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Décision

AARP/70/2025

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

25 février 2025Français9 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/12188/2022 AARP/70/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 février 2025 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine au sein de l'Établissement fermé La Bren...

Source ge.ch

Considérants

23.

avril 2024 consid. 3.1);

Considérant, en second lieu, que, selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais d'une procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu

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gain de cause ou succombé et que, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1), seul le résultat de la procédure d'appel elle-même étant déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1);

Que lorsqu'un appelant principal retire son appel et, ce faisant, rend caduc un appel joint déposé par une adverse partie, il doit en principe être considéré comme ayant succombé quant à l'objet dudit appel joint (en ce sens: ATF 145 III 153 consid. 3.3.1);

Que l'appelant principal sera en conséquence condamné aux frais de la procédure d'appel, soit CHF 425.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 250.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RFTMP]);

Que, en troisième et dernier lieu, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès et que, s'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique;

Que l'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude, de CHF 150.- pour les avocats collaborateurs et de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, mais que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues, lesquelles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1; 6B_1362/2021 du

26.

janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]);

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% au-delà de 30 heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/328/2024 du

11.

septembre 2024 consid. 12.1.2; AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 10.1);

Que, concernant les prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue; en principe, le temps maximal admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes, quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 6.1; AARP/320/2023 du 22 août 2023 consid. 10.3; AARP/245/2023 du 13 juillet 2023 consid. 11.3; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).

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Que la prestation de l'avocat commis d'office est soumise à la TVA helvétique dès lors qu'une entité étatique suisse est bénéficiaire de sa prestation (ATF 141 IV 344 consid. 4.2);

Qu'en l'espèce, il convient de retirer une heure et 30 minutes eu égard aux visites de la défense à l'appelant en prison, dès lors que deux visites ont eu lieu en octobre (9 et

15.

octobre 2024) sans qu'une occasion spécifique, comme la réception du jugement motivé (reçu le 30 octobre 2024 selon la déclaration d'appel du 13 novembre 2024) ne le justifie;

Qu'il convient en outre de réduire l'activité relative à l'analyse du jugement de première instance et à l'examen du fond du dossier à un total de deux heures, dans la mesure où la préparation de l'audience d'appel, et notamment d'une plaidoirie, n'a pas été nécessaire, où ce jugement comporte une motivation de 32 pages, dont neuf (pages 5 à 13) ne font que rapporter des faits de procédure (contenu d'auditions, rapports de police etc…), leur lecture étant partant inutile aux parties, et où l'avocate en cause avait une excellente maitrise initiale du dossier au vu des 184 heures et 55 minutes d'activité indemnisées en première instance;

Qu'il convient en conséquence de limiter l'indemnisation de la défenseure d'office pour la procédure d'appel à huit heures d'activité de collaborateur, celui-ci ayant été le responsable principal du dossier au vu du détail de la note de frais produite, une telle durée apparaissant suffisante à une défense efficace des intérêts de son mandant;

Que l'indemnisation de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'426.95, correspondant à huit heures au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 106.95);

Que, s'agissant de la requête d'indemnisation de l'avocate de l'appelante jointe, sa prise en charge par l'État doit être limitée à trois heures visant à couvrir un entretien avec sa mandante et l'analyse du jugement de première instance, pour des motifs analogues à ceux évoqués plus haut s'agissant de la défense;

Que l'indemnisation de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 713.50, correspondant à trois heures au tarif de CHF 200.- de l'heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 60.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 53.50).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Prend acte du retrait de l'appel principal et de la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 425.-, y compris un émolument de jugement de CHF 250.-, et les met à la charge de A______.

Fixe à CHF 1'426.95, TVA comprise, la rémunération de Me B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Fixe à CHF 713.50, TVA comprise, la rémunération de Me D______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière: La présidente:

Lylia BERTSCHY Delphine GONSETH

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.

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ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

État de frais CHF 75.00

Émolument de décision CHF 250.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 425.00

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