AARP/95/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
7 avril 2022Français64 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/12183/2020 AARP/95/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 avril 2022 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, ______,...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/12183/2020 AARP/95/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 7 avril 2022
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1073/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de police,
et
D______ SÀRL,
Madame E______,
F______ SA,
G______ SA,
H______ SA,
I______ SA,
Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, Président; Monsieur Vincent FOURNIER, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.
Madame J______,
K______ SÀRL,
Monsieur L______,
M______ SA,
N______ SA,
O______,
P______,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
P/12183/2020
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 août 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum 22 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Le premier juge l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 165 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans a également été prononcée et le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS) ordonné. A______ a été condamné au paiement des frais de la procédure de première instance et diverses mesures de confiscation et restitution ont été ordonnées.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée d'un montant de CHF 30'000.- sur la base de l'acquittement intégral plaidé.
b. Selon l'acte d'accusation du 21 juillet 2021, il est reproché ce qui suit à A______:
b.a. Entre le 19 et le 22 juin 2020, A______ a pénétré sans droit, par effraction et contre la volonté des ayants-droit, sur le chantier sis 12______ à R______ [GE] (1.1.1.), puis:
- dans un cabanon de chantier utilisé par I______ SA en endommageant un cadenas et, une fois à l'intérieur, y a soustrait une soudeuse Q______ avec un pistolet à soudeuse ainsi qu'une bordeuse électrique n° 1______ avec dispositif de découpes 18______ appartenant à I______ SA, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement (1.1.1.1.);
- dans un cabanon de chantier utilisé par N______ SA en cassant un cadenas et, une fois à l'intérieur, y a soustrait du matériel qui s'y trouvait, soit notamment des accus, des perforateurs, des chargeurs, des visseuses, des boulonneuses et des meuleuses appartenant à N______ SA, et ce dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement (1.1.1.2.);
- dans le cabanon de chantier utilisé par F______ SA, et ce dans le but d'y soustraire du matériel qui s'y trouvait, étant précisé qu'aucun vol n'a toutefois été déclaré et qu'aucune plainte n'a été déposée par F______ SA (1.1.1.3.);
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- dans le cabanon de chantier utilisé par G______ SA et, une fois à l'intérieur, a forcé les cadenas et les caisses puis soustrait du matériel (des visseuses, des chargeurs et des accus) qui s'y trouvait appartenant à G______ SA, pour un montant de CHF 3'800.-, et ce dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement, étant précisé que le coût des réparations a en outre été estimé à CHF 1'000.- (1.1.1.4.).
b.b. Entre le 22 et le 25 juin 2020, A______ a pénétré sans droit, par effraction et contre la volonté des ayants-droit, sur le chantier sis 2______ à R______ en cassant un cadenas (1.1.2.), puis:
- dans le cabanon de chantier utilisé par N______ SA en forçant un cadenas, avant de fouiller ledit cabanon dans le but d'y soustraire du matériel, étant toutefois précisé qu'aucun vol n'a été déclaré et que N______ SA n'a pas déposé plainte (1.1.2.1.);
- dans le cabanon de chantier utilisé par F______ SA en endommageant la porte et la serrure et, une fois à l'intérieur, y a soustrait des outils à main et électroportatifs, soit des perceuses, des boulonneuses, des chargeurs, des accus, des lasers, un capteur laser, des meuleuses, des sacs, des niveaux magnétiques, des coupes tubes, des scies, des équerres, des tournevis, une ficelle à tracer, des alésoirs, des grattoirs, des pinces, une visseuse, des clés à molettes et anglaises et d'autres outils ainsi que les boîtes et les caisses appartenant à F______ SA pour un montant total de CHF 30'000.-, et ce dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement, étant précisé que le coût des réparations a en outre été estimé à CHF 1'500.- (1.1.2.2.);
- dans le cabanon de chantier utilisé par G______ SA et, une fois à l'intérieur, a forcé les caisses et cadenas et soustrait du matériel qui s'y trouvait appartenant à G______ SA (des visseuses, un perforateur, un cloueur, des chargeurs et des accus) pour un montant de CHF 1'550.-, et ce pour se les approprier et s'enrichir illégitimement, étant précisé que le montant des réparations a en outre été estimé à CHF 1'000.- (1.1.2.3.).
b.c.a. Le 4 juillet 2020, à 18h56, A______ a pénétré sans droit, contre la volonté de H______ SA et par effraction, sur le chantier sis 3______ à S______ [GE], dans le but d'y soustraire du matériel, étant précisé qu'il a pour ce faire endommagé un cadenas, mais qu'aucun vol n'a été constaté (1.1.3.).
b.c.b. Le même jour, vers 19 heures, A______ a pénétré sans droit et contre la volonté de E______ dans la villa de cette dernière sise 4______ à S______, dans le but d'y soustraire des objets ou valeurs qui s'y trouvaient, étant toutefois précisé qu'il a pris la fuite à l'arrivée de la police avant de parvenir à ses fins (1.1.4.).
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b.c.c. Il a ensuite empêché la police de procéder à son contrôle d'identité et à son interpellation en prenant la fuite, étant précisé que la police n'est pas parvenue à le rattraper malgré le déploiement de plusieurs patrouilles et de la brigade canine (1.2.1.).
b.d. Entre le 7 et le 9 juillet 2020, A______ a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit sur le chantier sis 5______, puis a endommagé le cadenas d'un local pour y pénétrer avant d'y soustraire une visseuse T______ n° 6______ appartenant à M______ SA et ce, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement (1.1.5.).
b.e. Entre le 27 et le 30 novembre 2020, A______ a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit sur le chantier sis 7______, puis, une fois à l'intérieur, a forcé le local des sanitaires en endommageant le cadenas avant de forcer la caisse à outils et de soustraire de nombreux outils appartenant à D______ Sàrl qui s'y trouvaient (notamment une broche à pierre, un casque, une caisse à outils, des ciseaux, une cisaille, des clés, un coupe tube, un cutter, une disqueuse, des accus, des ébavureurs, un grattoir, une lime, un marteau, une massette, un miroir à souder, un niveau, des pinces, une râpe, des scies, une sertisseuse, des mordaches, des tournevis, des visseuses, des chargeurs et des perceuses), et ce dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement (1.1.6.).
b.f. Le 28 décembre 2020, A______ a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans un cabanon de chantier sis 8______ à U______ [GE], puis y a soustrait des objets et outils appartenant à K______ qui s'y trouvaient (soit des perforateurs, des visseuses, des scies, des meuleuses, un laser, des pack procore, une batterie, une radio, un chargeur, un spot, une machine à café, une tronçonneuse, des ventouses, des boîtes de mèches, des boîtes à embouts, des niveaux et une boîte facom) et ce, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement (1.1.7.).
