouveaux de l'accusation (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2020 du

11.

mars 2021 consid. 1.1).

2.2

En l'espèce, bien que succinctes, l'ordonnance pénale du SDC du 18 octobre 2019, valant acte d'accusation, ainsi que son annexe décrivent les faits de manière suffisamment précise pour permettre à l'appelant de déterminer ce qui lui est reproché. Conformément aux griefs qu'il a formulés à l'attention du SDC, il n'a eu dès le début de la procédure aucune difficulté à comprendre qu'était visée la manière dont il entreposait ses armes sur son bateau. L'erreur de date que comporte l'ordonnance pénale est sans conséquence à cet égard, n'entraînant aucune ambiguïté quant au comportement reproché, identique par ailleurs à celui ayant fait l'objet d'une précédente condamnation. Tout doute sur la date des faits ne pouvait, cas échéant, qu'être levé par la mention dans l'annexe à l'ordonnance pénale du rapport de police du 29 août 2019, dont il ressort que la situation visée est celle constatée par la BASPE lors de son intervention du 27 mars précédent.

3.

3.1. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En matière contraventionnelle, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut toutefois être produite (art. 398 al. 4 CPP, 2ème phrase). La partie appelante peut en revanche valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).

3.2

En l'espèce, les deux premières photographies produites par l'appelant sont recevables en tant que telles, dès lors que l'intéressé a vainement offert de les produire devant le premier juge et qu'elles sont en lien avec l'objet du litige. La troisième photographie ne l'est toutefois pas dans la mesure où elle comporte l'allégation, faite seulement et donc tardivement au stade de l'appel, selon laquelle le bateau de l'appelant serait gardé par des chiens.

Sa requête visant une inspection des lieux, formulée seulement en seconde instance, est également irrecevable.

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4.

4.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art 398 al. 4 CPP, 1ère phrase). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du

29.

octobre 2012 consid. 5.2).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

4.2

En l'espèce, le premier juge a retenu qu'en date du 27 mars 2019, l'appelant a entreposé dans un contenant en métal fermé à clef sur son bateau à tout le moins trois pistolets et quatre fusils, dont deux fusils à pompe et un fusil d'assaut. Le port dans lequel le bateau était amarré, même privé, n'offrait pas les mêmes garanties de sécurité qu'un logement, demeurant librement accessible par voie maritime et se trouvant à proximité de lieux fréquentés. Seule une bâche en plastique transparente empêchait l'accès au bateau. Le coffre contenant les armes n'était pas muni d'une P/1232/2020 - 9/17 serrure ou d'un verrou offrant un degré particulier de sécurité, à l'instar d'un coffrefort scellé dans un mur. La présence, sur le bateau, d'un système de surveillance avec alarme, non connectée au contenant lui-même, apparaissait plus de nature à permettre la constatation d'un vol a posteriori qu'à prévenir ce dernier (cf. jugement querellé, consid. 2.2).

Un tel établissement des faits n'est pas critiquable sous l'angle de l'arbitraire dès lors qu'il repose sur le rapport de police et son complément versés au dossier, qu'aucun autre élément de la procédure ne remet en cause. Ces faits sont même corroborés par les photographies produites par l'appelant, l'une d'elles montrant en particulier que le caisson situé à l'avant de la cabine de pilotage ne présente aucun élément de sécurité particulier et qu'il n'y est pas fixé si solidement que l'installation serait propre à prévenir le risque de vol. L'appelant fait ainsi valoir de manière purement appellatoire, et donc irrecevable, le fait que les caissons métalliques ayant servi à l'entreposage de ses armes font partie de la masse du bateau. Il ne peut par ailleurs pas, sous l'angle de l'arbitraire, être reproché au premier juge de n'avoir mentionné qu'un seul coffre en métal; aucune différence sur le plan de la sécurité ayant été mise en évidence par la police ni même alléguée par l'appelant entre les contenants en cause, retenir que les armes étaient conservées dans un ou plusieurs d'entre eux est sans conséquence sur l'issue de la cause. Enfin, le moyen selon lequel la présence de fusils automatiques sur le bateau ne serait pas suffisamment prouvée est également appellatoire, se heurtant à l'inventaire du 28 mars 2019 ainsi qu'aux déclarations de l'appelant en première instance (cf. supra let. B.c.b.a. et B.e.a. in fine).

