AARP/78/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
17 mars 2022Français26 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/13992/2021 AARP/78/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/13992/2021 AARP/78/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 17 mars 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/1279/2021 rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Catherine GAVIN, juges.
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal [CP]), d'injure (art. 177 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) envers E______ mais l’a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Le TP l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 200.-, ainsi qu’ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et prononcé des confiscations et destructions.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de la violation de domicile et des menaces ainsi qu’au prononcé d’une peine plus clémente.
b. Selon l'acte d'accusation du 16 septembre 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______:
Le 10 juin 2021, il a, de manière illicite, refusé de quitter l’appartement de D______ sis 1______ [GE] alors que ce dernier lui avait demandé de quitter les lieux, à tel point que l'intervention de la police a été requise pour le faire partir. Le même jour, il a alarmé D______ en le menaçant de mettre le feu à son appartement.
c. Cet acte d’accusation lui reprochait également d’avoir, du 15 mai au 12 juillet 2021, persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il savait faire l'objet de deux décisions d'expulsion du territoire suisse prononcées par le TP le
2 août 2017 pour une durée de quatre ans et le 28 mai 2019 pour une durée de 20 ans et d’avoir consommé de la cocaïne dans la nuit du 9 au 10 juin 2021 et détenu un gramme de marijuana le 12 juillet 2021. L’appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité pour rupture de ban et contravention à la LStup prononcé en lien avec ces faits, qui sont établis par la procédure et qui ne sont plus contestés. Il est renvoyé pour leur détail au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).
d. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. D______, né le ______ 1980, est au bénéfice d’une curatelle confiée au service de protection de l’adulte (SPAD) en raison notamment de difficultés de santé (épilepsie,
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problèmes de genoux et de pieds). Il partage son logement au 1______ à Genève avec E______ depuis 2019.
b. Le 12 juillet 2021, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ qu’il avait rencontré quelques semaines auparavant. Ce dernier avait insisté pour qu'il l'accueille chez lui pour une nuit. A______ était alors venu accompagné d'un certain "F______". Ces derniers avaient consommé – seuls – de la cocaïne. Le lendemain matin, F______ avait quitté l'appartement contrairement à A______ qui refusait de s'en aller. D______ avait finalement été contraint de faire appel à la police pour que A______ s'en aille. Par la suite, A______ l'avait menacé, notamment, de mettre le feu à son appartement; les autres menaces dénoncées par D______ n’ont pas été retenues par le premier juge.
c. D______ a confirmé sa plainte pénale à l’occasion de deux confrontations au Ministère public (MP) ainsi que devant le TP. A cette occasion il a notamment admis que, contrairement à ce qu’il avait initialement déclaré lors de son dépôt de plainte à la police, il avait consommé de la cocaïne avec A______ à son domicile.
d. Le 10 juin 2021, D______ a adressé plusieurs SMS à E______: "A______ [surnom de A______] est toujours chez moi "; "ça casse les couilles! Je compte sur toi vraiment!! "; "Apporte moi 1 crédit de 50 jusqu’à lundi. merci "; "Vite stp, ça va partir en couilles!!!"; "on ira après chercher bière et clopes "; "Maintenant il veut mettre le feu chez moi! stp venez très vite! ".
e. Le 10 juin 2021, à 18h48, la police a été réquisitionnée par E______ (détenteur du raccordement 3______) pour intervenir au domicile de D______, qui hébergeait A______ depuis deux jours parce que celui-ci n'avait pas de domicile. Quatre gendarmes de police-secours avaient retrouvé D______ à l’extérieur de son domicile. Une fois les gendarmes dans l’appartement, A______ avait quitté les lieux sans protester. Selon les inscriptions du journal des événements de la police, au moment de l’appel à leurs services, le requérant a fait mention de menaces proférées par la personne qui refusait de quitter les lieux (« il est violent et l’a menacé »).