b.g. Dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, A______ a pénétré sans droit, contre la volonté de l'ayant-droit et par effraction, dans l'immeuble sis 9______, a forcé et endommagé les portes des caves n° 9, 13 et 16 ainsi que la porte d'accès auxdites caves, puis y a soustrait divers outils (tournevis, pince, scie) appartenant à L______, et ce dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement (1.1.8.).
b.h. A une date indéterminée sise entre le 12 et le 21 mars 2021, A______ a soustrait la carte de crédit de J______, laquelle se trouvait dans sa boîte aux lettres de l'immeuble sis 10______ [à] Genève, et ce dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement (1.1.9.).
b.i. A______ a acquis et dissimulé dans son logement sis 5______, une visseuse V______, n° 11______ dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue
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au moyen d’une infraction contre le patrimoine, étant précisé que ladite visseuse avait été volée à la société P______ (1.2.).
b.j. Entre le 3 décembre 2020, lendemain de la levée des mesures de substitution par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), et le 21 mars 2021, date de son arrestation, A______ a séjourné en Suisse, à Genève, sans disposer des autorisations nécessaires et alors qu'il savait faire l'objet d'une décision renvoi de Suisse prononcée par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) le 16 mars 2020 ainsi que d'une décision d'expulsion du territoire suisse prononcée le 8 juin 2020 par le TP, pour une durée de 5 ans et confirmée le 2 décembre 2020 par la CPAR (1.2.2.).
b.k. A tout le moins entre le 15 septembre 2014 et le 21 mars 2021, date de son arrestation, A______ a exercé une activité lucrative en Suisse, notamment à Genève, sans disposer des autorisations requises, en particulier pour la société W______ Sàrl (1.2.3.).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. Les entreprises et personnes physiques mentionnées ci-après ont déposé plainte pénale, à savoir:
a.a. I______ SA pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol sur le chantier sis 12______ à R______ le 22 juin 2020. Le cadenas du container de chantier avait été cassé et du matériel de chantier qui y était entreposé volé;
a.b. N______ SA pour les mêmes faits et dans les mêmes circonstances que celles décrites ci-avant;
a.c.a. G______ SA pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol sur le chantier sis 2______ à R______ entre le 19 et le 21 juin 2020. Les caisses de chantiers avaient été forcées, des cadenas cassés et le matériel volé;
a.c.b. G______ SA pour des faits similaires commis entre le 22 et le 23 juin 2020;
a.d. F______ SA pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol sur le chantier sis 19______ à R______ entre le 22 et le 27 juin 2020. Le cadenas protégeant l'accès au chantier avait été cassé et les boîtes et caisses contenant le matériel de chantier volées;
a.e. H______ SA pour violation de domicile, dommages à la propriété et tentative de vol sur le chantier sis 3______ à S______ le 4 juillet 2020. Le cadenas fermant l'accès au chantier avait disparu;
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a.f. E______ pour violation de domicile le 4 juillet 2020;
a.g. M______ SA pour violation de domicile, vol et dommages à la propriété pour le vol d'une visseuse T______ sur le chantier sis 5______ au X______ [GE] entre le
7 et le 9 juillet 2020. La visseuse était entreposée dans un local fermé par un cadenas qui avait été endommagé;
a.h. D______ Sàrl pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol sur le chantier sis 7______ au X______ entre le 27 et le 30 novembre 2020. Le cadenas protégeant l'accès au local où était entreposé le matériel de chantier volé avait été cassé ainsi que celui fermant une caisse à outils. Une barre à mine avait été trouvée sur place;
a.i. K______ pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol sur le chantier sis 8______ à U______ le 28 décembre 2020, étant précisé qu'un marteau n'appartenant pas à cette société avait été trouvé sur place;
a.j. J______ le 21 mars 2021 pour le vol de sa carte de crédit dans sa boîte aux lettres;
a.k. L______ pour dommages à la propriété et vol dans sa cave sise 9______ à Genève le 21 mars 2021;
a.l. O______ pour dommages à la propriété suite à l'effraction ayant eu lieu dans la nuit du 20 au 21 mars 2021 lors de laquelle la porte d'accès aux caves de l'immeuble sis 9______ a été forcée;
a.m. P______ le 9 juillet 2020 pour le vol à une date inconnue d'une visseuse V______ n° 11______ acquise en 2009.
PERQUISITION
b.a. Lors de la perquisition du domicile de A______, une trottinette noire ainsi que divers outils de chantier ont été saisis, notamment une perceuse T______, déclarée volée par M______ SA, et une visseuse V______ déclarée volée par P______.
b.b. A______ a expliqué avoir emprunté la perceuse T______ qui se trouvait dans sa boîte à outils professionnelle afin de monter une armoire, ce qui était autorisé. La visseuse V______ lui avait été donnée par un collègue de travail. Chaque année, les entreprises renouvelaient les outils et donnaient la possibilité aux employés de garder les anciens.
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b.c. Selon les dires de son ancien employeur, Z______, les employés disposaient d'une boîte à outils personnelle. Les outils étaient fournis par sa société ou par la société AA______, concernant les outils spéciaux, laquelle leur sous-traitait le travail. Il a contesté les déclarations de A______ selon lesquelles l'entreprise renouvelait tous les ans ses outils et permettait aux employés de garder les anciens. Les employés étaient en revanche autorisés à emporter les outils à domicile pour leurs propres travaux. Il n'avait pas donné à A______ la perceuse T______ déclarée volée, peut-être le responsable de chantier l'avait-il fait.
PRELEVEMENTS ADN
c.a. Des prélèvements ADN ont été effectués, à savoir sur:
- le marteau trouvé sur le chantier sis 8______ à U______ le 28 décembre 2020;
- sur le pied-de-biche trouvé sur le chantier sis 7______;
- sur la palissade du chantier sis 2______ à R______;
- sur la paire de tong trouvée devant la villa sise 4______.
c.b. Tous ces prélèvements ont mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de A______.
AUTRES ELEMENTS AU DOSSIER
d. A______ a produit trois vidéos de la fête du 4 juillet 2020 organisée par la Commune AB______. Selon ses dires, les deux vidéos de ses enfants avaient été prises par lui-même à 18h25 et 18h26 et la troisième vidéo de la danse traditionnelle par son épouse, lui-même étant visible en arrière-plan.
e.a. Par décision du 16 mars 2020, l'OCPM a refusé d'accorder une nouvelle autorisation de séjour à A______, qui en avait fait la demande le 15 novembre 2011, et lui a imparti un délai au 16 juin 2020 pour quitter la Suisse.
e.b. Selon le courriel de l'OCPM du 3 juin 2021, A______ était au bénéfice d'une autorisation de séjour B pour regroupement familial valable du 20 avril 2007 au
19 avril 2010, lui permettant également d'exercer une activité lucrative. Il a par la suite obtenu des autorisations de travail provisoires, jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande et révocables en tout temps, délivrées le 24 novembre 2011 et le
28 janvier 2013, pour travailler respectivement auprès de AC______ Sàrl et de AD______ SA. Ces autorisations n'ont pas formellement été révoquées jusqu'à la décision d'expulsion de Suisse.
