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Décision

AARP/75/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

18 mars 2022Français22 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/1955/2020 AARP/75/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mars 2022 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/1955/2020 AARP/75/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 mars 2022

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

contre le jugement JTDP/706/2021 rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

intimé.

Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Catherine GAVIN, Monsieur Vincent FOURNIER, juges.

- 2/12 -

EN FAIT:

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 1 er juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 et art. 8 al. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] et 74b de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR]), l'a condamné à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution: deux jours), et l'a condamné au paiement de CHF 736.- de frais de procédure. Il a condamné l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 2'474.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à la culpabilité de A______ de conduite sans permis de conduire et à sa condamnation à une peine pécuniaire de

30 jours-amende, à CHF 120.- l'unité, assortie du sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 720.- à titre de sanction immédiate, sous suite de frais.

b. Selon l'ordonnance pénale du 5 février 2020, il est reproché à A______ d'avoir circulé, à Genève, le 13 janvier 2020, aux alentours de 17h40, sur le pont Sous-Terre en direction de la rue des Deux-Ponts, au guidon du motocycle immatriculé en France 1______, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, étant précisé qu'il était titulaire d'une attestation de suivi de formation à la conduite de motocycles légers valable uniquement sur le territoire français.

Il lui était également reproché d'avoir circulé sur la voie des bus et contourné des véhicules pour les dépasser par la droite. Ces faits, non remis en cause dans le cadre de la procédure d'appel, ont été admis par A______. Le point du jugement entrepris reconnaissant sa culpabilité pour ces faits est dès lors entré en force.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Le 13 janvier 2020, A______ a été appréhendé par la police alors qu'il conduisait son motocycle d'une cylindrée de 125 cm3 et dont la puissance était de 9 kW.

Il était détenteur d'un permis de conduire français délivré le 26 mai 2008 autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B. Il était également en possession d'une attestation de suivi de formation à la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e, datée du 19 juin 2017, sur laquelle il était fait mention en lettre capitale que l'attestation n'était valable que sur le seul territoire national.

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Les services de police français ont confirmé que le permis et l'attestation en possession de A______ lui permettaient uniquement de circuler en motocycle sur le territoire national français.

b. A______ a expliqué à la police avoir ignoré qu'il ne pouvait pas circuler en Suisse avec une attestation de suivi de cours pour la catégorie A1. Au MP, il a précisé qu'on lui avait certifié au sein de l'auto-école qu'il était possible conduire un scooter en Suisse après avoir suivi une formation de sept heures. Lorsqu'il avait acheté son motocycle en septembre 2019, le vendeur lui avait également confirmé qu'il pourrait le conduire en Suisse. Il leur avait fait confiance même si l'attestation de suivi de formation indiquait qu'elle n'était valable que sur le territoire national. Il n'aurait jamais pris le risque d'avoir un casier judiciaire, car il risquait d'être licencié si son employeur apprenait qu'il en avait un. Le 13 février 2020, il avait fait une demande de rectification de son permis de conduire mais n'avait pas encore reçu de réponse. Au TP, A______ a expliqué ne pas s'être renseigné auprès des autorités suisses concernant les conditions de circulation. Désormais, il avait emménagé en Suisse et entamé les démarches pour passer un permis motocycle.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel, le MP persiste dans ses conclusions.

b.b. A______ conclut dans sa réponse au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'au paiement de CHF 2'544.40 en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel.

b.c. Les arguments développés à l'appui des conclusions des parties seront discutés au fil des considérants ci-après, dans la mesure de leur pertinence.

D. A______ est né le ______ 1990 au Kosovo et est de nationalité française. Il est marié et n'a pas enfant. Il travaille en qualité d'employé de banque et perçoit un salaire mensuel net d'environ CHF 5'400.-.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

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2.

2.1. D'après l'art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire. Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle (al. 4).

L'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) détaille les diverses catégories de permis de conduire. Ainsi, le permis de conduire de la catégorie A autorise la conduite de motocycles, de véhicules des sous-catégories A1 ("motocycles d'une cylindrée n'excédant pas

125.

cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW") et B1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M (art. 3 al. 1 et 2 OAC). Le permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de voitures automobiles et tricycles à moteur, avec un nombre limité de places assises, dont le poids total n'excède pas 3500 kg et de tracter une remorque d'un certain poids, ainsi que la conduite de véhicules automobiles de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M (art. 3 et 4 al. 1 OAC).

