AARP/98/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
8 avril 2022Français55 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16296/2020 AARP/98/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 avril 2022 Entre A______, détenu à la prison de N______, comparant par Me G______, avocat, ______ Genève, appel...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/16296/2020 AARP/98/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 avril 2022
Entre
A______, détenu à la prison de N______, comparant par Me G______, avocat, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTCO/117/2021 rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel,
et
D______ et B______, parties plaignantes, comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Vincent FOURNIER, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant; Madame My-Linh POMBO-SCHIFFERLI, greffière-juriste délibérante.
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 octobre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al.
1 CP cum art. 111 du Code pénal suisse [CP]), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 CP cum art. 122 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et sept mois, sous déduction de la détention avant jugement, et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Il a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. a et b CP) mais a renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Il a condamné A______ à payer à D______ CHF 12'000.- et à B______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]). Il a statué sur les inventaires ordonnant en particulier la restitution à A______ de S______ [téléphone portable] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ (art. 267 al. 1 et 3 du Code de procédure pénal [CPP]). Enfin, il a condamné A______ à la totalité des frais de procédure (art. 426 al.
1 CPP).
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la requalification des faits en lésions corporelles simples et à son acquittement du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Il requiert en conséquence une réduction de peine, la renonciation à la mesure d'expulsion, désormais facultative, et le renvoi de la "partie plaignante" à agir au civil. Enfin, il conclut à ce que les frais de procédure soient répartis à raison de 1/3 à sa charge, 1/3 à celle de D______ et 1/3 à celle de l'Etat.
b. Selon l'acte d'accusation du 28 juin 2021, il est reproché ce qui suit à A______:
Au cours d'une discussion animée avec sa compagne D______, sur le balcon de leur appartement, sis 2______ au O______ [GE], il est rentré dans l'appartement et s'est rendu dans la cuisine, où il a pris une bouteille de vin, est revenu sur le balcon, a cassé ladite bouteille contre le mur du balcon, a tenu dans sa main le tesson par le goulot, et, tout en étant debout, a porté au moins trois coups au niveau de la tête et du cou de D______, qui était assise, enceinte à seize semaines d'aménorrhée, et qui tenait dans ses bras leur fille B______, âgée de un an et demi. Il lui a ensuite donné plusieurs gros coups de poing au niveau du visage, en lui disant "je vais te tuer, je vais te tuer", puis, alors que D______ prenait la fuite, lui a asséné deux ou trois coups de poing dans le dos, tapé la tête contre la porte d'entrée de l'appartement, et à l'extérieur de celui-ci, sur le palier, lui a saisi la tête et l'a frappée violemment contre une porte. Il a occasionné de la sorte diverses lésions, constatées médicalement.
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Dans les circonstances décrites précédemment, il a atteint sa fille mineure B______ au moyen du tesson avec lequel il avait frappé D______ lui causant deux coupures au niveau du front. Il a également asséné un coup de poing sur le visage de sa fille.
Enfin, il a, par les comportements susdécrits, violé son devoir d'assister et d'élever:
- sa fille naturelle B______, alors âgée d'un an et demi, et mis ainsi en danger son développement psychique et physique dans la mesure où il a tenté de lui causer des lésions corporelles graves et de tuer sa mère en sa présence. Il apparaît plus que vraisemblable qu'en raison du comportement agressif et dangereux qu'il a adopté, sa fille, qui a été spectatrice de l’acharnement de violence de la part de son père sur sa mère, souffrira de séquelles durables d'ordre psychique et qu'elle conservera une cicatrice sur le front, due au fait que son père a voulu tuer sa mère;
- son fils naturel J______, alors âgé de trois ans, et mis ainsi en danger son développement psychique, en ayant tenté de tuer sa mère en sa présence, dès lors qu'il a été le spectateur de l’acharnement de violence de la part de son père sur sa mère, dans la mesure où il apparaît plus que vraisemblable qu'en raison du comportement agressif et dangereux qu'il a adopté, son fils souffrira de séquelles durables d'ordre psychique, étant précisé que sa mère l'a décrit comme étant traumatisé et répétant que son père avait voulu tuer sa mère en voyant les cicatrices et la bouche de travers de celle-ci.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. Le 6 septembre 2020, aux alentours de 20h, une dispute a éclaté entre D______ et A______ au sujet de l’éducation des enfants. J______ était très excité et faisait des caprices. D______ a demandé à A______ de s'en occuper, craignant de le gifler ou de le fesser. Il l'a mise en garde contre cette éventualité et a rendu K______, la fille aînée de D______, âgée de 12 ans et issue d'une précédente union, responsable de la situation, ce qui a constitué un point de désaccord.