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ a réduit ses conclusions, ne contestant plus sa condamnation pour violation de domicile. Le plaignant n’était pas fiable et avait varié dans ses déclarations, notamment au sujet de sa consommation de cocaïne. Les menaces n’étaient pas caractérisées, et le plaignant n’avait pas réellement conçu une crainte fondée au sens de l’art. 180 CP, puisque ses messages à ce sujet à E______ étaient mêlés à des messages au sujet de cigarettes, de bières ou de crédit pour son téléphone, ce qui démontrait qu’il ne se sentait pas sérieusement menacé; ce n’était P/13992/2021 - 4/14 d’ailleurs pas lui mais son colocataire qui avait appelé la police. La peine prononcée était trop sévère eu égard à sa situation précaire et au fait qu’il avait été invité, initialement, par D______, ce qui atténuait sa faute.
c. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
D. A______, né le ______ 1975, se dit palestinien. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Selon ses déclarations, il a suivi sa scolarité en Palestine où il a obtenu un diplôme de ______. Il est venu en Suisse vers 21 ans. Ses parents vivaient en Palestine avec son frère et sa sœur.
Il ressort du casier judiciaire suisse qu'il a été condamné à vingt reprises entre le
30 juin 2011 et le 14 mai 2021, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers (séjours illégaux et non-respect d'une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région indéterminée), des vols, des ruptures de ban et des contraventions à la loi sur les stupéfiants.
En particulier, il a été condamné pour les dernières fois:
- le 14 mai 2021, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de
180 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour rupture de ban;
- le 15 octobre 2020, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de huit mois pour rupture de ban;
- le 16 mars 2020, le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de six mois pour rupture de ban.
Selon le service protection, asile et retour de l’l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ ne collabore avec les autorités suisses pour l'identifier, des démarches dans ce sens étant en cours depuis 2015. Le 7 avril 2021, les autorités marocaines ont répondu négativement à la demande d'identification de A______ en précisant que cela ne réfutait pas nécessairement la provenance marocaine de l'intéressé mais que cela impliquait qu'il fallait produire de nouveaux documents, tels que des documents d'identité ou des informations permettant de prouver sa provenance. Sans collaboration de A______ son identification et la réalisation de son renvoi de Suisse s'avèrent difficiles.
E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont dix heures pour la rédaction du mémoire d’appel et une heure d’étude du dossier.
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EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références).
Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence).
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Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
2.2
En l’espèce, l’appelant a été accueilli chez la partie plaignante pour y passer la nuit et a ensuite refusé de quitter l’appartement. A raison, l’appelant ne conteste plus sa condamnation pour violation de domicile, les faits et notamment la nécessité d’une intervention policière pour lui faire quitter les lieux démontrant la réalisation de cette infraction.
Il n’en va pas différemment de l’infraction de menaces. En effet, sur le plan objectif, le fait de menacer de bouter le feu à un appartement constitue indubitablement une menace grave, par l’importance du dommage potentiel et la gravité objective d’un incendie, qui constitue d’ailleurs l’une des infractions pénales les plus graves (cf. art. 221 CP). Sur le plan subjectif, il ressort des SMS versés à la procédure que la partie plaignante a bien compris cette menace comme portant sur des faits graves, au point de demander l’aide de son colocataire pour en prévenir la réalisation. Le fait que les SMS en cause soient entrecoupés de SMS relatifs à des achats de bières ou de cigarettes n’enlève rien à l’urgence des demandes d’aide, soulignée par l’utilisation de nombreux points d’exclamation et les termes utilisés (« stp venez très vite », « Vite stp, ça va partir en couilles »). On peut au contraire comprendre les messages mis en évidence par l’appelant comme accentuant l’urgence de la situation, dans la mesure où la partie plaignante y dit clairement à son interlocuteur que les achats évoqués doivent attendre la résolution du problème plus urgent que posaient les menaces de l’appelant.
Le fait que ce soit ce colocataire, et non le plaignant, qui ait appelé les secours ne change en rien cette appréciation. En effet, il ressort des constatations des policiers que le lésé attendait leur arrivée à l’extérieur de son appartement, ce qui confirme si besoin était qu’il s’était associé à l’appel effectué à leurs services. Si l’appelant n’a effectivement pas opposé de résistance une fois les forces de l’ordre présente, il n’en P/13992/2021 - 7/14 demeure pas moins que celles-ci se sont déplacées en nombre (quatre policiers) pour intervenir, ce qui confirme au surplus que la demande du plaignant avait été prise au sérieux. Il importe peu que ce soit le colocataire ou le plaignant qui ait fait état, lors de l’appel, de menaces proférées par l’appelant, puisqu’il ressort de la procédure que le plaignant avait informé son colocataire de ces menaces. En revanche, le fait que celles-ci soient mentionnées dans cet appel téléphonique confirme qu’elles ont bien été perçues comme telles par les protagonistes. D’éventuelles variations dans les déclarations du plaignant n’y changent rien.