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f. Par arrêt du 2 décembre 2020, la CPAR a ordonné l'expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans de A______ ainsi que la levée des mesures de substitution et la restitution de son passeport.
DECLARATIONS
Faits survenus entre le 19 et le 22 juin 2020 et entre le 22 et le 25 juin 2020
g. A______ a contesté les faits reprochés. Il n'avait jamais travaillé sur le chantier sis 2______ à R______ et n'y avait jamais pénétré. Il n'expliquait pas la présence de son ADN sur les bords de la palissade écartée pour pénétrer sur les lieux de l'effraction mais il était possible qu'il ait emmené ses enfants jouer à proximité du chantier. La route étant étroite, il avait peut-être touché la palissade. Il était également possible que cette dernière se trouvait sur un autre chantier sur lequel il avait travaillé et avait été déplacée sur le chantier en question. Il relevait que la trace de son ADN n'avait pas été retrouvée à l'intérieur du chantier.
Faits survenus le 4 juillet 2020
h.a. AE______ a contacté la police après avoir observé un individu qui conduisait une trottinette noire, effectuait des allers-retours puis s'arrêtait pour écarter un grillage afin d'entrer sur le chantier 3______. Il a par la suite reconnu A______ sur planche photographique.
Sur place, vers 19h00, le gendarme réquisitionné n'avait observé personne sur le chantier mais avait vu un homme dans le jardin de la villa voisine correspondant au signalement. Il lui avait demandé son identité et s'était souvenu qu'il avait déjà eu affaire à lui pour des vols sur chantiers. L'individu avait compris qu'il l'avait reconnu et était parti, en trottinant puis en courant, mais en laissant ses tongs devant la maison.
h.b. A______ a contesté les faits reprochés. Aux alentours de 15h00, il s'était rendu à une fête albanaise qui se déroulait dans un parc à proximité de 20______. Il avait quitté la fête vers 23h00 et était rentré à son domicile.
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Faits survenus entre le 27 et le 30 novembre 2020
i. A______ a contesté les faits. Il avait travaillé sur les chantiers pour W______ Sàrl de 2010 à 2020, son ADN pouvait ainsi se trouver partout. Il n'avait pas travaillé spécifiquement sur ce chantier mais il était fort probable qu'il eût emprunté un piedde-biche sur un autre chantier et que l'outil se soit retrouvé sur celui-ci. Devant le MP, il a précisé que les outils passaient souvent d'un chantier à l'autre et qu'ils étaient prêtés entre collègues. Il arrivait aussi que les outils soient laissés sur place au lieu d'être rangés dans la caisse à outils personnelle. Il a ensuite déclaré que les outils n'étaient pas transférés d'un chantier à un autre mais étaient prêtés entre ouvriers sur le même chantier. Les barres et palissade pouvaient en revanche être transférées d'un chantier à un autre.
Faits survenus le 28 décembre 2020
j. A______ a contesté les faits reprochés. Il n'était pas sur ce chantier et n'avait rien volé. Comme pour le pied-de-biche, le marteau avait pu être transféré d'un autre chantier ou prêté à un collègue, étant précisé qu'il y avait un grand nombre de marteaux similaires à celui volé sur les chantiers.
Faits survenus dans la nuit du 20 au 21 mars 2021
k.a. Selon le rapport d'interpellation du 21 mars 2021, la police est intervenue au 9______ suite à l'appel d'une habitante ayant été réveillée par du bruit. Elle pensait que celui-ci provenait de quelqu'un essayant d'ouvrir la porte d'entrée.
Sur place, la police a entendu du bruit provenant des caves et constaté que la porte du sous-sol y donnant accès était fracturée mais fermée depuis l'intérieur et que les portes de trois caves étaient forcées. A______, caché derrière la porte du local à vélo, a été arrêté alors qu'il avait en main un tournevis et était notamment en possession d'une paire de gants.
Des photographies ont été versées au dossier sur lesquelles il peut être constaté que les portes des caves n° 9, 13 et 16 ont été forcées et endommagées ainsi que la porte d'accès dont la serrure a été détruite. Des outils tels tournevis, scie, pinces jonchent le sol.
k.b. A______ a déclaré être entré aux alentours de minuit dans l'immeuble en question pour y dormir, ayant vu la porte d'entrée ouverte et n'ayant pas de logement. Il était dans la buanderie lorsqu'il avait entendu, une heure plus tard, quelqu'un fermer la porte. Il avait commencé à paniquer car il faisait très chaud et avait décidé de forcer les caves afin de trouver un outil lui permettant de s'échapper, sans intention de voler. Il avait forcé la porte de deux caves - la porte de la troisième était P/12183/2020 - 11/32 déjà ouverte à son arrivée - et la porte d'accès aux caves avec un tournevis trouvé dans la cave déjà ouverte, uniquement pour pouvoir sortir de l'immeuble. Il avait trouvé une paire de gants dans l'une des caves et l'avait portée pour se protéger. Il avait uniquement abimé la serrure de la porte donnant accès aux caves, les policiers avait causé les autres dégâts pour entrer. Devant le MP, il a indiqué avoir forcé une cave avec la scie, le tournevis et les autres outils trouvés, l'autre porte étant ouverte.
l. La carte de crédit qu'il avait sur lui lors de son arrestation au 9______ avait été trouvée sur un trottoir le 20 mars 2021. Il l'avait ramassé dans le but de la déposer aux objets trouvés. Il a précisé devant le MP avoir trouvé la carte près du quartier 13______ et ne l'avoir jamais utilisée.
Séjour et activité lucrative en Suisse
m. A______ a indiqué avoir reçu une décision lui ordonnant de quitter la Suisse ce qu'il n'avait pas été en mesure de faire, faisant l'objet de mesures de substitution et son passeport se trouvant en mains du MP. Il avait également entrepris des démarches visant à récupérer son deuxième pilier et attendait que celles-ci aboutissent. Au MP, avec l'aide de son conseil, il a expliqué ne pas avoir quitté la Suisse car il faisait l'objet de nouvelles procédures. Après avoir reçu la décision d'expulsion, il n'avait plus travaillé pour W______ Sàrl mais avait donné des coups de main à des amis sur des chantiers. Suite à cette décision, sa famille était rentrée en Macédoine. Auparavant, il avait fait toutes les démarches pour être autorisé à travailler.
n. Selon Z______ et les documents produits, A______ a commencé à travailler pour W______ Sàrl le 15 septembre 2014.