5.

5.1. La LArm a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions (art. 1 al. 1 LArm).

Par armes, on entend notamment les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu) (art. 4 al. 1 LArm).

L'art. 26 al. 1 LArm prescrit que les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés (art. 26 al. 1 LArm). L'art. 47 al. 1 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm) précise que la culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef.

L'art. 26 al. 1 LArm consacre un devoir de prudence général en matière de conservation des armes, qui revêt une importance centrale par rapport au but de la

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LArm, consistant à lutter contre leur utilisation abusive. L'ampleur des mesures de précaution à mettre en œuvre dépend des circonstances. Plus l'arme est dangereuse, plus les précautions doivent être importantes. Le devoir de diligence est par exemple plus étendu pour une arme à feu automatique que pour un fusil à un coup, moins dangereux, tandis que la présence d'enfants dans un ménage implique une vigilance accrue. Plus généralement, selon la jurisprudence, le détenteur d'une arme à feu est tenu de prendre les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de sa part pour en empêcher l'accès aux tiers, y compris à l'égard de cambrioleurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.2).

L'art. 34 al. 1 let. e LArm punit de l'amende quiconque en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions.

5.2

En l'espèce, les armes à feu détenues par l'appelant sur son bateau, dont la qualification d'armes au sens de l'art. 4 al. 1 LArm n'est pas contestable, ont été conservées sans précaution particulière et étaient facilement accessibles à des tiers mal intentionnés. Il était en effet aisé de pénétrer dans le port privé auquel le bateau était amarré, par la voie lacustre ou en franchissant le portail d'entrée impropre à empêcher toute intrusion. Ce lieu ne faisait pas l'objet d'une surveillance constante, seules des patrouilles sporadiques étant accomplies. Le bateau n'était pas fermé et la bâche en plastique à l'entrée ne constituait pas un obstacle pour un intrus. Le ou les coffres métalliques contenant les armes étaient visibles et pouvaient être facilement arrachés de leur support ou forcés. L'alarme dont était équipé le bateau n'était pas destinée à renforcer la sécurité desdits coffres mais seulement à éventuellement faire fuir un intrus.

Un tel lieu et de tels contenants n'apparaissent ainsi pas adéquats à la conservation d'une quelconque arme à feu. L'appelant s'est montré d'autant plus imprudent, eu égard aux devoirs de prudence qui lui incombaient, que son arsenal comprenait deux fusils à pompe, un fusil semi-automatique et un fusil automatique, dont il n'avait de surcroît pas conservé séparément les culasses. Il n'avait de manière plus générale pris aucune mesure pour rendre ses armes inopérantes dans l'hypothèse où elles auraient été dérobées, notamment en en retirant les pièces qui permettent le tir (culasse ou autres pièces des autres fusils, canons des pistolets).

L'appelant argue vainement que sa présence sur le bateau lui servant de logis et de bureau, était fréquente, qu'aucun indice extérieur ne permettait d'imaginer que des armes se trouvaient à bord et que sa place d'amarrage ne pouvait être déterminée à partir de son adresse. Il est en effet connu, comme le confirme la mention par la police de la quarantaine de vols avec effraction sur des embarcations dénoncées en moyenne chaque année, que les cambrioleurs agissent la plupart du temps au hasard P/1232/2020 - 11/17 et par opportunité, sans cibler un propriétaire dont ils auraient préalablement cherché l'adresse ou qu'ils auraient observé. L'occupation régulière d'un lieu n'exclut pas le risque de cambriolages, ceux-ci survenant très souvent dans des lieux habités, parfois même en présence de leurs occupants. Le seul fait que l'appelant n'a jamais connu un tel problème sur son bateau sur lequel il vit depuis 1998 est sans pertinence dans le cadre de la violation d'un devoir de prudence.

L'appelant n'a ainsi pas pris les mesures que l'on pouvait exiger de lui pour éviter que des tiers, en particulier des cambrioleurs, puissent accéder à ses armes. Il a donc contrevenu à l'art. 34 al. 1 let. e LArm et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

6.

6.1. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I: art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP).