Enfin, l’appelant ne soutient pas ne pas avoir eu l’intention d’alarmer la partie plaignante par ses propos. La menace d’incendier un appartement est en tout état de cause suffisamment précise pour que celui qui la profère alors qu’il se trouve sur place, dans un contexte de litige au sujet de cet appartement, ne puisse que se rendre compte qu’elle est de nature à susciter une crainte fondée chez son destinataire.
Le verdict de culpabilité pour menaces doit ainsi être confirmé.
3.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
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3.3
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I: Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I: art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
3.4
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).
Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
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3.5.1
En l’espèce, la faute de l’appelant est sérieuse. Il s'en est pris à la liberté d’une personne qui lui avait tendu la main pour l’aider en lui offrant passagèrement un toit. Il persiste à séjourner en Suisse depuis de nombreuses années, sans disposer des autorisations nécessaires et alors qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pour violation de la loi sur les étrangers. Tandis que son expulsion du territoire a été ordonnée le 2 août 2017 et le 28 mai 2019, il a sciemment continué à demeurer en Suisse en toute illégalité, sans collaborer aux mesures prises pour mettre ces décisions à exécution, malgré ses professions contraires aux autorités pénales.
Ses mobiles sont égoïstes et résident dans son intérêt à demeurer par tous les moyens en Suisse et y séjourner, nonobstant son absence totale de liens, de ressources et de perspectives dans ce pays. Sa collaboration est médiocre et il n’a fait montre d’aucune prise de conscience, puisque s’il affirme souhaiter quitter la Suisse il ne démontre pas la moindre démarche concrète entreprise en ce sens et qu’il persiste à minimiser les faits commis au préjudice du plaignant.
Sa situation précaire peut expliquer partiellement ses actes sans toutefois les justifier, puisqu'elle résulte en grande partie de sa persistance à vivre en marge et dans l’illégalité, sans aucune perspective de pouvoir régulariser sa situation.
Ses nombreux antécédents sont pour la plupart spécifiques. Ces multiples condamnations, notamment à des peines privatives de liberté, n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale.
Les biens juridiques protégés sont divers. D’une part, l’appelant se moque de l'autorité publique, bien dont l’importance ne saurait être sous-estimé, pas davantage que le préjudice causé à la collectivité, y compris sur le plan matériel, par un tel comportement qui mobilise de nombreux acteurs appelés à le réprimer. D’autre part, il s’en est pris à la liberté individuelle d’une personne qui se trouvait elle-même dans une position peu enviable et de faiblesse, dont l’appelant n’a pas hésité à profiter.
3.5.2
À raison, l’appelant ne conteste pas le genre de peine retenu par le premier juge. En effet, au vu de sa situation personnelle obérée et de ses très nombreux antécédents, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte.
Les infractions commises par l’appelant sont toutes passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction objectivement la plus grave est la rupture de ban (art. 291 CP), dans la mesure où c’est la seule poursuivie d’office. Pour cette infraction, l’appelant encourt une peine de base de dix mois. Cette peine doit être aggravée de deux mois (peine théorique: trois mois) pour la violation de domicile et de trois mois (peine théorique: quatre mois) pour les menaces, compte tenu de leur gravité objective.
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La peine d’ensemble de 14 mois prononcée par le premier juge apparaît dès lors clémente. La Cour de céans, liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), ne peut toutefois pas la revoir au détriment de l’appelant. Cette peine doit dès lors être intégralement confirmée.
4.
Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du
14.
octobre 2022, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
5.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
6.
6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du
31.
octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.2
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal P/13992/2021 - 11/14 fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3
En l'occurrence l’activité facturée pour la procédure d’appel s’avère exagérée. En effet, l’étude du dossier – connu pour avoir été suivi dès le début de l’instruction et plaidé en première instance – et la rédaction du mémoire d’appel (10 pages ycompris page de garde et conclusions) ne justifient pas plus de cinq heures de travail.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'560.- correspondant à 6h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1279/2021 rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/13992/2021.
Le rejette.
Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'235.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Arrête à CHF 1'560.- le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:
"Acquitte A______ de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) envers E______.
Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de
95 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).
P/13992/2021
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Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'576.00 (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.
Fixe à CHF 5'960.00 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux (parties).
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures.
La greffière: La présidente:
Melina CHODYNIECKI Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
P/13992/2021
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 2'176.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'235.00
Total général (première instance + appel): CHF 3'411.00
P/13992/2021