Alors qu’ils se disputaient sur le balcon de l’appartement, D______, qui tenait B______ sur ses genoux, a demandé à A______ s’il entendait la frapper comme il l’avait fait avec son ex-épouse, selon ce qui ressort des déclarations concordantes des parties, confirmées par les déclarations de K______, laquelle se trouvait à l'intérieur de l'appartement et a entendu sa mère s'exprimer de la sorte. K______ a été entendue selon le protocole EVIG (enfant victime d'infraction grave), le lendemain des faits, 7 septembre 2021, sans s'être entretenue avec sa mère entre-temps.
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Cette phrase, qui a rappelé à A______ les épisodes de violence passés à l'encontre de son ex-épouse, à l’origine de son divorce et de ses deux précédentes condamnations pénales (cf. infra C.b.a.), l'a fortement énervé.
A______ s’est rendu à la cuisine où il s’est emparé d’une bouteille, qu'il a volontairement cassée contre le mur, une fois de retour sur le balcon, selon ses explications constantes en cours de procédure préliminaire, ou qu'il a cassée suite à un déséquilibre, D______ l'ayant poussé, à teneur de ses déclarations ultérieures. La bouteille a en tout état été cassée sur le balcon, ce qui est confirmé par les éclaboussures et les éclats de verre provenant d'une bouteille de vin présents sur le balcon.
A______ a ensuite, avec le tesson en main, effectué des gestes horizontaux circulaires de droite à gauche, puis de gauche à droite, qu'il a mimés au Ministère public (MP) et aux débats de première instance ou, selon une autre version, des mouvements incontrôlés, en direction du haut du corps de D______, blessant de la sorte celle-ci au niveau de la tête, du cou et du haut du corps. Il a également atteint B______, qui se trouvait toujours sur les genoux de sa mère, sur le front, comme cela ressort des constats de lésions traumatiques et de la découverte du tesson de
9 cm retrouvé sur le balcon comportant des traces de sang. J______ se trouvait dans l'appartement durant ces faits.
Entendant l'horrible cri de sa fille, D______ a réussi à sortir de sa torpeur, à se lever et à rejoindre l'intérieur de l'appartement avec sa fille dans les bras. A______ l'a suivie. Les parties divergent sur ce qui s'est passé ensuite. D______ déclare que A______ lui a asséné de forts coups de poing dans le dos, tandis qu'elle tenait toujours B______ dans les bras, ce qui est confirmé par les déclarations de K______ et corroborées par le constat de lésions qui décrit des blessures compatibles avec des coups de poing. Sur ces faits, K______ s'est précipitée vers la porte d'entrée, qu'elle a déverrouillée et s'est réfugiée chez des voisins. A______ admet avoir suivi sa compagne à l'intérieur mais conteste les coups de poing.
D______ a quitté à son tour l'appartement en courant dans les deux allées de l'étage et frappé à différentes portes cherchant de l'aide. A______ l'a suivie. Les parties divergent à nouveau sur ce qui s'est déroulé dans les couloirs. D______ déclare que son compagnon lui a saisi la tête par l'arrière pour la frapper, à une ou plusieurs reprises, contre une porte d’appartement, ce que celui-ci conteste. La voisine E______, sortie après avoir entendu des cris, confirme cette version puisqu'elle a spontanément indiqué à la police, intervenue sur place, avoir vu son voisin saisir la tête de sa voisine et la frapper violemment contre une porte. Au MP, elle a précisé qu'elle l'avait vu faire ce geste à plusieurs reprises. Ces éléments sont également corroborés par les constatations de la police, qui a identifié des traces de sang sous forme de traînées et d’éclaboussures sur les portes de deux appartements de l’allée.
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Pendant ce laps de temps, J______, maculé du sang de sa mère, était accroché à sa jambe et criait "maman", selon ce qu'ont rapporté les voisines E______ et F______, également sortie, alertée par des hurlements et des claquements de porte.
