AARP/83/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
1 avril 2022Français4 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/8359/2016 AARP/83/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er avril 2022 Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement B______, comparant par Me C______, avocat, ______...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/8359/2016 AARP/83/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 1er avril 2022
Entre
A______, actuellement détenu à l'Etablissement B______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTCR/5/2021 rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal criminel,
et
D______, comparant par E______, avocat, ______ Genève,
FONDATION F______,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés,
Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.
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Vu l'annonce d'appel du 13 décembre 2021 de A______ contre le jugement JTCR/5/2021 rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal criminel;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 21 mars 2022;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;
Vu l'état de frais du 23 mars 2022 déposé par Me C______, défenseur d'office de A______;
Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art.
Considérants
138.
al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique;
Que considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis la majoration forfaitaire qui doit être ramenée à 10%, l'état de frais taxé en première instance ayant porté sur plus de 30 heures d'activité;
Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 1'085.- correspondant trois heure et 45 minutes au tarif de Chef d'étude (CHF 200.-/heure), une heure et
30.
minutes au tarif de collaborateur (CHF 110.-/heure) plus la majoration forfaitaire de 10%, l'état de frais taxé en première instance ayant porté sur plus de 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 78.-.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Fixe à CHF 1'085.- l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal criminel et à l'Etablissement fermé G______.
La greffière: Le président:
Dagmara MORARJEE Gregory ORCI
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00
Procès-verbal (let. f) CHF 0.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 500.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 655.00
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