2.2

Au sens de l'art. 42 al. 1 let. a OAC, les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable. Le permis étranger national donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis (al. 2). Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs et de motocycles légers en provenance d'un pays étranger n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'une pièce d'identité munie d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse (al. 3).

2.3

En l'espèce, l'intimé était au moment du contrôle de police titulaire d'un permis de conduire français valable. Il lui donnait le droit de conduire en Suisse la catégorie de véhicule B mentionnée expressément sur son document, comprenant différents types de véhicules, à l'exclusion de motocycles.

Il sera de prime abord constaté que le permis de catégorie B en possession de l'intimé ne lui donnait pas le droit de conduire en Suisse son motocycle d'une cylindrée de

125.

cm3 et dont la puissance était de 9 kW, peu importe s'il avait entamé en France, postérieurement à son arrestation, les démarches nécessaires à faire inscrire la catégorie A1 sur son permis. Outre le fait que le dépôt d'une telle demande ne remplit pas les conditions de la législation interne pour pouvoir circuler, dans la mesure où il faut être au bénéfice d'une autorisation de l'autorité pour circuler et non de la simple demande d'autorisation (cf. art. 10 al. 2 LCR), rien ne garantit que l'intimé sera ou aurait pu être au bénéfice de la mention A1 sur son permis et qu'il s'agit simplement d'un problème de célérité des autorités administratives françaises comme il le soutient. L'attestation complémentaire en sa possession ne remplit pas les exigences P/1955/2020 - 5/12 de l'art. 42 al. 1 et 2 OAC, vu qu'elle n'est pas un permis national. Elle ne lui donnait ainsi pas non plus le droit de circuler en Suisse au volant de son motocycle.

Mais en tout état, l'intimé argue, en s'appuyant sur l'art. 42 al. 1 let. a OAC, n'avoir eu besoin d'un permis de conduire pour circuler au volant de son motocycle, léger selon lui, étant donné que la France n'en exige pas pour la conduite de ce type de véhicule.

Les parties s'opposent sur la définition de "motocycle léger", en se fondant sur différentes sources du droit présentées ci-dessous.

2.4.1

La Convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968, à laquelle la Suisse est partie, contient différentes règles de circulation, notamment sur les conducteurs d'automobiles ou le permis national de conduire.

Elle prévoit à son article 41 al. 2 let. c ch. i que les Parties contractantes reconnaîtront tout permis national conforme aux dispositions de l'annexe 6 de la Convention comme valable pour la conduite sur leurs territoires, d'un véhicule qui rentre dans les catégories couvertes par les permis, à condition que lesdits permis soient en cours de validité et qu'ils aient été délivrés par une autre Partie contractante.

Au sens de l'annexe 6, chiffre 4, les catégories (sous catégories) de véhicules pour lesquelles le permis est valable doivent obligatoirement figurer sur le permis. D'après le chiffre 8, un permis de conduire est délivré pour la catégorie de véhicules "A – Motocycles". Selon le chiffre 9, la législation nationale peut établir, au sein de la catégorie A, la sous-catégorie de véhicule suivante pour laquelle un permis de conduire est délivré: "A1 – Motocycles d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d'une puissance n'excédant pas 11 kW (motocycles légers)".

2.4.2

Les autorités suisses ont concrétisé cette convention en droit interne et en partie dans l'OAC, dans la teneur exposé ci-dessus au consid. 2.1 au sujet des catégories de permis de conduire et au consid. 2.2 portant sur les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger.

2.4.3

L'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) règle notamment les critères de classification des véhicules routiers (cf. art. 1 al. 1 let. a OETV), en particulier à son titre deuxième "Classification de véhicules", chapitres deux "Voitures automobiles" et trois "Autres véhicules automobiles".

L'art. 14 let. b ch. 1 OETV, intégré dans le chapitre trois et intitulé "Motocycles", définit les "motocycles légers" comme des véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la

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puissance du moteur n'excède pas 4.00 kW et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n'est pas supérieure à 50 cm3.

2.4.4

La CPAR a, par arrêt AARP/98/2017 du 21 mars 2017, prononcé l'acquittement d'un conducteur de motocycle au bénéfice uniquement d'un permis de conduire français, autorisant la conduite des véhicules des catégories B1 et B. Postérieurement à son contrôle par la police, il avait obtenu l'inscription de la catégorie A1 sur son permis, ce dont la CPAR avait tenu compte, ainsi que du fait qu'à teneur du droit français, le conducteur n'avait pas l'obligation de faire modifier son permis de conduire afin d'y faire mentionner la catégorie A1, la seule présentation de son permis de conduire, accompagné des justificatifs établis par l'assurance étant suffisante.