C. a.a. Devant la CPAR, il a confirmé la teneur de ses déclarations.
Le 4 juillet 2020, il s'était rendu à une fête organisée par la Commune du X______. Il possédait une trottinette mais ni lui, ni aucun membre de sa famille ne l'avait utilisée lors de cette fête qui avait lieu à environ 50 mètres de son domicile. Il ne reconnaissait pas les chaussures retrouvées chez E______ et ne pouvait expliquer pourquoi elles portaient son ADN.
Concernant les faits commis entre le 27 et le 30 novembre 2020 sur le chantier situé 7______, il relevait qu'à nouveau, son ADN avait été découvert à l'extérieur dudit chantier. Il y avait deux ou trois pieds-de-biche par caisse à outils et les outils "se baladaient" d'un chantier à un autre. De plus, les ouvriers se prêtaient leurs outils. Il ne comprenait toutefois pas comment l'outil portant son ADN avait pu se retrouver à cet endroit-là.
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Il en allait de même du marteau retrouvé à l'intérieur du cabanon d'un chantier sis 8______ sur lequel son ADN avait été retrouvé. Il ne reconnaissait pas cet outil.
Dans la nuit du 20 au 21 mars 2021 peu après minuit, n'ayant plus de logement et ayant froid, il était entré dans l'immeuble sis 9______ par la porte d'entrée qui n'était pas verrouillée, afin de dormir. Une autre porte, également ouverte, permettait d'accéder au sous-sol et à la buanderie, où il s'était rendu afin de se réchauffer. Un individu avait fermé la porte à clé et il avait paniqué car il faisait chaud. Il avait dû trouver un moyen pour sortir et avait ainsi forcé la porte d'une cave afin de trouver des outils qui lui permettraient d'ouvrir la porte et de quitter l'immeuble. Il avait notamment trouvé un tournevis et une scie. Ensuite la police était arrivée, certainement alertée par le bruit causé en essayant d'ouvrir la porte. Sur question, il reconnaissait avoir forcé la porte de trois caves car il n'avait pas immédiatement trouvé tous les outils nécessaires pour sortir de l'immeuble. Il se souvenait avoir trouvé une scie dans la première cave, une pince et un tournevis dans la deuxième. Il était paniqué car il ne parvenait pas à ouvrir la porte et avait ainsi cherché de nombreux outils. Il comptait laisser ces outils sur place s'il avait réussi à sortir au lieu d'être interpellé par la police.
Il avait trouvé la carte de J______ par terre vers la place 13______. Il l'avait ramassée et mise dans son porte-monnaie dans l'intention de la rapporter aux objets trouvés. Il n'avait pas utilisé cette carte qu'il avait trouvée six ou sept heures avant son interpellation, voire un jour avant.
La visseuse de la société P______ se trouvait à son domicile car un collègue de travail la lui avait donnée. Il s'agissait d'un vieil outil fonctionnant avec câble qu'il ne savait pas être volé.
Lorsqu'il avait reçu en 2020 un papier de l'OCPM lui indiquant qu'il devait quitter la Suisse, son passeport se trouvait au MP. Il avait eu connaissance de l'arrêt du
2 décembre 2020 de la CPAR, reçu à son souvenir à son domicile, par lequel il était expulsé de Suisse, et l'avait compris. Son passeport se trouvait toutefois au MP et il devait également se présenter à un poste de police une fois par semaine. Questionné sur le fait que l'arrêt de la CPAR ordonnait la levée des mesures de substitution et la restitution de son passeport, il a indiqué qu'il était resté en Suisse parce qu'il avait entrepris des démarches afin de récupérer son deuxième pilier avant de quitter le pays. Cette démarche prenait du temps et il devait fournir diverses informations. Lorsque l'arrêt de la CPAR était entré en force, il avait récupéré son passeport qui lui avait été rendu par son avocat en 2021. Sa famille était quant à elle retournée en Macédoine comme cela avait été ordonné par l'OCPM.
Il ne savait pas qu'il travaillait de manière illégale. Il payait des impôts et pensait que son patron le déclarait. Il savait qu'il fallait être au bénéfice d'un contrat de travail et
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il disposait d'une attestation qui indiquait que son permis B était en cours de renouvellement. Sur questions de son conseil, il a expliqué qu'entre le prononcé de l'arrêt du 2 décembre 2020 et son arrestation en mars 2021, il avait été convoqué à plusieurs reprises par le MP et la police et se rendait aux auditions sans sauf-conduit mais en présentant sa carte d'identité délivrée par son pays. Durant cette même période, il ne s'était pas rendu en Macédoine en raison de la pandémie. Il s'était présenté au poste de police, la dernière fois avant la notification de l'arrêt de la CPAR du 2 décembre 2020.
a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Le premier juge avait fondé sa culpabilité sur les traces ADN et une perquisition. L'ADN n'était pas une preuve absolue et était impossible à dater. Les traces pouvaient aussi être indirectes, soit déposées au moyen d'un vecteur. Il était ainsi hautement probable de trouver de l'ADN d'un individu sur des personnes et objets qu'il n'avait pas touchés. De plus, la présomption d'innocence était violée si une condamnation était prononcée en raison de l'incapacité du prévenu à fournir une explication sur les raisons de la présence de son profil ADN à proximité du lieu du délit, alors qu'il était estimé que la seule présence de l'ADN ne suffisait pas à établir que celui-ci était l'auteur des faits dénoncés (arrêt du TF 6B_47/2018 du
20 septembre 2018 consid. 1.2.1). En l'espèce, depuis son arrivé en 2007, A______ avait travaillé sur un nombre important de chantiers avec de nombreux outils. La trace ADN n'avait été retrouvée que sur un seul objet. Dans le doute, l'acquittement devait être prononcé. De plus, aucun des objets annoncés comme volés n'avait été retrouvé chez le prévenu, excepté une visseuse qui lui avait été donnée.
Il était entré dans l'immeuble sis 9______ afin de se protéger du froid car il n'avait pas d'endroit où dormir et s'était retrouvé piégé car la porte avait été fermée à clé. Au vu de la chaleur, il n'avait pas eu d'autre choix que d'ouvrir les caves. Il avait agi en état de nécessité.
Aucun élément au dossier ne prouvait qu'il avait utilisé la carte de crédit. Il fallait donc faire application du principe in dubio pro reo.
