AARP/72/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
17 mars 2022Français31 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/25848/2019 AARP/72/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me J______, avocat, ______, appelant, contre le j...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/25848/2019 AARP/72/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 17 mars 2022
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me J______, avocat, ______,
appelant,
contre le jugement JTDP/1189/2021 rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Siégeant: Madame Catherine GAVIN, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.- l'unité, avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.- à titre de sanction immédiate. Au surplus, le TP a rejeté les conclusions en indemnisation du précité et l'a condamné à l'ensemble des frais de la procédure.
A______ conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à une déqualification de l'infraction retenue en violation simple des règles de la circulation routière et au prononcé d'une amende. Il requiert, en tout état, la mise des frais de la procédure à la charge de l'Etat et une indemnité de CHF 5'968.10 pour ses frais de défense.
b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 27 février 2020, il est reproché à A______ d'avoir, le 26 septembre 2019 à Genève, aux alentours de 16h35, sur la route de Moillebin, en direction de la route d'Annecy, alors qu'il circulait au volant de son automobile, pris à contresens le giratoire sis à l'intersection avec le chemin de Roday et percuté, avec l'avant de son véhicule, l'avant du bus des transports publics (TPG) qui empruntait normalement le même giratoire. Il a, de la sorte, causé des blessures au chauffeur du bus, B______, à un passager de ce véhicule, C______, ainsi qu'à lui-même.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a.a. Avant la collision précitée, A______ circulait sur la route de Moillebin, derrière le bus TPG. Il faisait jour et les conditions météorologiques étaient bonnes.
Avant le giratoire en question, un panneau "Fin de zone 30" se situe sur la gauche et deux petits îlots encadrant un passage piéton se trouvent sur la droite.
D'après les croquis et photographies fournis par la police, en venant de la route de Moillebin, le giratoire comporte un îlot en son centre et deux sorties, soit, sur la droite, celle menant au chemin de Roday et, sur la gauche, celle conduisant à la route d'Annecy. La vitesse maximale sur ces lieux est de 50 km/h.
A l'arrivée des agents, les véhicules se trouvaient à leur point d'arrêt après le heurt. Les photographies prises démontrent des dommages considérables, tant sur l'avantdroit de la voiture D______ d'A______ que sur l'avant-gauche du bus embouti, la vitre latérale de ce dernier s'étant par ailleurs entièrement brisée. Les pneumatiques P/25848/2019 - 3/15 avant de la voiture conduite par A______ avaient laissé deux traces de freinage sur la chaussée.
Le chauffeur du bus, B______, un passager de ce véhicule, C______, ainsi qu'A______ ont été blessés. L'éthylotest de ce dernier s'est révélé négatif.
E______, automobiliste, a indiqué aux agents avoir été dépassée, à vive allure, par le véhicule d'A______ avant la survenance de l'accident. F______, piéton se trouvant à proximité des lieux au moment du heurt, a déclaré avoir entendu un fort bruit de moteur et avoir vu une automobile s'engager, en sens inverse, dans le giratoire, puis freiner juste avant le choc.
a.b. Pour la police, A______ n'avait pas observé le signal de prescription "carrefour à sens giratoire" à l'intersection avec le chemin de Roday. Ce dernier prétendait avoir été victime d'un malaise. Cela paraissait toutefois peu probable, tant au vu de la trajectoire empruntée par le véhicule d'A______, celui-ci ayant évité les deux îlots situés avant le giratoire et celui au milieu de l'intersection, que des traces de freinage relevées.
b.a. A la police, A______ a déclaré qu'au moment des faits, il allait rejoindre un ami au stand de tir G______, à H______. En traversant Troinex, il avait commencé à ressentir des compressions thoraciques. Sur la route de Moillebin, en direction de la route d'Annecy, avant le giratoire, il avait franchi deux dos d'âne, puis avait eu un "voile noir" et perdu connaissance. Il n'avait aucun souvenir du choc. Après celui-ci, il se rappelait s'être trouvé dans sa voiture. Il ne se souvenait pas avoir dépassé de véhicule et circulé à vive allure avant l'accident, ni avoir freiné avant le choc.