Sur ces faits, A______ s'est assis par terre sur le seuil de l'appartement familial, en pleurs, prostré, tenant des propos incompréhensibles ainsi que l'ont expliqué les voisines précitées ainsi que G______, habitant de l'étage supérieur, également sorti de chez lui après avoir entendu des cris de détresse d'une femme dans le couloir. F______, entendue à deux reprises, a précisé que A______ avait alors demandé aux personnes présentes de ne pas appeler la police. Il avait l'air choqué et semblait même s'être évanoui lorsqu'il était assis sur le seuil de sa porte.
D______ a été secourue par G______ et F______, laquelle a d'ailleurs pensé qu'elle allait mourir, au vu de la quantité de sang qui s'écoulait de ses blessures, tandis que d'autres voisins ont pris en charge B______ et J______.
L'ensemble des locataires précités ont déclaré n'entretenir aucun rapport particulier avec quelque partie, autres que des liens de voisinage. Ils entendaient souvent des cris provenant de l'appartement mais n'en savaient pas davantage.
b. La police, alertée par plusieurs voisins, a procédé à l'interpellation de A______ sans heurt. Il a immédiatement reconnu avoir agressé D______.
c. Selon le constat de lésions traumatiques du 15 octobre 2020 et le cahier photographique, D______ présentait deux plaies sur le cuir chevelu (région temporale droite et occipitale), deux plaies sur l'oreille droite, deux plaies en région mandibulaire gauche, plusieurs plaies au niveau de la région sous-mentonnière, de la face latérale droite du cou et de la nuque, quatre plaies sur la face supérieure de l'épaule droite, une plaie sur le bras droit et une plaie à l'épaule gauche, de même que des dermabrasions linéaires à filiformes au visage (lobule auriculaire droit), au cou (notamment à droite), à la nuque et au thorax (région pectorale supérieure droite) certaines parallèles entre elles, ainsi que des dermabrasions de formes irrégulières en région sous-mentonnière et deux ecchymoses, au niveau du menton et du genou droit.
Ces lésions, compatibles avec les faits susdécrits, ont nécessité, le
6 septembre 2020, une intervention chirurgicale de cinq heures durant laquelle une neurorraphie (suture des deux extrémités d'un nerf coupé) du rameau mentonnier du nerf facial gauche, une suture de la veine jugulaire externe gauche et de l'artère temporale superficielle droite ont été effectuées, ainsi qu'une hospitalisation jusqu'au
10 septembre 2020. D______ conserve des cicatrices visibles de ses blessures, notamment au cou, ainsi que l'a constaté le TCO aux débats de première instance.
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Quant à B______, elle a souffert d’une plaie au niveau du front ayant nécessité la pose de sept points de suture. La cicatrice en résultant demeure visible, comme cela ressort de la photographie versée au dossier en novembre 2021.
d. D______ a déposé plainte le lendemain de ces faits et, entendue à plusieurs reprises en cours de procédure, a relaté la chronologie des évènements telle que susdécrite. Devant le MP, elle a ajouté que A______ l'avait menacée en ces termes: "je vais te tuer, je vais te tuer", pendant qu'il lui assénait des coups de poing, qu'il avait également porté un coup de poing volontaire à B______ et que J______ était présent sur le balcon alors qu'elle avait précédemment déclaré qu'il se trouvait à l'intérieur. Elle a par la suite déclaré qu'il était en fait possible qu'elle ait reconstruit, a posteriori, les menaces de mort verbales, précisant que sur le moment, cette intention homicide lui était apparue évidente, ce qui pouvait expliquer ses propos. A l'inverse, elle a indiqué que A______ ne lui avait tapé la tête contre une porte qu'à l'intérieur de l'appartement.
Elle savait que si elle mentionnait les épisodes passés de violence conjugale, A______ allait s'énerver, mais elle ne pensait pas qu'il s'en prendrait physiquement à elle de la sorte. Même si leur relation avait connu des hauts et de bas, il ne s'était jamais montré violent avec elle et était un bon père.