Concernant la visseuse, comme l'avait indiqué son ancien employeur, il n'était pas exclu que le chef de chantier la lui avait remise car il était usuel de se prêter les outils. Si la visseuse provenait d'un vol, A______ n'en avait pas connaissance.
Du 3 décembre 2020 au 21 mars 2021, A______ était dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse. Mais depuis juillet 2020, il était prévenu et avait fait l'objet de quatre audiences devant le MP. Une autre procédure à son encontre venait également de se terminer dans le cadre de laquelle des mesures de substitution avaient été ordonnées, à savoir se présenter régulièrement au poste de police et déposer son P/12183/2020 - 14/32 passeport au MP. Dans le procès-verbal du 10 juillet 2020, le procureur lui avait rappeler qu'il était encore soumis aux mesures de substitution. Il croyait ainsi avoir l'interdiction de quitter la Suisse. De plus, la période coïncidait avec le deuxième confinement prononcé en raison de la crise sanitaire liée au Covid.
Il ressort du courriel du 3 juin 2021 de l'OCPM que A______ était au bénéfice de deux autorisations de travail non révoquées jusqu'au 8 juin 2020, date du prononcé de son expulsion. Il avait soumis tous les documents nécessaires à son employeur. Depuis 2019, son permis de séjour était en cours de renouvellement. Dès la décision de refus de renouvellement reçue en juin 2020, il avait cessé de travailler. Il pensait de bonne foi être autorisé à le faire auparavant.
Si un verdict de culpabilité était prononcé, la peine privative de liberté de 22 mois était contestée car disproportionnée dans ce contexte de "petits vols sur chantiers", étant précisé que les sociétés, au bénéfice d'assurances privées, n'avaient pas subi de dommage financier. De plus, il avait un seul antécédent spécifique et ses deux enfants seraient privés de leur père jusqu'en janvier 2023. Concernant l'expulsion, la durée de 20 ans était exagérée. Il était certes d'accord sur le principe de devoir quitter la Suisse mais il habitait ici depuis 2002, parlait français, avait une formation de chauffagiste, ses enfants avaient été scolarisés en Suisse. La clause de rigueur devait s'appliquer car l'expulsion consistait en une atteinte intense à sa liberté individuelle. A______ souhaitait pouvoir revenir en Suisse dans le futur pour visiter sa famille et montrer le pays à ses enfants. Il devait être renoncé au signalement de l'expulsion dans le SIS car il était notoire que lorsqu'on vivait en Macédoine du Nord, on se rendait dans les pays d'Europe pour trouver du travail. S'il ne pouvait travailler dans l'espace Schengen, il était condamné à une vie de pauvreté. Il était déjà arrivé à la CPAR de renoncer au signalement de l'expulsion pour ne pas compromettre l'avenir du prévenu condamné pour de grave infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, malgré l'intérêt public à le voir être expulsé (cf. arrêt. AARP/36/2021 du 18 février 2021).
Aucun élément ne permettant de croire que la trottinette avait permis à A______ de réaliser une infraction, elle devait lui être restituée.
a.c. En cas d'acquittement, il sollicite une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 30'000.- correspondant à 325 jours de détention injustifiée.
b. Le MP conclut au rejet de l'appel.
A______ avait dans un premier temps déclaré n'avoir jamais travaillé sur les chantiers victimes de vol ni n'avoir commis lesdits vols avant d'expliquer, apprenant que son ADN avait été retrouvé sur les lieux, être passé devant ces chantiers avec ses enfants. En audience d'appel, il avait donné une nouvelle version des faits. Il avait P/12183/2020 - 15/32 reconnu ne pas avoir travaillé sur les chantiers sis 7______ et 8______ et avait expliqué la présence de son ADN sur le pied-de-biche et le marteau par le fait que les outils étaient transférés d'un chantier à un autre. Concernant les faits du 4 juillet 2020, il avait produit une vidéo afin de démontrer qu'il se trouvait à une fête et qu'il ne pouvait pas avoir commis les faits reprochés. Or, il n'apparaissait pas sur cette vidéo et il n'était pas possible de déterminer qu'il en était l'auteur. De plus, cette vidéo avait été tournée 20 minutes avant l'intervention de la police et la fête se déroulait à proximité du chantier et de la villa de S______, étant précisé qu'il se déplaçait à trottinette. A______ avait expliqué que la visseuse volée entre le 7 et
9 juillet 2020, retrouvée à son domicile lors de la perquisition, avait été mise dans sa boîte à outils par son patron, ce que ce dernier a contesté. Concernant les faits du
20 au 21 mars 2021, ses déclarations apparaissaient dénuées de crédibilité. Dans la mesure où il avait menti concernant son implication dans les vols sur les différents chantiers, il n'y avait pas lieu de porter crédit à ses déclarations concernant l'infraction de recel reprochée, étant précisé que son employeur l'avait contredit dans ses propos, notamment concernant le fait que les outils étaient renouvelés tous les ans. La décision d'expulsion de Suisse était connue par A______ qui, en attendant la confirmation de la CPAR, n'avait pas préparé son départ et avait continué à commettre des infractions en Suisse. La peine prononcée en première instance était adéquate et devait être confirmée. Il bénéficiait d'un statut légal et d'un emploi stable avant de commettre des infractions. Sa prise de conscience était nulle. L'expulsion devait être prononcée pour une durée de 20 ans comme la loi l'exigeait. Il n'avait pas d'attaches dans un pays de l'espace Schengen, n'avait pas de perspective d'emploi et sa famille se trouvait en Macédoine du Nord, si bien que cette mesure devait inscrite au SIS. La trottinette avait été utilisée le 4 juillet 2020 pour se déplacer sur le lieu d'une infraction, si bien qu'elle ne devait pas lui être restituée.
D. a. A______ est né le ______ 1980 en Macédoine du Nord, pays dont il est originaire. Il est célibataire et a deux enfants mineurs qui vivent dans son pays d'origine avec leur mère, avec laquelle il est marié religieusement. Il a une formation de chauffagiste. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 2007 et a travaillé sur de nombreux chantiers. Sa détention s'est déroulée dans de bonnes conditions et il travaille actuellement à l'atelier menuiserie. A sa sortie de prison, il compte quitter la Suisse car il a compris qu'il ne peut pas demeurer dans ce pays. Le retour en Macédoine du Nord sera difficile vu qu'il vit en Suisse depuis de nombreuses années. Il compte trouver un emploi de chauffagiste, bien que cela risque d'être compliqué vu la situation économique difficile du pays. Un de ses cousins vit en Suisse et d'autres en Allemagne.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à cinq reprises depuis le
21 octobre 2010, les trois dernières fois:
- le 6 septembre 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 90.- le jour et à une amende de CHF 60.- pour conduite d'un véhicule
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automobile sans le permis de conduire requis au sens de l'art. 95 al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR);
- le 22 mai 2020 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- le jour et à une amende de CHF 300.- pour vol et dommages à la propriété d'importance mineure;
- le 2 décembre 2020 par la CPAR à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- le jour et à une expulsion de cinq ans pour vol et violation de domicile.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14h25 d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h05, dont 30 minutes de recherches juridiques, 25 minutes de prise de connaissance du jugement motivé du TP et 3h de rédaction de la déclaration d'appel.
