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Décision

AARP/81/2019

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

18 mars 2019Français8 min

Source ge.ch

Considérants

30.

heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Qu'en l'occurrence, hors les visites à la prison, l'état de frais remis est excessif s'agissant de

1 heure et 55 minutes pour différentes activités qui relèvent du forfait, lequel sera maintenu à 20%, vu la quotité d'heures à prendre en compte. L'indemnité due à Me C______ sera ainsi arrêtée à CHF 581.60 correspondant à 3 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 450.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 90.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7,7% en CHF 41.60. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/15482/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Fixe à CHF 581.60, TVA comprise, l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant: Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière: Florence PEIRY Le président: Pierre BUNGENER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

1 heure et 55 minutes pour différentes activités qui relèvent du forfait, lequel sera maintenu à 20%, vu la quotité d'heures à prendre en compte. L'indemnité due à Me C______ sera ainsi arrêtée à CHF 581.60 correspondant à 3 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 450.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 90.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7,7% en CHF 41.60. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/15482/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Fixe à CHF 581.60, TVA comprise, l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant: Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière: Florence PEIRY Le président: Pierre BUNGENER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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- 5/5 P/15482/2018 P/15482/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/81/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 00.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel (retrait) CHF 475.00 -- 5 of 5 --