Elle avait été traumatisée par ces évènements. A______ l'avait détruite moralement et physiquement. Elle souffrait d'une cicatrice au cou. Le nerf facial avait été touché si bien qu'elle avait la bouche de travers, ce qui la complexait beaucoup. Elle avait en outre perdu la sensibilité sur le côté gauche de son visage et avait des cicatrices sur le dos et les bras. Elle avait développé des tics, vérifiant quatre fois que les portes étaient verrouillées. Lorsqu’elle croisait une personne ressemblant à A______, elle se retournait par crainte. Il s'était acharné sur elle comme dans un film d'horreur. Elle faisait régulièrement des cauchemars lors desquels elle revivait ce qui s’était passé. S'il lui était arrivé "la chose la plus horrible à vivre", elle avait néanmoins ressenti comme une libération le fait que A______ ne fasse plus partie de son existence, étant précisé qu'il l'avait constamment rabaissée au cours de leur relation et qu'il l'avait coupée de sa famille, avec laquelle elle avait pu renouer des liens depuis lors.
B______ conservait sur le front une cicatrice visible. Elle était à la recherche d'une figure masculine, ce qui se manifestait par le fait qu'elle avait tendance à aller au contact des hommes. La fillette dormait toujours avec elle et se réveillait au moins une fois par nuit, en hurlant, ce qui était directement consécutif aux événements. La petite était angoissée lorsqu’elle ne percevait plus sa présence dans le lit.
J______, qui avait été traumatisé par les événements, répétait que son père avait voulu tuer sa mère et associait tout ce qui était rouge à du sang, de sorte qu'un suivi était nécessaire.
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D______ s'est constituée partie plaignante pour elle-même et pour sa fille B______. Elle a formulé des conclusions en tort moral, auxquelles A______ a acquiescé, dans leur principe.
e.a. En cours de procédure préliminaire, A______ a confirmé à chacune de ses auditions, auprès des médecins-légistes et des experts psychiatres, avoir agressé D______. Après le départ de la mère et la sœur de sa compagne, qui étaient venues leur rendre visite et avec lesquelles il avait bu un peu de vin, une dispute avait éclaté au sujet des enfants. D______ lui avait fait une remarque dénigrante, si bien qu’il s’était rendu sur le balcon, où elle l’avait suivi, puis poussé et insulté de manière répétée, jusqu’à ce qu’il craque et perde le contrôle de lui-même. Il s'était alors rendu à la cuisine où il s'était emparé d'une bouteille, était retourné sur le balcon, avait cassé la bouteille contre le mur, puis avait frappé D______ au niveau de la tête et du visage avec le tesson, à trois ou quatre reprises, de haut en bas. Il n'avait pas vu qu'elle avait été blessée au cou. Il a ensuite décrit des petits gestes circulaires, qu'il a mimés, de gauche à droite et de droite à gauche au même endroit du corps. D______ ayant bougé dans tous les sens, elle avait été blessée au cou. Ayant d'abord contesté la présence de B______ sur le balcon, il a ultérieurement admis être à l'origine de ses blessures, car celle-ci se trouvait sur les genoux de sa mère au moment de l'altercation.
Il avait agi sous le coup de la folie, regrettait ses actes. Il s'agissait d'un accident dans la mesure où il n'arrivait pas à se contrôler. Il n'avait jamais eu l'intention de tuer sa compagne, ayant toutefois compris qu'il pouvait le faire en effectuant de tels gestes. Il a présenté des excuses à D______ et à ses enfants. Après avoir varié, il a déclaré être d'accord d'être astreint à un suivi psychologique centré sur les violences conjugales.
e.b. A l'audience de jugement, il a confirmé avoir fait des mouvements, cette fois-ci décrits comme des gestes horizontaux, qu'il a mimés, de gauche à droite et de droite à gauche, en direction de D______. Il n'était toutefois pas allé chercher la bouteille pour la casser et en frapper sa compagne mais pour se servir un verre. Selon cette nouvelle version, D______ l'avait poussé si bien qu'il avait perdu l'équilibre, cassé la bouteille et fait les mouvements évoqués en direction de la précitée.
Il n'avait pas blessé B______ au niveau du front avec le tesson, pas plus qu'il ne lui avait donné un coup de poing, et n'avait aucune explication quant à l'origine de la lésion de sa fille, qu'il n'avait pas vue le jour des faits, précisant qu'il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. B______ et J______ se trouvaient au salon avec K______ au moment des faits.