C'était la première fois qu'il était victime de compressions thoraciques ou d'une perte de connaissance en conduisant. Il ne disposait pas d'un certificat médical attestant d'un malaise, mais allait contacter les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) à ce sujet.
b.b. A______ a ultérieurement fait parvenir à la police un document intitulé "Dossier médical", établi par le Service des urgences des HUG en date du 30 octobre 2019, en lien avec son séjour du 26 septembre 2019.
Sous la rubrique "Motif d'admission", il est mentionné "traumatisme crânien + perte de connaissance / Amnésie circonstancielle". La rubrique "Anamnèse" mentionne notamment "Patient de 33 ans, bonne santé habituelle, sans traitement. AVP voiture, patient conducteur. Malaise au volant, voit un voile noir, perte connaissance ensuite se réveille après avoir percuté un bus. […] Notion de traumatisme crânien. […] Actuellement se plaint de douleur avant-bras D et épaule D. Pas d'autre douleur […]". Dans la rubrique "Problèmes pris en charge – 1. Malaise vaso-vagal P/25848/2019 - 4/15 Descriptif", il est notamment mentionné "voile noire (sic)" et "DD crise épileptique, mais pas d'arguments forts en faveur", puis "Att: consultation neurologue, interdiction de conduite de véhicule en attendant la consultation neurologique afin d'exclure une épilepsie. Patient prendra contact avec un neurologue pour organiser la consultation". Les examens physiques (état général, cardiaque, respiratoire, abdominal, ostéo-articulaire) et neurologiques effectués étaient normaux.
c. Dans son courrier du 13 mars 2020, complétant son opposition à l'ordonnance pénale du 27 février 2020, A______ a admis avoir dépassé E______, mais a contesté l'avoir fait à vive allure. Il circulait à une vitesse normale, voire quelque peu inférieure à celle autorisée, tandis que E______ circulait "extrêmement lentement". En la dépassant, il avait constaté qu'elle ne regardait pas en direction de la route.
Le rapport médical du 30 octobre 2019 produit posait le diagnostic d'un malaise vasovagal. Dans la mesure où il ne pouvait pas l'anticiper, aucune négligence ne pouvait être retenue contre lui. Il n'aurait eu aucun intérêt à prendre un giratoire à contresens. Un dépassement de cette manière était irréaliste, au vu de la file de voitures et du bus se trouvant devant lui. Il avait adopté un comportement exemplaire après le heurt, s'étant enquis de l'état de santé des blessés, s'étant excusé auprès d'eux et leur ayant remis, à chacun, un bon cadeau, ce qui démontrait qu'il ne prenait pas à la légère la circulation routière.
d.a. Devant le Ministère public (MP), A______ a ajouté que, sur la route de Moillebin, la vitesse était limitée à 30 km/h, ce qu'il avait respecté, étant relevé qu'il n'était pas possible de circuler plus vite en raison des dos d'âne qui s'y trouvaient. Il avait dépassé le véhicule conduit par E______ sur la route de Pierre-Grand, dans la commune de Troinex, à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h. Celle-ci avait pu penser qu'il conduisait rapidement, car elle circulait elle-même à environ 30 km/h et n'avait "pas l'air à son affaire". Entre le lieu du dépassement et celui de l'accident, il y avait deux chicanes et un rond-point, ce qui créait souvent un blocage et pouvait expliquer que E______ soit arrivée sur les lieux de l'accident bien après celui-ci. Il n'aurait pas gagné de temps en empruntant le giratoire par la gauche, compte tenu des véhicules qui y étaient déjà engagés. Il avait vécu dans des pays où la circulation se faisait à gauche.
Il a d'abord indiqué qu'il se sentait parfaitement bien avant de prendre le volant et qu'il n'avait rien ressenti de particulier avant son malaise. Après qu'il lui ait été rappelé qu'il avait évoqué des compressions thoraciques devant la police et qu'il lui ait été demandé pour quelle raison il ne s'était pas arrêté immédiatement, il a indiqué avoir déjà éprouvé ce genre de douleurs par le passé, mais que les médecins ne lui avaient rien décelé. Il ignorait comment il s'y était pris pour éviter les obstacles présents sur sa trajectoire. Il n'avait pas non plus d'explication quant au fait que son véhicule ait laissé des traces de freinage sur la chaussée. Un ami médecin lui avait toutefois expliqué qu'il était possible, malgré un malaise, de conserver certains P/25848/2019 - 5/15 "réflexes nerveux". Il avait consulté deux neurologues à la suite des faits, lesquels avaient exclu le diagnostic d'épilepsie.