6.2

En l'espèce, la faute de l'appelant est moyennement grave. Nonobstant son statut de professionnel de la sécurité qui aurait dû l'amener à faire preuve de rigueur sur ce plan, les mesures qu'il a prises pour sécuriser sur son bateau sept armes, dont deux fusils à pompe, un fusil semi-automatique et un fusil automatique, se sont limitées à les placer dans un ou des contenants métalliques non dissimulés, simplement fixés à la structure et dotés d'une serrure ordinaire. Il a été condamné pour des faits identiques une année plus tôt. Il ne semble pas avoir pris conscience de sa faute, persistant à considérer avoir respecté ses devoirs, alors qu'il avait à sa disposition, en sus de l'endroit indéterminé où il avait entreposé les armes qui lui ont été restituées en première instance, un lieu de stockage adéquat dans un stand de tir. Les motifs allégués en première instance, selon lesquels il aurait renoncé à en faire usage compte tenu d'une mauvaise expérience passée, ne sont pas crédibles, étant rappelé qu'il n'a en particulier pas hésité à indiquer à la BASPE, en récupérant ses armes en 2018, qu'il y déposerait désormais celles-ci.

L'amende prononcée par le premier juge d'un montant de CHF 500.- apparaît ainsi clémente eu égard à la faute de l'appelant et elle est en tout état de cause compatible avec sa situation financière. Elle sera donc confirmée, tout comme la peine privative de substitution, fixée conformément à l'échelle schématique susvisée.

P/1232/2020

- 12/17 -

7.

7.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 et 130 IV 143 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). À cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3).

La confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1.2). La confiscation doit ainsi permettre d'atteindre le résultat voulu et celui-ci ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins attentatoire à la propriété. Le respect du principe de la proportionnalité interdit toute mesure allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celle-ci et les intérêts publics et privés protégés (ATF 137 IV 249 consid. 4.5). Si l'objet en cause ne représente un danger qu'entre les mains de l'auteur, également propriétaire, le principe de proportionnalité impose de réaliser le bien et de lui verser le produit net de la vente. Est déterminant le fait que l'objet soit réalisable, soit qu'il puisse être acquis et détenu de manière régulière, qu'il ait une certaine valeur vénale et qu'il puisse être utilisé conformément à la loi. Le produit de vente escompté ne doit pas apparaître manifestement trop faible en rapport aux coûts de conservation et de réalisation du bien (ATF 135 I 209 consid. 3.3.2, 4.1 et 4.2; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire du 30 juin 1993, FF 1993 III 269, p. 298 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_381/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1.1).

7.2

En l'espèce, la manière dont ont été conservées les armes séquestrées constitue l'objet de la contravention commise par l'appelant, de sorte que, contrairement à l'avis de ce dernier, lesdites armes sont bien en lien de connexité avec l'infraction retenue. Le maintien du dépôt de ses armes sur son bateau représente un danger important P/1232/2020 - 13/17 pour la sécurité d'autrui du fait qu'elles y sont potentiellement accessibles à des tiers non autorisés, notamment à des cambrioleurs, et qu'elles comportent, outre des pistolets, des fusils à pompe, un fusil semi-automatique et un fusil d'assaut automatique. Il apparaît en outre pour le moins vraisemblable que l'appelant ne modifiera en rien la manière dont il conserve les armes saisies. Sa condamnation en 2018 pour des faits identiques ne l'a en effet pas incité ne serait-ce qu'à renforcer la sécurité sur son bateau. Il n'a pas utilisé le coffre loué dans un stand de tir contrairement à ce qu'il avait indiqué à la BASPE, pour des motifs – invoqués devant le premier juge – peu plausibles. Il demeure en outre convaincu selon les termes de son appel que son bateau représente un lieu adéquat pour y conserver ses armes. Il n'a enfin ni affirmé ni étayé avoir désormais l'intention d'entreposer celles-ci ailleurs ou d'une autre manière.

La confiscation des armes séquestrées permet d'atteindre le but visé, soit que l'appelant ne les entrepose plus sur son bateau sans prendre des mesures de sécurité adéquates. Il existe de surcroît un rapport raisonnable entre la mesure et l'intérêt protégé, n'importe quelle arme à feu tombée entre de mauvaises mains, et à plus forte raison des fusils à pompe, semi-automatique ou automatique, étant susceptible de causer une atteinte considérable à l'intégrité ou aux biens d'autrui.