En première instance, l'activité a été rémunérée à hauteur de 36h40.
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et
10.
al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont P/12183/2020 - 17/32 toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3.
3.1.1. Sera reconnu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP toute personne qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
3.1.2
Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui.
3.1.3
Commet un vol au sens de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).
3.1.4
L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.
3.2.1
Suite aux faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation, un prélèvement biologique a été effectué sur les bords de la palissade du chantier concerné et a permis de mettre en évidence le profil ADN de l'appelant. Ses explications, selon lesquelles son ADN aurait été retrouvé sur les lieux parce qu’il était certainement passé à côté du chantier, sont peu crédibles dans la mesure où son ADN a précisément été retrouvé sur la voie d'accès au chantier. Surtout, l'appelant n'a jamais travaillé sur le chantier en question. Son explication selon laquelle la palissade avait certainement été déplacée depuis un chantier où il avait travaillé apparait fantaisiste, peu probable et de circonstance. Dans cette mesure, elle ne convainc pas. Les faits commis au préjudice de N______ SA, F______ SA et G______ SA (cf. ch.1.1.2.11.1.2.3), utilisateurs des cabanons du chantier forcés, se sont déroulés durant la même période et selon le même mode opératoire.
Les faits décris sous lettre A.b.b. sont ainsi tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) ainsi que pour vol (art. 139 CP) concernant les cas de F______ SA et G______ SA (ch. 1.1.2.2 et 1.1.2.3. de l'acte d'accusation) et tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) pour le cas de N______ SA (ch. 1.1.2..1 de l'acte d'accusation).
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3.2.2
Ces faits ont permis d’établir un lien avec les cambriolages commis sur le même chantier quelques jours auparavant, décrits sous chiffre 1.1.1. de l’acte d’accusation. Il existe en effet un lien spatio-temporel entre ces infractions et le mode opératoire utilisé. De plus, le butin visé est identique pour l’ensemble des cas, l’auteur ayant forcé des cadenas, pénétré dans des cabanons et dérobé du matériel de chantier.
Les faits décris sous lettre A.b.a. sont ainsi tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et vol (art. 139 CP), étant précisé que seule la tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) est retenue pour le cas de F______ SA (ch. 1.1.1.3. de l'acte d'accusation).
3.2.3
Concernant les faits du 4 juillet 2020, AE______ a déclaré qu'il avait aperçu un individu écarter le grillage du chantier pour y pénétrer et alerté la police qui, quelques minutes plus tard, avait retrouvé l'appelant, lequel correspondait au signalement donné, de l'autre côté de la barrière, soit dans la villa de E______. Ce dernier, qui a donné son identité aux forces de l'ordre, a ainsi été pris en flagrant délit. L'un des gendarmes a en outre reconnu l'individu comme étant A______, auquel il avait eu affaire en novembre 2019 pour des faits similaires. En outre, AE______ a formellement reconnu l'appelant sur planche photographique. Mais surtout, l'ADN de ce dernier a été identifié sur les chaussures laissées sur les lieux par le cambrioleur. Enfin, le gendarme ayant reconnu l'appelant a indiqué que celuici avait pris la fuite en courant lorsqu'il avait souhaité l'interpeller.
C'est à raison que le TP a retenu que les explications de l'appelant, selon lesquelles il se trouvait à une fête, n'emportaient pas conviction, notamment au vu des éléments accablants précités. Les vidéos versées au dossier ne permettent au demeurant pas d'établir la date, ni l'heure à laquelle la fête a eu lieu ni d'affirmer que l'appelant est l'auteur de deux de ces vidéos. En outre, la fête se déroulait à quelques minutes du chantier visité, étant précisé que l'appelant se déplaçait en trottinette selon un témoin. Enfin, il sied de relever qu'il n’a su donner aucune explication sur la présence de ses chaussures sur les lieux des faits, ce qui vient encore affaiblir sa crédibilité.
Les faits reprochés à l'appelant sous lettres A.b.c.a. et A.b.c.b. doivent être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) ainsi que pour dommages à la propriété s'agissant du cas de H______ SA (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation) et pour empêchement d'accomplir un acte officiel en lien avec le cas de E______ (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation).
3.2.4
La visseuse T______ appartenant à M______ SA a été découverte par la police au domicile de l'appelant lors d'une perquisition. Si son ancien employeur a admis
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que les employés avaient le droit d'emporter à leur domicile les outils mis à leur disposition sur les chantiers, il a contesté avoir donné l’outil à l’appelant. Par ailleurs, M______ SA a déposé plainte pénale précisément pour le vol de la visseuse saisie, indiquant que l’objet entreposé dans le local de chantier avait disparu entre le
7.
et le 9 juillet 2020. Ce cambriolage s'inscrit dans la même dynamique que ceux commis en juin 2020.
Les faits reprochés à l'appelant sous lettres A.b.d. doivent être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP) et vol (art. 139 CP).
3.2.5
Suite aux cambriolages ayant eu lieu sur les chantiers sis 7______ et 8______ à U______, l'ADN de l'appelant a été retrouvé sur le pied-de-biche abandonné sur le premier chantier et sur le marteau découvert sur le deuxième chantier. Les explications fournies par A______, nullement crédibles, sont contredites par ses propres déclarations. Il a en effet indiqué avoir cessé de travailler suite à la décision de renvoi rendu à son encontre le 16 mars 2020. Il a également indiqué en cours d'instruction que les outils étaient uniquement prêtés entre ouvriers et ne passaient pas d'un chantier à l'autre. Il sied de plus de relever que ces cambriolages présentent de fortes similitudes avec ceux retenus supra. La défense de l'appelant est donc de pure circonstance.
Les faits décrits sous lettres A.b.e. et A.b.f. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP) et pour dommages à la propriété (art. 144 CP) s'agissant du cas de D______ Sàrl (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation).