d.b. Les témoins ont encore déclaré ce qui suit:
d.b.a. E______ a précisé qu'elle circulait sur la route de Pierre-Grand à Troinex lorsqu'elle avait vu la D______ d'A______ la dépasser à très grande vitesse, ce qui l'avait effrayée. Elle n'avait ensuite plus revu ce véhicule jusqu'à son arrivée sur les lieux de l'accident. Le conducteur était alors au téléphone. Elle lui avait demandé pourquoi "toute cette vitesse". Elle n'avait alors rien décelé d'anormal au niveau de l'attitude ou de l'état du conducteur. Sur le chemin, il y avait une école et une zone à
30 km/h. Elle avait été attentive à la route.
d.b.b. F______ a confirmé avoir entendu un "violent coup de frein", avant de voir la D______ d'A______ s'encastrer dans l'avant gauche du bus. L'arrière de la voiture s'était soulevé et le pare-chocs avant du bus s'était détaché.
e. En première instance, A______ n'a pas contesté s'être engagé à contresens dans le giratoire et avoir percuté le bus, mais a confirmé ses précédentes explications selon lesquelles il avait été victime d'une perte de connaissance au volant. L'"expertise médicale" du 30 octobre 2019 en attestait et justifiait qu'il soit acquitté. Après avoir emprunté la route sur laquelle se trouvaient les dos d'âne, il avait ressenti une douleur dans la poitrine, puis avait eu un voile noir. Avant l'accident, il avait circulé derrière le bus des TPG. Suivant les portions de la route, la vitesse était limitée entre 20 et 30 km/h, de sorte qu'il n'était pas possible de dépasser le bus. Il avait connaissance du parcours effectué par ce dernier, ayant été un utilisateur de la ligne pendant des années. Il connaissait le sens de rotation usuel dans un giratoire et savait qu'il était dangereux d'y circuler à contresens.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon ses écritures, A______ persiste dans ses conclusions.
Contrairement à ce qu'avait retenu le TP, il ressortait des faits qu'il avait eu un malaise vasovagal. Cela n'impliquait pas forcément une perte de connaissance totale, mais pouvait aussi conduire à un étourdissement ou à une sensation de vertige, selon l'article de la I______ au su e e la s n e qu il r uisai. l ai al rs u ai ssible a fortiori ur une ers nne a an u une er aine ri e en n le erre a ir sel n ses anciens réflexes de circuler à gauche, puis, en voyant le bus, d'effectuer un freinage d'urgence. Le fait qu'il n'ait pas circulé à gauche sur la route de Moillebin était sans incidence, dès lors qu'il ne soutenait pas avoir été confus sur l'entier du trajet. S'il avait eu sa pleine capacité de discernement, il n'aurait P/25848/2019 - 6/15 eu aucun motif objectif d'essayer de couper à gauche, alors qu'un bus était déjà en train de tourner dans le giratoire, suivi de plusieurs voitures. L'hypothèse avancée par le MP, selon laquelle il souhaitait ainsi dépasser les véhicules se trouvant devant lui pour gagner du temps, n'était pas réaliste.
Le rapport médical du 30 octobre 2019 retenait le diagnostic d'un malaise vasovagal. Son seul souvenir était en effet un voile noir, ce qui était typique d'un étourdissement sans perte de conscience. Si le TP estimait que ce rapport n'était pas suffisant pour attester d'un tel malaise, il lui appartenait d'ordonner d'autres mesures, telles que requérir la production des autres examens médicaux effectués ou une expertise médicale. Il revenait en effet à l'accusation de démontrer sa culpabilité, non à lui de prouver son innocence en produisant davantage de pièces. Le MP n'avait pas démontré de manière suffisante l'absence d'un malaise vasovagal. Quoi qu'il en soit, les examens complémentaires effectués, concernant une éventuelle épilepsie, s'étaient révélés négatifs, de sorte que leur production était sans pertinence. A défaut d'autres éléments, ceux recueillis devaient conduire à son acquittement, en vertu du principe in dubio pro reo.
Enfin, il rappelait avoir eu un comportement exemplaire après l'accident, ayant notamment appelé lui-même la police. Personne n'avait d'ailleurs porté plainte à son encontre. Il n'avait jamais été inquiété par la justice pénale auparavant et ressentait une condamnation comme particulièrement infâmante.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel.