Lesdites armes ne sont cependant pas dangereuses en tant que telles au sens de l'art. 69 CP et il ne ressort pas du dossier, en particulier du rapport de la BASPE, que leur détention est en soi illégale (cf. art. 5 al. 1 et 2 LArm listant les armes à feu dont la possession est interdite). Elles ne représentent ainsi un danger qu'en mains de l'appelant eu égard à l'absence de précautions prises par ce dernier qui a persisté à les entreposer sur son bateau en contravention à l'art. 26 al. 1 LArm. Dès lors qu'elles représentent une valeur de plusieurs milliers de francs, il est envisageable de tirer de leur vente un produit suffisant, couvrant les frais relatifs à cette opération et dont le solde pourra être versé à l'appelant. Un tel procédé, moins incisif qu'une confiscation sans dédommagement, sera en conséquence ordonné de sorte que la mesure querellée soit conforme au principe de proportionnalité pris sous l'angle de la subsidiarité.

La confiscation des armes saisies sur le bateau de l'appelant sera donc confirmée (inventaire n° 1______ du 28 mars 2019), mais le jugement entrepris sera complété dans le sens de leur réalisation et du versement du produit net de leur vente à l'appelant.

8.

8.1. La condamnation de l'appelant ayant été confirmée, la mise de l'intégralité des frais de première instance à sa charge ainsi que le rejet de ses conclusions en indemnisation est conforme à l'art. 426 al. 1 CPP ainsi qu'à l'art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario. Ces points du jugement querellé seront donc confirmés. Contrairement à ce qu'argue l'appelant de manière absconse, le fait que la présente cause n'ait pas P/1232/2020 - 14/17 pour objet une procédure de confiscation indépendante est sans incidence sur l'application des dispositions précitées.

8.2

L'appelant succombe pour l'essentiel en appel. La confiscation des armes saisies sur son bateau est en particulier confirmée sur le principe et seules ses modalités ont été modifiées en sa faveur. Il supportera dès lors les quatre cinquièmes des frais de la procédure de seconde instance, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

8.3

L'appelant conclut à l'octroi de dépens en appel, sans toutefois les chiffrer ni les justifier. L'indemnité qui lui est due pour ses frais de défense de seconde instance peut toutefois être calculée d'office sur la base du dossier (art. 436 al. 1 et 429 al. 2 CPP; ATF 146 IV 332 consid. 1.3). L'activité de son conseil pour la rédaction du mémoire d'appel et les quelques autres actes réalisés peut être estimée à six heures, correspondant, sur la base de son tarif horaire de CHF 350.-, à des honoraires de CHF 2'261.70, TVA de 7.7% comprise. L'appelant pouvant prétendre à une indemnité correspondant à un cinquième de ses frais de défense en appel, eu égard à la quotité des frais à sa charge (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2), il lui sera alloué à ce titre un montant de CHF 452.35 (CHF 2'261.70 ÷ 5 = CHF 452.34).

8.4

L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

Les frais à la charge de l'appelant seront compensés avec l'indemnité due pour ses frais de défense en appel ainsi que, par analogie et à due concurrence, avec le montant lui revenant au titre du produit de la vente des armes confisquées.

*****

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- 15/17 -

PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION:

PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION:

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/331/2021 rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1232/2020.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau:

Déclare A______ coupable de contravention à l'art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm).

Le condamne à une amende de CHF 500.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la réalisation des armes à feu figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 1______ du 28 mars 2019, le produit de leur vente devant être versé à A______ après déduction des frais y relatifs.

Ordonne la restitution à A______ des armes à feu et munitions figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 5 avril 2019.

Prend acte de ce que les frais de la procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'173.- et les met à la charge de A______.

Rejette ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-, en met les quatre cinquièmes à la charge de A______, soit CHF 1'324.-, et en laisse le solde à la charge de l'Etat.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 452.35 pour ses frais de défense en appel.

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- 16/17 -

Compense les frais de procédure à la charge de A______ avec l'indemnité pour ses frais de défense en appel ainsi qu'à due concurrence avec le montant lui revenant au titre du produit net de la vente des armes confisquées.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à la Brigades des armes, de la sécurité privée et des explosifs.

La greffière: Le président:

Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

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- 17/17 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'173.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'655.00

Total général (première instance + appel): CHF 2'828.00

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