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Il a expliqué la différence dans ses déclarations par le fait que lorsqu'il s'était exprimé, notamment à la police, il était sous le choc et ne savait pas exactement ce qu'il racontait.
f. H______ et I______, amie et sœur de A______, ont déclaré que celui-ci avait reconnu auprès d'elles avoir fait une "bêtise" à l'égard de D______. Il se sentait très mal par rapport à ces évènements qu'il regrettait. Il avait envie de continuer le suivi psychologique qu'il avait entamé et de s'en sortir.
C. a. En appel, A______ a répété avoir effectué des mouvements avec le tesson en direction de D______ mais les a, cette fois-ci, décrits comme des gestes désordonnés dans tous les sens, consécutifs à sa perte d'équilibre. Il était allé chercher la bouteille pour boire. Il ignorait pourquoi il avait eu envie de boire à ce moment précis. Le jour des faits, il avait cessé de boire rapidement avec la mère et la sœur de D______ et d'une façon générale, il ne consommait que rarement de l'alcool. A la police et au MP, il avait effectivement raconté tout autre chose, soit qu'il avait cassé volontairement la bouteille contre le mur du balcon avant de frapper D______ à la tête avec le tesson. Il n'avait rien à dire à cet égard.
Il estimait que D______ était en partie responsable des faits pour l'avoir provoqué. A la question de savoir à quoi elle l'avait provoqué puisqu'à l'entendre il n'avait rien fait, il a confirmé qu'il était resté tranquille. Il regrettait néanmoins les évènements car il avait conscience de leur gravité.
Enfin, il convenait que si les faits s'étaient déroulés de la façon reprochée dans l'acte d'accusation et retenue par les premiers juges, cela aurait traumatisé les enfants.
b. D______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que les premières étaient les plus fiables, dans la mesure où le traumatisme dévoyait ensuite le souvenir. Elle confirmait les nuances apportées par la suite, soit qu'elle ne pensait pas que A______ eut volontairement blessé B______ et qu'elle n'était pas certaine d'avoir entendu des menaces.
Elle avait beaucoup de peine à entendre ce que A______ avait déclaré en appel. Pour pouvoir se reconstruire et surpasser le traumatisme subi, elle avait besoin d'une reconnaissance et d'excuses de sa part. Elle était confrontée quotidiennement à la cicatrice de sa fille.
Selon elle, B______ ne se rendait pas compte de ce qui était arrivé et avait tout oublié. D'ailleurs elle n'avait même aucun souvenir de son père. Néanmoins, elle avait toujours un sommeil perturbé, réclamait beaucoup d'attention et voulait tout le temps être prise dans les bras. Elle mangeait peu mais c'était peut-être une phase. Elle n'était pas suivie. D______ avait privilégié K______ et J______ qui en avaient P/16296/2020 - 9/25 davantage besoin. J______ était traumatisé. Trois semaines auparavant, il lui avait dit que dorénavant il serait le papa de B______ et du bébé né depuis lors, P______. Il savait que son père était en prison et souhaitait le voir mais ne voulait pas que D______ l'accompagne car celui-ci lui avait fait du mal.
c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions précisant qu'il ne s'opposerait pas à son expulsion si celle-ci était obligatoire, la Cour n'ayant pas compétence pour suspendre l'expulsion et le Code pénal ne laissant aucune marge de manœuvre. Il conclut également à la restitution de S______ [téléphone portable] blanc visé en pièce Z1, soit le téléphone dont la restitution a été ordonnée par le TCO.
Le dossier comportait des zones d'ombre que l'instruction n'avait pas permis d'éclaircir, notamment sur les raisons pour lesquelles A______ était allé chercher une bouteille de vin et la façon dont elle s'était cassée. Aucun élément ne permettait de retenir qu'il n'était pas allé la chercher pour boire ni qu'il l'avait cassée volontairement. A______ avait au contraire toujours affirmé que D______ l'avait poussé.
Rien ne permettait non plus de tenir pour établi qu'il avait suivi sa compagne dans l'appartement ou dans les couloirs de l'étage, à l'exclusion d'un ou deux témoignages. Il s'était éventuellement rendu sur le seuil de son logement. Plusieurs témoins avaient indiqué l'y avoir vu, en état de choc. Il n'avait du reste fait preuve d'aucune résistance quand la police était arrivée.
Il fallait tenir compte du rôle prédominant de D______ dans le déclenchement des faits. Elle avait prononcé une phrase qui avait fait perdre le contrôle au prévenu. Elle savait ce qu'il fallait lui dire pour l'énerver mais n'avait pas su évaluer le degré d'explosion qu'elle allait provoquer.