Le TP avait pris en compte tous les éléments du dossier. Le "dossier médical" du
30 octobre 2019 n'établissait pas de diagnostic précis. L'appelant avait fait état, devant la police, du fait qu'il avait perdu connaissance et non d'un étourdissement. Divers éléments contenus au dossier infirmaient toutefois ses allégations au sujet d'un malaise. Les croquis établis par la police montraient que, lors du heurt, l'appelant était complètement engagé sur la partie gauche du rond-point par rapport à son sens de marche. Or, en cas de malaise, la situation la plus probable aurait été que le véhicule continue tout droit sa trajectoire. Son argumentation relative à ses anciens réflexes de conducteur en Angleterre ne faisait pas sens, dès lors qu'il n'avait à aucun moment circulé sur la voie de gauche sur la route de Moillebin. Le fait que l'appelant ait freiné avant le heurt démontrait encore qu'il était conscient de la situation, tout comme sa sortie immédiate de son véhicule pour porter secours aux blessés après le choc.
En revanche, il ressortait des témoignages, et des dégâts provoqués, que l'appelant avait adopté une conduite agressive à une vitesse inadaptée, avant le heurt. Il avait lui-même relevé que le bus le précédait avant le giratoire et qu'il n'était alors pas possible de le dépasser. En prenant le giratoire à contresens, l'appelant souhaitait ainsi se débarrasser du bus et des véhicules se trouvant devant lui.
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En définitive, tandis qu'aucun élément objectif convaincant ne corroborait le fait que l'appelant ait été victime d'un malaise, un faisceau d'indices démontrait qu'il s'était engagé intentionnellement, ou à tout le moins par négligence consciente, à contresens dans le rond-point.
La déqualification requise par l'appelant devait être écartée, celui-ci ayant indéniablement créé une mise en danger et ayant fait preuve d'une négligence grossière. La peine prononcée était au surplus proportionnée et adéquate au regard de sa situation personnelle et financière.
d. Le TP s'est intégralement référé à son jugement.
D. A______, né le ______ 1986 à Genève, de nationalité suisse, est marié et père d'un enfant âgé de deux ans. Il travaille en tant que trader indépendant et son salaire mensuel net s'élève entre CHF 6'000.- et 7'000.-. Son épouse travaille et réalise un salaire du même ordre. Leur loyer est de CHF 2'400.- et la prime d'assurance-maladie de l'appelant est de CHF 360.-. Il indique n'avoir ni dettes, ni fortune. L'extrait de son casier judiciaire suisse ne fait état d'aucune condamnation.
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).
Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée,
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l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).
2.1.2
En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147).
2.2.1
Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
D'après l'art. 41b al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
L'art. 24 al. 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) prévoit notamment que le signal "Carrefour à sens giratoire" (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer dans les carrefours à sens giratoire.
2.2.2
L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation routière (ATF 100 IV 71 consid. 1).
L'art. 90 al. 1 LCR réprime, au titre de contravention, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral.
L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne d'une peine délictuelle celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 P/25848/2019 - 9/15 p. 512 = SJ 2018 I 277; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Ainsi, une mise en danger concrète sera retenue lorsque survient une collision (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 24 et 26 ad art. 90; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491).
Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300//2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié in ATF 143 IV 500).
2.3.1
A titre liminaire, il convient d'observer que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'existe pas de raison sérieuse de douter de sa responsabilité au moment des faits.
L'éthylotest pratiqué sur l'appelant lors des faits s'est révélé négatif. De son propre aveu, il se sentait parfaitement bien avant de prendre la route ce jour-là et, pour les raisons exposées infra (ch. 2.3.2), l'hypothèse d'un malaise au volant n'est pas plausible et doit être exclue.
Aussi, il n'y a pas lieu d'ordonner une quelconque expertise et le dossier est en l'état d'être jugé.