3.2.6
Les déclarations de l'appelant concernant sa présence dans le local à vélos de l'immeuble sis 9______ n'ont cessé de varier et apparaissent peu crédibles. Selon ses derniers dires, il s'était trouvé enfermé dans le local alors qu'il dormait et avait dû forcer la porte de trois caves ne parvenant pas à trouver d'outils adéquats pour sortir. La police avait toutefois constaté que la porte permettant d'accéder aux caves était également forcée. De plus, le butin visé est identique à celui dérobé sur les différents chantiers. En outre, lors de son interpellation, l'appelant était porteur de gants, accessoires typiques du cambrioleur.
Les faits décrits sous lettres A.b.g. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).
3.2.7
Lors de son interpellation le 21 mars 2021, A______ était porteur d'une carte de crédit au nom de J______ qu'il voulait porter aux objets trouvés. Or, il s'agissait d'une nouvelle carte de crédit envoyée par la banque à sa propriétaire, qui en ignorait
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l'existence. Cette carte ne pouvait ainsi en aucun cas avoir été perdue dans l'espace public comme allégué par l'appelant. En outre, vu ses dénégations constantes concernant l'ensemble des faits reprochés et ses déclarations souvent fantaisistes, aucune crédibilité ne saurait être accordée à ses présents propos.
Les faits décrits sous lettres A.b.h. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour vol (art. 139 CP).
3.2.8
Par conséquent, l'appelant sera reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
3.3.1
Aux termes de l'art. 160 al. 1 CP, se rend coupable de recel celui qui a acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.
3.3.2
Les explications de l'appelant au sujet de la visseuse saisie à son domicile apparaissent peu crédibles et similaires aux précédentes. Vu ses dénégations constantes, ses déclarations ne convainquent pas la Cour qui retient que celui-ci savait ou devait se douter qu'il possédait une visseuse qu'un tiers avait obtenue de manière délictueuse.
L'appelant sera ainsi reconnu coupable de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP.
3.4.1
L'art. 291 al. 1 CP punit celui qui a contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions: une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir, ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1).
3.4.2
En l'espèce, s'il a tout de suite admis être demeuré en Suisse malgré la décision d'expulsion, l'appelant s'est contredit entre ses déclarations durant l'instruction préliminaire et celle devant la CPAR au sujet de sa connaissance de la levée des mesures de substitution et de la restitution de son passeport par son précédent conseil. La Cour relève de plus qu'il n'y a aucun document au dossier attestant des démarches effectuées en vue de la restitution de son deuxième pilier et que celui-ci P/12183/2020 - 21/32 ne peut se prévaloir des limitations de la liberté de circulation mis en place aux frontières pour lutter contre la pandémie du Covid. Il est en effet notoire que ces mesures ont été levées dès le 15 juin 2020. Sa famille a d'ailleurs pu rentrer au pays suite à la réception de la décision d'expulsion.
Au vu de ce qui précède, l'appelant a contrevenu à la mesure d'expulsion du
2.
décembre 2020 avec conscience et volonté, de sorte que sa condamnation pour rupture de ban sera confirmée.
3.5.1
L'art. 115 al. 1 let. c LEI réprime le comportement de la personne qui exerce une activité lucrative sans autorisation. Le séjour de l'étranger en Suisse peut être autorisé sans ou avec activité lucrative (art. 10 et 11 LEI). L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation (art. 33 al. 1 et 3 LEI) et le titulaire peut changer d'emploi sans autre autorisation (art. 38 al. 1 LEI).
3.5.2
En travaillant pour W______ Sàrl dès septembre 2014, l'appelant a exercé un emploi sans bénéficier d'autorisation de travail provisoire. Ayant par le passé bénéficié de telles autorisations pour travailler auprès d'autres entreprises, il ne pouvait ignorer de bonne foi que celles-ci étaient nécessaires pour exercer une activité rémunérée en Suisse et que ni le fait de payer des impôts, ni une demande de renouvellement de permis B en cours, ne l'autorisait à pouvoir s'en passer.
La Cour tient donc les faits décrits sous lettres A.b.k. pour établis de sorte que la condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEI sera confirmée.
4.
4.1. Le vol (art. 139 ch. 1 CP) et le recel (art. 160 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la violation de domicile (art. 186 CP) et la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sont réprimés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et l'infraction à l'art. 115 LEI est quant à elle réprimée par une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 CP est passible d'une peine pécuniaire de
30.
jours-amende au plus.
4.2
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1; 6B_1428/2016 du
3.
octobre 2017 consid. 4.1; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).
4.3
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I: Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I: art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
4.4.1
Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là P/12183/2020 - 23/32 aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
4.4.2
A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées).
Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267; 137 IV 57 consid. 4.3.1).
4.5
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
4.6
Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).
4.7
En l'espèce, la faute de l'appelant est très importante. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui à maintes reprises. Pour pénétrer sur les lieux des vols, il n'a pas hésité à détruire si nécessaire les biens des ayants-droit. Son intensité délictuelle a été élevée: en plus d'avoir commis plusieurs cambriolages, quasi toujours selon le même modus operandi, il n'a pas hésité à s'enfuir alors qu'il était pris en flagrant délit par la police. En outre, ces vols s'inscrivent à la suite de comportements du même genre commis par l'appelant, à la lecture de son casier judiciaire.
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La faute de l'appelant en relation avec la rupture de ban est également élevée. Il a, en toute conscience, décidé de ne pas se conformer à la décision d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre en décembre 2020 et a persisté à séjourner en Suisse alors qu'il faisait également l'objet d'une décision de renvoi prononcé par l'OCPM, ce dont il avait été expressément informé.
Ses mobiles sont strictement égoïstes et relèvent de l'appât de gain facile. Ses agissements se sont répétés sur une période pénale de plusieurs mois. Seule son interpellation y a mis un terme. Sa situation personnelle ne peut en aucun cas justifier de tels actes.
Sa collaboration à la procédure a été nulle. Il a contesté l'intégralité des faits et tenté de se disculper en livrant pour chaque cas des explications fantaisistes, même lorsque confronté aux éléments matériels du dossier. Sa prise de conscience est également nulle.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte pour les délits qui en étaient passibles, dans la mesure où de précédentes condamnations à des jours-amende n'ont eu aucun effet dissuasif, outre le fait que l'appelant, sans revenu régulier, est dans l'incapacité de s'acquitter d'une peine pécuniaire.
Le prévenu a plusieurs antécédents spécifiques et les peines auxquelles il a été condamné ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il est durablement ancré dans la délinquance. Le pronostic quant à son comportement futur se présente ainsi sous un jour défavorable, de sorte que le sursis ne lui sera pas accordé.
Les dix vols, infractions les plus graves, justifient une peine de base de l'ordre de dix mois. Cette peine sera augmentée d'un mois (peine théorique: trois mois) pour tenir compte des quatre tentatives de vol, de trois mois (peine théorique: six mois) pour les treize violations de domicile, de deux mois (peine théorique: cinq mois) pour tenir compte des neuf dommages à la propriété, de trois mois (peine théorique: six mois) en lien avec le recel, et de trois mois (peine théorique: six mois) pour tenir compte de l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et de la rupture de ban.