Il était étonnant qu'aucun rapport de suivi thérapeutique concernant les enfants n'eût été versé à la procédure, si bien que la question se posait de savoir s'ils étaient véritablement suivis. Il n'était pas établi que les faits en cause avaient eu un impact sur eux ni qu'ils souffraient de séquelles psychiques ou physiques durables. L'éventuel changement de comportement des enfants pouvaient être dû à la séparation de leurs parents ou au fait que leur père était en prison.
d. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les faits étaient établis par les déclarations détaillées, non exagérées et crédibles de la victime, corroborées par les constats médicaux, le tesson de 9 cm retrouvé sur le balcon, le témoignage de la voisine E______, celui de K______ ainsi que les aveux initiaux du prévenu, qu'il y avait lieu de préférer à ses déclarations ultérieures et fantaisistes. Il n'était nullement question d'une envie de boire ou de gestes incontrôlés suite à une perte d'équilibre, P/16296/2020 - 10/25 auxquels son propre conseil ne croyait pas puisqu'il avait plaidé que l'attitude de D______ avait tout déclenché, parlant même d'explosion.
e. Les parties plaignantes concluent à la confirmation du jugement entrepris. La situation était claire et sans équivoque. Face à un récit constant, les quelques variations de D______ en cours de procédure ne portant nullement sur des éléments essentiels, et corroboré par de nombreux éléments au dossier, A______ n'avait fait que se contredire, ayant reconnu avoir frappé sa compagne tout en décrivant les gestes avant de se rétracter.
Lorsqu'il s'était rendu à la cuisine, l'unique but du prévenu était de se munir d'une bouteille, soit d'une arme. De retour sur le balcon, il en avait immédiatement frappé sa compagne, dans un espace exigu, avec peu d'issue, et alors qu'elle tenait sa fille sur ses genoux, en faisant des gestes horizontaux à la manière d'un égorgement. Le meurtre ne s'était pas réalisé grâce à K______ qui avait ouvert la porte et le prévenu avait cessé ses agissements après l'intervention des voisins. A______ avait, par ce comportement, également envisagé d'infliger des lésions corporelles graves à sa fille, laquelle s'était retrouvée défigurée.
Il ne faisait aucun doute que ces évènements allaient avoir des conséquences psychologiques sur D______ et les enfants. Le prévenu avait à l'évidence violé ses obligations paternelles. La réparation du tort moral des parties plaignantes, qui conservaient de surcroît les cicatrices physiques du drame, s'imposait, et cela quand bien même elles n'avaient pas entamé de thérapie, étant précisé que D______ s'occupait seule de quatre enfants.
D. a. A______, ressortissant mauricien, est né le ______ 1984. Il est issu d’une fratrie de onze enfants. Il conserve des contacts avec ses frères et sœurs. Son père est décédé en 1998. Sa mère est toujours en vie. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 13 ou
14 ans et rencontré des difficultés scolaires. Il a débuté un apprentissage dans la maçonnerie puis dans la menuiserie qu'il a arrêtés très rapidement. À
17 ans, il a décidé de se lancer dans la musique et a vécu de cette activité jusqu’à l’âge de 22 ou 23 ans. Au cours de la même période, il a travaillé six mois comme cariste.
D'abord titulaire d'un permis B, il a ensuite été au bénéfice d'un permis C, renouvelé, selon ses déclarations. Avant son interpellation, il était sans emploi et ne percevait aucune aide sociale, D______ subvenant à ses besoins.
En 2005, il a rencontré son épouse à l'Ile Maurice et l'a rejointe en Suisse quelques mois en 2006, le temps de se marier, avant de la rejoindre définitivement en 2007. Peu après son arrivée en Suisse, il a travaillé ponctuellement, pour des durées de deux ou trois mois en qualité de manœuvre dans le domaine du bâtiment, plongeur et P/16296/2020 - 11/25 aide-cuisinier, emplois trouvés par le biais de son beau-père. Il s'est agi d'emplois non rémunérés. Il s'occupait des deux enfants issus de son union.
Divorcé en 2015, il n'entretient plus de contacts avec ses deux aînés, toujours mineurs, depuis 2016, date à laquelle il a cessé de leur rendre visite au Point rencontre.