2.3.2
En l'espèce, il est établi et non contesté que le 26 septembre 2019, aux alentours de 16h35, après avoir dépassé le véhicule de E______, l'appelant a circulé sur la route de Moillebin, derrière un bus TPG, sans pouvoir le dépasser. Il est également constant qu'arrivé au giratoire, alors que ce bus était en train d'emprunter normalement celui-ci, l'appelant l'a pris à contresens et s'est dirigé directement vers P/25848/2019 - 10/15 la sortie menant sur la route d'Annecy, qu'il devait prendre pour poursuivre son itinéraire. Il en est résulté une collision entre l'avant de sa voiture et celui dudit bus. Les véhicules ont été considérablement endommagés, et tant l'appelant que le chauffeur de bus et un passager de celui-ci ont été blessés.
Sans remettre en cause le fait d'avoir pris le giratoire à contresens, l'appelant réfute sa responsabilité dans la collision survenue, au motif que son comportement serait dû à un malaise inopiné au volant.
Or, l'hypothèse d'un malaise ne repose que sur ses dires et n'apparaît pas crédible, au regard des explications contradictoires qu'il a fournies, des éléments objectifs du dossier et des témoignages probants recueillis.
En particulier, l'appelant s'est contredit au sujet de son état physique avant le malaise allégué, affirmant tantôt avoir ressenti des compressions thoraciques peu avant celuici, tantôt n'avoir rien ressenti de particulier. Il a, au demeurant, expliqué qu'il se sentait parfaitement bien avant de prendre la route le jour des faits. En outre, il a d'abord indiqué avoir commencé à ressentir des compressions thoraciques lorsqu'il avait traversé le village de Troinex, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de dépasser le témoin E______ et d'observer que celle-ci n'était pas à son affaire, selon ses propres explications. Il a ensuite affirmé avoir ressenti de telles douleurs lorsqu'il avait franchi les dos d'âne, soit au niveau de la route de Moillebin. Enfin, il a, dans un premier temps, expliqué que c'était la première fois qu'il avait ressenti de telles compressions thoraciques, avant de soutenir qu'il en avait déjà éprouvé par le passé, sans qu'aucun diagnostic n'ait pu être posé.
S'agissant du malaise allégué, l'appelant a d'abord lui-même fait état d'une perte de connaissance, avant de prétendre de manière peu crédible, en appel, qu'il avait en fait eu un simple étourdissement. En effet, ce faisant, l'appelant tente manifestement d'adapter son discours aux éléments objectifs du dossier, en aucun cas compatibles avec l'hypothèse d'une perte de connaissance.
D'une part, la trajectoire effectuée par son véhicule contredit l'hypothèse d'un malaise avec perte de connaissance, mais également celle d'un étourdissement. L'appelant s'est, en effet, franchement dirigé vers la sortie située sur la gauche, soit celle menant à la route d'Annecy, qu'il devait prendre pour poursuivre son itinéraire, sans être gêné par un quelconque obstacle. D'autre part, l'appelant a été capable d'effectuer un freinage d'urgence avant le choc survenu, comme en attestent les traces relevées sur la route et les déclarations du témoin F______. Enfin, le comportement de l'appelant après les faits tend encore à infirmer l'hypothèse d'un malaise, dès lors que celui-ci a directement été en état de comprendre la situation et d'appeler les secours. Le témoin E______, qui s'est alors approché de lui, a par ailleurs indiqué ne rien avoir décelé d'anormal au niveau de son attitude ou de son état. Au vu de ces éléments, P/25848/2019 - 11/15 l'hypothèse d'un malaise et d'un subit "réflexe" de conduite à gauche ne résiste pas à l'examen.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le rapport médical du 30 octobre 2019 ne ne pose nullement un diagnostic de malaise vasovagal. Il ne mentionne une telle problématique qu'au titre de motif de prise en charge et dans l'anamnèse, ce sur la base du seul récit du patient. A cet égard, il sied de relever que l'appelant avait alors fait état de la survenance d'un "voile noir", non d'un étourdissement. L'ensemble des examens physiques effectués se sont, au surplus, révélés sans particularité. Le rapport évoque, tout au plus, comme seule piste de diagnostic une éventuelle épilepsie. Cela étant, il est constant que les examens ultérieurs effectués par l'appelant – qui n'ont concern que e e en ielle a l ie l n e lue.
Aussi, aucun élément ne permet de douter de la responsabilité de l'appelant au moment des faits. Ce dernier a peut-être eu un "voile noir" en réalisant que le choc était inévitable, mais aucun élément ne permet de retenir à satisfaction de droit un malaise préalable à celui-ci. Il ne parvient ainsi pas à prouver le "fait justificatif" invoqué.