Dans ces conditions, compte tenu de l'application de l'art. 49 al. 1 CP, une peine d'ensemble de 22 mois est de nature à sanctionner les actes reprochés de manière conforme aux principes régissant la peine.
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Dans la mesure où l'empêchement d'accomplir un acte officiel a été commis avant les faits ayant donné lieu à la condamnation du 2 décembre 2020, une peine complémentaire s'impose, les peines étant du même genre.
Au vu de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité prononcée le
2.
décembre 2020, la peine complémentaire fixée par le TP à 25 jours-amende à CHF 30.- le jour apparaît adéquate et proportionnelle.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des peines infligées à l'appelant.
5.
5.1.1. Le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP).
5.1.2
A teneur de l'art. 66b CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de
20.
ans (al. 1). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). La première condamnation à une mesure d'expulsion peut avoir été prononcée sur la base de l'art. 66a ou de l'art. 66abis CP (L. MOREILLON et al. [éds], op. cit., n. 2 ad art. 66b; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 5 ad art. 66b; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in A.-S. DUPONT / A. KUHN [éds.], Droit pénal, Evolutions en 2018, Bâle 2017, p. 127 ss, n. 43; V. POPESCU / P. WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations: un casse-tête pour la pratique, PJA 2018 p. 354 ss, p. 356; contra M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 66b).
5.1.3
A teneur de l'art. 20 Ordonnance N-SIS, les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément à ces dispositions, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.
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5.2
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas son expulsion de Suisse, prononcée en application de l'art. 66a al. 1 let. d CP, mais sa durée et l'inscription de celle-ci dans le système d'information Schengen.
5.2.1
L'appelant a commis les infractions justifiant le prononcé d'une nouvelle expulsion alors qu'une précédente était déjà en cours à son encontre. Le premier juge a dès lors valablement ordonné la présente expulsion pour une durée de 20 ans, étant relevé qu'il aurait pu la prononcer à vie.
5.2.2
L'appelant dit vouloir rentrer au pays auprès des siens et trouver un emploi. En raison de la situation économique difficile et des très mauvaises perspectives professionnelles en Macédoine du Nord, il souhaite avoir la possibilité de se rendre dans un pays de l'espace Schengen pour y trouver du travail.
La CPAR escompte que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné dans la présente procédure sera à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions. L'appelant a été condamné à cinq reprises en 12 ans, les dernières fois à des peines pécuniaires pour des faits de gravité moyenne, voire faible. Il est notoire que la Macédoine du Nord connait un taux de chômage très élevé. C'est ainsi à juste titre que l'appelant déclare qu'il lui sera difficile de trouver du travail dans ce pays. Sans emploi, l'appelant ne pourra subvenir aux besoins de sa famille, notamment de ses deux enfants. Ainsi, malgré l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen, afin de ne pas compromettre une éventuelle opportunité professionnelle de l'appelant dans l'un ou l'autre État en faisant partie, il sera renoncé à signaler son expulsion dans le SIS.
L'appel sera partant admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.
6.
6.1. La trottinette ayant servi à l'appelant à se rendre sur les lieux des infractions reprochées le 4 juillet 2020, sa confiscation sera ordonnée (art. 69 CP).
6.2
Les autres mesures de confiscation et restitution, à juste titre non contestées, seront confirmées.
7.
7.1. L'appelant a obtenu très partiellement gain de cause dans la mesure où il est renoncé à l'inscription de son expulsion au SIS. Il supportera ainsi 95% des frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP).
7.2
La renonciation en appel à inscrire la mesure d'expulsion dans le SIS ne donne pas lieu à revoir la répartition des frais de première instance, cette renonciation ne remettant pas en cause les actes d'instruction effectués.
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- 27/32 -
8.
8.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2).
8.1.2
Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu partiellement acquitté a droit à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c).
8.2
L'appel n'a que très partiellement été admis. Ainsi, il ne se verra pas accorder d'indemnité pour tort moral pour détention illicite, laquelle était justifiée eu égard à sa condamnation pour toutes les infractions reprochées.
9.
9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
9.2
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% au-delà de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du
21.
octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
En principe, le forfait couvre la rédaction de la déclaration d'appel, qui, sous l'angle de l'exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n'ayant pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal P/12183/2020 - 28/32 pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du
4.
décembre 2013 consid. 4.2; AARP/133/2015 du 3 mars 2015).
9.3
Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3; AARP/302/2013 du 14 juin 2013; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
9.4
En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel sera retranché de l'état de frais, cette écriture faisant partie du forfait applicable pour l'activité diverse et ne nécessitant pas de motivation. Il convient également de retrancher de l'activité facturée par le défenseur d'office les postes relatifs à la lecture du jugement rendu par le TP, celle-ci ressortant du forfait, et aux recherches juridiques, activité non prise en charge par l'Etat.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'316.90 correspondant à 12h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'887.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 188.75), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 165.65) et un déplacement à CHF 75.-.
*****
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1073/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/12183/2020.
L'admet très partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau:
Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de deux jours d'arrestation provisoire ainsi que de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 21 mars 2021 (art. 40 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 2 décembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS; art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
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Renvoie la partie plaignante F______ SA à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en réparation de son dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Ordonne la confiscation de la trottinette électrique figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 14______, des claquettes figurant à l'inventaire n° 15______, du bout de bois figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16______, des objets figurant sous chiffres 3 et 6 de l'inventaire n° 16______, des outils figurant sous inventaire n° 17______ (art. 69 al. 1 CP).
Prend acte de la restitution à L______ des objets figurant sous chiffres 2, 4, 5 et 7 de l'inventaire n° 16______.
Ordonne la restitution à J______ de la carte de crédit AF______ figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 16______.
Ordonne la restitution à leurs ayants-droit respectifs des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 14______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à A______ des outils figurant sous chiffres 2, 3 et 5 de l'inventaire n° 14______ et de la clé de voiture [de marque] AG______ figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 16______.
Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de première instance qui s'élèvent à CHF 2'633.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 7'382.85 pour la procédure de première instance.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'785.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.
Met 95% de ces frais, soit CHF 2'645.75, à la charge de A______, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 2'316.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
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Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information au Tribunal de police, à l'Etablissement fermé B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations.
La greffière: Le président:
Dagmara MORARJEE Gregory ORCI
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 2'633.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00
Procès-verbal (let. f) CHF 90.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 2'785.00
Total général (première instance + appel): CHF 5'418.00
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