2.5

En l'espèce, contrairement à ce que l'intimé soutient, la législation suisse n'entre pas en conflit avec le droit international supérieur. Le terme de "motocycle léger" apparaît certes dans une annexe de la Convention sur la circulation routière du

8.

novembre 1968, mais en lien avec la définition de la sous-catégorie A1 de permis, sous-catégorie que la Suisse a par ailleurs reprise telle quelle en droit interne. La notion ne figure en revanche pas dans le premier article de la Convention, qui a pourtant vocation de définir une multitude de termes. Outre le fait qu'il paraisse douteux que cette convention soit d'application directe pour les autorités et justiciables suisses, elle ne contient pas une définition de portée générale d'un "motocycle léger". C'est encore le lieu de préciser que l'art. 41 al. 2 let. c ch. i de la Convention prévoit clairement que la Suisse est tenue de reconnaître un permis valable pour la conduite d'un véhicule rentrant dans les catégories couvertes par le permis. Or, comme on l'a vu plus haut, le permis en possession de l'intimé était certes valable, mais ne couvrait pas les véhicules de la catégorie A1 et ne lui donnait ainsi pas le droit de circuler sur le territoire suisse au volant d'un motocycle, la législation suisse paraissant ainsi conforme au droit international. Il n'y a enfin aucune raison de se fonder sur le droit français pour définir une notion décrite en droit suisse comme on le voit ci-dessous.

A la différence, par exemple, de la définition d'un permis international, pour lequel l'OAC effectue un renvoi vers la Convention sur la circulation routière du

8.

novembre 1968 (cf. art. 42 al. 1 let. b OAC), ou au regard d'autres actes législatifs (cf. à titre exemplatif l'art. 2 al. 1 let. a ch. 15 de l'ordonnance sur la navigation intérieure [ONI] faisant référence à une directive européenne), l'OAC n'opère pas de renvoi ou ne se réfère pas à des dispositions du droit international en ce qui concerne la définition des véhicules automobiles. L'OETV du Conseil fédéral définit en revanche clairement la notion de "motocycle léger" à son article 14 let. b ch. 1 rappelé ci-dessus. En comparaison de la Convention internationale à laquelle l'appelant s'en rapporte, la notion de "motocycle léger" contenue dans l'OETV est proprement définie et s'inscrit centralement, et non entre parenthèses dans une annexe, dans la systématique de l'ordonnance. Mais surtout, cette dernière a pour but P/1955/2020 - 7/12 explicite la classification des véhicules dans l'ordre juridique suisse et il convient donc de s'y référer. Il y a encore lieu de préciser qu'outre les dispenses au permis de conduire pour les conducteurs en provenance de l'étranger de l'art. 42 OAC, le Conseil fédéral a également régi dans la même ordonnance les dispenses au permis de circulation, en faisant explicitement une distinction entre un motocycle "léger" et un motocycle "ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum" (art. 114 al. 2 OAC). Ainsi, le Conseil fédéral a volontairement exclu de la dispense de permis de conduire les motocycles, dont la puissance du moteur excède 4.00 kW et dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3.

Il ressort de tout ce qui précède que le motocycle de l'intimé, d'une cylindrée de

125.

cm3 et dont la puissance était de 9 kW, ne rentre pas dans la classification des "motocycles légers" au sens du droit suisse.

Il n'était dès lors pas dispensé de permis de conduire pour pouvoir circuler en Suisse.

2.6

L'intimé prétend qu'on ne peut lui reprocher de ne pas être titulaire du permis. Il estime ne pas en avoir été porteur.

2.6.1

L'art. 95 al. 1 let. a LCR réprime celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

Cette disposition punit le conducteur d'un véhicule sans aucune autorisation de conduire, tout comme celui qui possède un permis de conduire ne couvrant pas la bonne catégorie de véhicule (M. NIGGLI / T. PROBST / B. WALDMANN [éds], Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n. 23 et 24 ad art. 95 et les références doctrinales citées). En cas de violations des articles 42 à 44 OAC, portant sur les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger, l'art. 95 al. 1 let. a LCR s'applique (M. NIGGLI et al., op. cit., n. 25 ad art. 95; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 9 ad art. 95).

