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Décision

AARP/76/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

8 mars 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

4.

novembre 2013), ni n'a déclaré retirer son recours avant ladite échéance; Que la partie plaignante a pour sa part déclaré à temps qu'elle retirait son propre appel; Que la partie dont l'appel est irrecevable ou retiré est considérée comme ayant succombé et que la partie plaignante plaide en l'espèce au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP); Que les frais de la procédure d'appel seront laissés partant à la charge de l'État.

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- 3/3 P/13180/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/123/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13180/2022. Déclare recevable celui interjeté par A______ et prend acte de son retrait. Laisse les frais de la procédure d'appelante à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière: Lylia BERTSCHY La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/3 P/13180/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/123/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13180/2022. Déclare recevable celui interjeté par A______ et prend acte de son retrait. Laisse les frais de la procédure d'appelante à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière: Lylia BERTSCHY La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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