AARP/9/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
27 janvier 2022Français4 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/2013/2020 AARP/9/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 janvier 2022 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre JTDP/1009/2021...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/2013/2020 AARP/9/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 27 janvier 2022
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre JTDP/1009/2021 rendu le 4 août 2021 par le Tribunal de police,
et
C______ AG, domicilié ______ [VD],
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Messieurs Pierre BUNGENER et Vincent FOURNIER, juges
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Vu le courrier déposé le 16 août 2021, par lequel A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1009/2021 du 4 août 2021 du Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 octobre 2021, par lequel le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable de délits à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de recel (art. 160 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 83 al. 1 let j LEP cum 6 al. 2, 40 al. 1 LEP, 3b Ordonnance COVID 19 – situation particulière) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup);
Vu l'acte du 3 novembre 2021, par lequel A______ conclut à l'annulation du jugement précité et à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision prononce son acquittement du chef d'infraction à l'art. 160 CP, ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 21 janvier 2022;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal.
La greffière: La présidente:
Julia BARRY Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Variante A: Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00
Procès-verbal (let. f) CHF 0.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 400.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 535.00
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