Dans le contexte de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est seule déterminante la question de savoir si l'autorisation de conduire a été accordée ou non par l'autorité, sans égard au fait que le document soit ou non en possession du conducteur. Le fait de ne pas être porteur du permis de conduire, en tant que document, est réprimé par le biais de l'art. 99 ch. 3 LCR (Y. JEANNERET, op. cit., n. 7 ad art. 95). L'art. 99 ch. 3 sanctionne le fait de ne pas se munir du permis de conduire. Dans ce cas de figure, le conducteur est titulaire de l'autorisation de conduire requise, mais n'est pas en mesure de le prouver en présentant le document (M. NIGGLI et al., op. cit., n. 9 ad art. 95).

Il y a erreur sur l'illicéité lorsque l'auteur estime à tort qu'un type de véhicule appartient à une catégorie, pour autant que l'erreur n'ait pas pu être évitée ou que le

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conducteur n'ait pas manqué à son obligation de s'informer sur la validité de son permis (M. NIGGLI et al., op. cit., n. 33 et 34 ad art. 95).

2.8

En l'espèce, l'intimé n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires pour conduire son motocycle en Suisse. Son cas ne s'apparente pas à celui d'une personne ne s'étant pas munie de son permis de conduire. On lui reproche bien plus que de ne pas avoir accompli une démarche préalable. Le permis requis pour circuler sur les routes suisses était le permis de la catégorie A1. Le sien ne couvrait pas cette catégorie, quand bien même il pouvait conduire son scooter en France grâce à ce permis et une attestation de suivi de formation à la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e. S'il n'avait pas concrètement mis la vie de personnes en danger, on peut toutefois lui reprocher la violation d'une prescription fondamentale de la LCR, soit la titularisation d'un permis pour conduire.

Toute erreur sur le droit est par ailleurs exclue. Il ne suffisait pas de se renseigner auprès de son concessionnaire ou de son moniteur de conduite. Sans compter les autorités suisses, il aurait pu s'adresser à la police française qui, comme on l'a vu dans la procédure, aurait également pu le renseigner, ou simplement prendre au mot ce qui figurait en lettre capitale sur son attestation, à savoir qu'elle n'était valable que sur le territoire français.

Le jugement de première instance sera réformé et l'intimé condamné pour infraction à l'art. 95 al. 1 ch. a LCR.

3.

3.1. La conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 LCR est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2

Au sens de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

3.3

Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois joursamende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de P/1955/2020 - 9/12 son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3.4

En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas négligeable. Il a violé les règles de la circulation routière ainsi que porté atteinte à la sécurité du trafic et d'autrui, même abstraitement, pour un but somme toute égoïste. Il a obtenu les autorisations requises pour circuler dans son pays d'origine, ce qui n'en faisait pas un conducteur inexpérimenté, et paraît avoir cherché à se renseigner de la légalité de sa conduite, même s'il s'est adressé aux mauvaises personnes. Il a aussi cherché à régulariser sa situation rapidement après son contrôle par la police et passe désormais son permis motocycle en Suisse. Sa collaboration est bonne et il n'a pas d'antécédent.

Au vu de ce qui précède, la peine sera fixée à 20 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. La CPAR renoncera à lui infliger une amende au titre de sanction immédiate (cf. art. 42 al. 4 CP), dans la mesure où l'intimé semble avoir pris conscience de ses actes. Le risque de récidive semble très peu élevé au regard de son déménagement en Suisse et en tout état des démarches entreprises après son appréhension.

4.

Dès lors que l'intimé est reconnu coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation et succombe entièrement en appel, il sera condamné à supporter l'intégralité des frais de la procédure (cf. art. 428 al. 1 et 3, art. 426 al. 1 CPP), étant précisé que ceux de la procédure d'appel comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

Pour les mêmes raisons, aucune indemnité pour ses frais de défense ne lui sera accordée.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

*****

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- 10/12 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/706/2021 rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1955/2020.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau:

Déclare A______ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR cum 27 al. 1 et 8 al. 3 OCR, 74b OSR).

Le condamne à 20 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- l'unité.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans.

L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Le condamne à une amende de CHF 200.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Constate que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 736.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 635.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 500.-.

Condamne A______ au paiement de l'intégralité des frais de la procédure.

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Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules.

La greffière: Le président:

Dagmara MORARJEE Gregory ORCI

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 736.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 635.00

Total général (première instance + appel): CHF 1'371.00

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