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Décision

AARP/8/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

5 janvier 2026Français9 min

Source ge.ch

Considérants

15.

mai 2023 consid. 3.2;6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3;6B_528/2019 du

17.

juillet 2019 consid. 3.2); Que la signature doit être manuscrite, l'acte sur lequel la signature n'étant que reproduite (photocopie, fac-similé) n'étant pas valable (ATF 121 II 252 consid. 2 p. 255 s.; arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2 et 2.4;1B_160/2013 du

17 mai 2013 consid. 2.1); Que, selon la jurisprudence, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1;6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4;6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2); seules peuvent, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2016 précité consid. 4); Que, dans la mesure où l'annonce d'appel ne respecte pas la forme écrite prévue par la loi, la juridiction d'appel ne peut entrer valablement en matière; il s'ensuit que, sous réserve de restitution de délai, l'appel du prévenu n'est pas recevable; Que, compte tenu de la requête en restitution de délai d'ores et déjà déposée auprès du TCO, laquelle apparaît prima facie remplir les conditions prévues par l'art. 94 CPP, outre -- 4 of 7 -- 5/7 P/23643/2022 que l'acte de procédure omis – soit une annonce d'appel valable à la forme – a été répété, il convient de retourner le dossier à ladite juridiction; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP); Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/23643/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable en l'état l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/135/2025 rendu le 17 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23643/2022. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 595.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Ana RIESEN Le président: Vincent FOURNIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

17 mai 2013 consid. 2.1); Que, selon la jurisprudence, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1;6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4;6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2); seules peuvent, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2016 précité consid. 4); Que, dans la mesure où l'annonce d'appel ne respecte pas la forme écrite prévue par la loi, la juridiction d'appel ne peut entrer valablement en matière; il s'ensuit que, sous réserve de restitution de délai, l'appel du prévenu n'est pas recevable; Que, compte tenu de la requête en restitution de délai d'ores et déjà déposée auprès du TCO, laquelle apparaît prima facie remplir les conditions prévues par l'art. 94 CPP, outre -- 4 of 7 -- 5/7 P/23643/2022 que l'acte de procédure omis – soit une annonce d'appel valable à la forme – a été répété, il convient de retourner le dossier à ladite juridiction; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP); Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/23643/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable en l'état l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/135/2025 rendu le 17 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23643/2022. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 595.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Ana RIESEN Le président: Vincent FOURNIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 7/7 P/23643/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 595.00 -- 7 of 7 --