AARP/89/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
5 avril 2022Français4 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/15101/2016 AARP/89/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 avril 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], appelant, contre le jugement JTDP/1515/21 rendu le 2 décembre 202...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/15101/2016 AARP/89/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 5 avril 2022
Entre
A______, domicilié ______ [GE],
appelant,
contre le jugement JTDP/1515/21 rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de police,
et
SCARPA, rue Ardutius-De-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.
Vu la déclaration d'appel du 18 janvier 2022 de A______ contre le jugement JTDP/1515/21 rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de Police;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 30 mars 2022;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;
Que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;
Que l'appelant demande à être dispensé de tout frais vu sa situation personnelle et médicale, indiquant souffrir d'un diabète grave mais ne documente pas sa situation financière actuelle;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire les frais usuellement perçus dans le cadre d'un retrait d'appel.
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P/15101/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 675.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière: Le président:
Andreia GRAÇA BOUÇA Gregory ORCI
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/15101/2016
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 500.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 675.00
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