AARP/91/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
4 avril 2022Français4 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/25338/2018 AARP/91/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 avril 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, appelante, cont...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/25338/2018 AARP/91/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 4 avril 2022
Entre
A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,
appelante,
contre le jugement JTCO/144/2021 rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, domicilié ______[GE], comparant par Me Grégoire REY, avocat, CH Associés Avocats, quai du Seujet 12, case postale, 1211 Genève 1,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés,
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Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président; Messieurs Pierre BUNGENER et Vincent FOURNIER, juges.
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Vu l'annonce d'appel du 16 décembre 2021, par laquelle A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/144/2021 rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 28 février 2022;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;
Vu l'état de frais du 28 février 2022 déposé par Me B______, conseil juridique gratuit de A______;
Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art.
Considérants
138.
al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique;
Que, considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale;
Que l'indemnisation du conseil juridique gratuit sera ainsi arrêtée à CHF 376.correspondant à une heure et 35 minutes au tarif de Cheffe d'étude (CHF 200.-/heure) plus la majoration forfaitaire de 10%, l'état de frais taxé en première instance ayant porté sur plus de 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 27.-.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 595.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Fixe à CHF 376.- l'indemnité due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière: Le président:
Julia BARRY Gregory ORCI
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 500.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 595.00
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