Tel que l'a retenu le TP, le comportement de l'appelant s'explique, de toute évidence, par le fait qu'il était pressé d'arriver à son lieu de destination. L'appelant a d'ailleurs initialement prétendu, pour les besoins de sa cause, ne pas se souvenir avoir dépassé de véhicule, circulé à vive allure et freiné avant le choc, ces éléments allant manifestement dans le sens d'une conduite sportive et imprudente. Par la suite, il a reconnu avoir effectivement dépassé le véhicule conduit par le témoin E______. Or, cette dernière a affirmé que l'appelant circulait alors à "très grande vitesse". Dans le même ordre d'idées, le témoin F______ a indiqué aux agents, peu après l'accident, avoir entendu "un fort bruit de moteur", avant de voir le véhicule de l'appelant s'engager en sens inverse dans le giratoire. Aussi, ces témoignages, qu'aucun élément ne vient mettre en doute, soutiennent le fait que l'appelant avait adopté une conduite volontairement pressante. Les traces de freinage avant le heurt, de même que les dégâts considérables subis par les véhicules viennent encore corroborer cela.
Partant, à l'instar du TP, la CPAR retient que l'appelant s'est, avec conscience et volonté, engagé dans le giratoire à contresens, dans le but de devancer le bus qui le précédait jusque-là sur la route de Moillebin, afin d'atteindre plus rapidement la sortie du giratoire le menant à son lieu de destination.
2.3.3
Sur le plan objectif, en agissant de la sorte, l'appelant a violé les règles de la circulation routière prescrivant le sens de rotation dans le giratoire et a concrètement créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui, lequel s'est au demeurant réalisé, deux personnes ayant été blessées, outre lui-même.
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Au niveau subjectif, de son propre aveu, l'appelant connaissait le sens de rotation usuel des giratoires et était conscient du caractère objectivement dangereux de les emprunter à contresens, tel qu'il l'a fait. Il a agi, au minimum, par négligence consciente.
Dans ces conditions, le comportement de l'appelant est bien constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière et non d'une violation simple de celles-ci.
Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR doit être confirmé, ce qui emporte le rejet de son appel sur ce point.
3.
3.1. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2.2
Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
3.2.3
Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
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3.3
La faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a violé une règle cardinale de la circulation routière et a engendré, de ce fait, une mise en danger concrète de la sécurité des autres usagers de la route. En raison de son comportement, deux personnes ont été effectivement blessées, outre lui-même, et des dégâts matériels importants sont survenus. Le fait qu'il ait appelé les secours et se soit enquis de l'état des blessés était de son devoir et n'est en rien exceptionnel.
L'appelant a agi sans considération pour autrui, par pure convenance personnelle. Tel que développé précédemment, il y a lieu de considérer que sa responsabilité était pleine et entière.
Si l'appelant a reconnu les faits, il a néanmoins persisté à en nier la responsabilité, sur la base d'explications dénuées de toute crédibilité. Dans ces circonstances, tel que l'a retenu le premier juge, sa collaboration ne peut qu'être qualifiée de moyenne et sa prise de conscience de peu entamée.
Rien dans sa situation personnelle ne saurait justifier son comportement.
Il n'a pas d'antécédent, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de la peine.
Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, lui est acquis (art. 34 et 42 al. 1 CP, art. 391 al. 2 CPP). Une quotité de 30 jours-amende, à CHF 150.- l'unité, tient adéquatement compte de sa faute et de sa situation personnelle. La durée du délai d'épreuve arrêtée à trois ans est par ailleurs appropriée (art. 44 al. 1 CP).
Le prononcé d'une amende de CHF 900.-, à titre de sanction immédiate, est justifié, de même que celui d'une peine privative de liberté de substitution de six jours (art. 42 al. 4 CP et art. 106 al. 2 CP).
En définitive, l'appel doit être entièrement rejeté.
4.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant en appel un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
5.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de lui octroyer une quelconque indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/25848/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:
"Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art.
90 al. 2 LCR).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 900.- (art. 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 876.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).
[…]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.
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Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.
Le greffier: La présidente:
Alexandre DA COSTA Catherine GAVIN
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'876.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'635.00
Total général (première instance + appel): CHF 3'511.00
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