AARP/71/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
17 mars 2022Français6 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/20191/2019 AARP/71/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne, demandeur...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/20191/2019 AARP/71/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 17 mars 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,
demandeur en révision,
contre le jugement JTDP/1385/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
Siégeant: Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
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EN FAIT:
A. a. Par jugement du 25 novembre 2020, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l’a condamné à une peine privative de liberté de
30 jours. Ce jugement n’est pas motivé (art. 82 du code de procédure pénale [CPP]).
b. Selon l’ordonnance pénale du 16 décembre 2019 faisant office d’acte d’accusation il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins le 17 septembre 2019, à 9h, au passage frontière de Thônex-Vallard, pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable du
29 octobre 2015 au 2 mars 2020, décision qui lui avait été notifiée le 11 avril 2015.
c. Selon le procès-verbal d’audience du même jour, A______ a notamment fait valoir que l’interdiction d’entrée en Suisse, fondement de la poursuite pénale, était illégale, et qu’il avait été victime d’un abus d’identité. Le dossier du TP permet par ailleurs de constater que celui-ci avait requis et obtenu diverses informations relatives à cette interdiction d’entrée préalablement à la tenue des débats.
d. Le dispositif du jugement a été notifié sur le siège au condamné.
e. A______ a annoncé un appel contre cette décision par courrier daté du
26 novembre 2020, mais remis à la poste le 15 décembre et reçu au TP le
18 décembre 2020. Compte tenu de la tardiveté de cette annonce d’appel, il n’y a pas été donné suite.
B. Par courrier du 15 février 2022, A______, qui avait été incarcéré la veille en exécution de la peine prononcée le 25 novembre 2020, a demandé la révision de ce jugement, exposant avoir fait appel et se plaignant de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat.
La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a interpellé A______ pour lui demander quels étaient ses motifs de révision et attirer son attention sur les conséquences d’une demande irrecevable. Par courrier du 1er mars 2022, le requérant a persisté dans les termes de sa demande de révision, faisant valoir que la décision d’interdiction d’entrée en Suisse était injustifiée car fondée sur un reproche d’infraction à la LStup dont il avait été acquitté.
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EN DROIT:
1.
1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
1.2
L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).
Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2).
1.3
En l'espèce, la demande de révision est manifestement infondée.
Les faits invoqués à l’appui de la demande de révision – la soi-disant illégalité de l’interdiction d’entrée – ont déjà été soulevés devant le TP, en vain. Le requérant ne fait valoir aucun nouvel argument, notamment aucune décision de l’autorité administrative revenant sur l’interdiction d’entrée du 11 avril 2015.
Le demandeur ne soulève par ailleurs aucun autre argument, se contentant de se prévaloir d’une soi-disant illégalité de ladite interdiction et d’alléguer, sans les prouver, avoir entrepris des démarches auprès du secrétariat d'Etat aux migrations pour obtenir son annulation.
La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP et sera déclarée irrecevable.
2.
Le demandeur en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Déclare irrecevable la demande de révision du 15 février 2022 de A______ contre le jugement JTDP/1385/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/20191/2019.
Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 615.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière: La présidente:
Melina CHODYNIECKI Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 500.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 615.00
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