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Décision

AARP/88/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

13 mars 2023Français11 min

Source ge.ch

Considérants

27.

novembre 2022, par lesquelles il conclut à son acquittement, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 4'160.- à titre de dépens, les frais de la procédure devant être mis à la charge de B______; Vu le retrait de plainte par B______ intervenu le 15 février 2023, compte tenu de l'accord des parties sur la contribution d'entretien conclu en procédure de divorce; Considérant EN DROIT que l'infraction à l'art. 217 al. 1 CP se poursuit sur plainte; Que conformément à l'art. 329 al. 4 CPP, la procédure est classée lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu; Que la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1); Qu'en cas de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP);

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- 3/6 P/16589/2020 Qu'il s'agit par-là de tendre à la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, sur la base d'une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss), le but étant d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du

16.

novembre 2016, consid. 6); Que l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du

27.

avril 2012 consid. 1.1; ACPR/594/2014 du 16 décembre 2014); Que, par ailleurs, l'art. 428 al. 2 let. a CPP prévoit que lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions lui permettant d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; Qu'à cet égard, lorsque la décision plus favorable a été obtenue sans l'aide de la partie concernée, les frais devraient également pouvoir être mis à sa charge (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, no 10 ad art. 428 CPP); Que si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP); Qu'en l'espèce, le retrait de plainte impose un classement de la procédure; Qu'il ressort de la procédure que l'appelant n'a pas versé mensuellement les contributions litigieuses auxquelles il a été condamné par jugement du TPI du 23 mai 2017 durant la période querellée, ce qu'il a admis, alors qu'il réalisait à l'époque des faits un revenu annuel brut correspondant à CHF 150'000.- et à USD 100'000.-. Il n'a de surcroît ni adapté son train de vie, ni demandé la modification du jugement du TPI afin de respecter ses obligations alimentaires, sans doute dans l'attente de la conclusion d'un accord avec l'intimée, alors même qu'il savait transgresser une norme civile; Que l'appelant a ainsi adopté un comportement illicite et fautif, à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, puis de sa poursuite, de sorte que les frais de la procédure de première instance et d'appel pourraient être mis à sa charge pour moitié, nonobstant le classement intervenu du fait du retrait de plainte; Que, de surcroît, le classement de la procédure pénale est intervenu après le dépôt de l'appel en raison du seul fait de la partie plaignante;

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- 4/6 P/16589/2020 Qu'il apparaît ainsi que les conditions lui permettant d'obtenir une décision plus favorable n'ont été réalisées que postérieurement à son appel de sorte qu'il convient de condamner l'appelant à la totalité des frais de la procédure, conformément à l'art. 428 al. 2 let. a CPP; Qu'à teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c); Que la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) de sorte que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2); Que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque ce dernier est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP); Qu'en l'espèce, l'appelant a été condamné à l'intégralité des frais de la procédure, si bien que ses conclusions en indemnisation, lesquelles n'ont été ni prouvées ni motivées, seront intégralement rejetées, étant relevé qu'il n'a pas été assisté par un avocat durant toute la procédure et que le montant réclamé correspondant à celui déjà sollicité en première instance pour ses dépenses, lesquelles n'ont jamais été justifiées; Que compte tenu de sa condamnation à la moitié des frais de la procédure en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, l'appelant sera condamné à verser la moitié de l'indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, soit CHF 1'250.-. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/16589/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1108/2022 rendu le

- 4/6 P/16589/2020 Qu'il apparaît ainsi que les conditions lui permettant d'obtenir une décision plus favorable n'ont été réalisées que postérieurement à son appel de sorte qu'il convient de condamner l'appelant à la totalité des frais de la procédure, conformément à l'art. 428 al. 2 let. a CPP; Qu'à teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c); Que la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) de sorte que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2); Que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque ce dernier est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP); Qu'en l'espèce, l'appelant a été condamné à l'intégralité des frais de la procédure, si bien que ses conclusions en indemnisation, lesquelles n'ont été ni prouvées ni motivées, seront intégralement rejetées, étant relevé qu'il n'a pas été assisté par un avocat durant toute la procédure et que le montant réclamé correspondant à celui déjà sollicité en première instance pour ses dépenses, lesquelles n'ont jamais été justifiées; Que compte tenu de sa condamnation à la moitié des frais de la procédure en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, l'appelant sera condamné à verser la moitié de l'indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, soit CHF 1'250.-. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/16589/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1108/2022 rendu le

12 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/16589/2020. Prend acte du retrait de plainte par B______. Annule ce jugement. Ordonne le classement de la procédure. Condamne A______ à verser à B______ CHF 1'250.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Constate que les frais de première instance en CHF 1'269.-, ont été arrêtés à CHF 1'000.-, en sus de l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 1'000.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 975.-, comprenant un émolument de CHF 800.-. Condamne A______ à l'intégralité des frais de première instance et d'appel, soit à CHF 3'244.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

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- 6/6 P/16589/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 2'269.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 975.00 Total général (première instance + appel): CHF 3'244.00 -- 6 of 6 --