Il a rencontré D______ en 2016 avec laquelle il a trois enfants, qu'il n'a dans un premier temps pas reconnus, selon lui en raison du fait que son passeport était périmé et des problèmes liés à son permis de séjour. Il a effectué des démarches dans ce sens concernant J______ et B______ depuis la prison, lesquelles ont désormais abouti. Il n'a pas reconnu P______ car il aimerait s'assurer qu'elle soit bien sa fille. Le Service de protection des mineurs (SPMi) a un mandat pour agir en constatation de paternité. Depuis son incarcération, il n’entretient pas de relation avec les enfants de D______.
En détention, il travaille désormais à la distribution des repas. Il n'a toutefois pas fait appel aux offres de formation. À l'avenir, il souhaite effectuer une formation pour trouver un travail en tant que cantonnier.
b.a. Il a précédemment été condamné à deux reprises en Suisse par le Tribunal de police de Q______ à R______ [VD] pour des faits de violence à l'encontre de son exépouse, soit le 14 janvier 2016, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l’unité, sursis révoqué, ainsi qu’à une amende de CHF 240.- pour lésions corporelles simples aggravées et le 27 février 2018, à une peine privative de liberté de quatre mois, suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples aggravées, voies de fait, voies de fait aggravées, injure, menaces et insoumission à une décision de l’autorité.
Il ressort de ces condamnations les faits suivants: en 2010, A______ a cassé le nez de son épouse, fracture qu’il a justifiée par le fait qu’elle lui avait jeté une chaise dessus. D’autres faits de violence datent de décembre 2014. Le 17 juillet 2015, il l'a frappée d'une vingtaine de coups de poing sur l’ensemble du corps, en particulier la cuisse, le bras et le visage. Les faits s’étaient déroulés en présence des deux enfants du couple, âgés à cette époque de trois et six ans. Le 13 décembre 2015, malgré l’injonction qui lui avait été faite de ne pas s’approcher de son épouse, A______ a surgi derrière elle, l’a saisie par les cheveux, s’est placé à califourchon sur elle, a tenté de l’étrangler et, n’y parvenant pas, l’a fortement serrée au niveau de la nuque et de la mâchoire, lui demandant d’arrêter les démarches en lien avec leurs enfants.
b.b. A______ n’a pas été condamné à l’étranger.
c.a. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 10 mars 2021 que le prévenu souffre d’un trouble mixte de la personnalité, immature et dyssociale, d’intensité moyenne.
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Les traits d’une personnalité immature se manifestaient par des tendances à ne pas avoir d'objectifs de vie responsable (reconnaissance de paternité, pension alimentaire, recherche d’une activité professionnelle etc.), à ne pas assumer les conséquences de ses actes, à subir les choix de vie de ses compagnes, à ne pas supporter le conflit ou l’altérité et à finalement se victimiser, ainsi qu’à se renfermer dans un fonctionnement adolescent (passif, peu autonome et dépendant d’autrui sur le plan social et administratif par exemple) et idéaliste (volonté de poursuivre une vie de musicien par exemple). Quant aux traits de la personnalité dyssociale, ils se caractérisaient par des comportements infractionnels avec plusieurs condamnations antérieures, une faible empathie, une certaine impulsivité et une certaine intolérance à la frustration. Les experts ont relevé que lorsqu’étaient abordés les faits reprochés, la critique et le positionnement de l’expertisé étaient assez projectifs, avec une faible remise en question, une rationalisation de ses comportements, une minimisation des faits, une tendance à apporter une explication qui le "dédouane". Les experts ont en outre relevé un côté manipulateur avec une tendance au discours mensonger sans gêne apparente malgré les contradictions relevées, et à la séduction.
c.b. Sous l’angle de la responsabilité, les experts ont estimé que le trouble de la personnalité dont souffre l’expertisé n’avait pas altéré sa capacité à percevoir le caractère illicite de ses actes, mais, de manière peu intense, sa faculté à se déterminer par rapport à cette appréciation, de sorte que sa responsabilité était très faiblement restreinte. Le taux d’alcool de l’expertisé au moment des faits, qui devait être qualifié de faible, n’avait eu aucune incidence sur son état clinique et psychique.
c.c. Le risque de commission de nouveaux actes de violence domestique est élevé, eu égard aux scores réalisés par l’expertisé aux échelles ODARA et SARA, à l’existence de facteurs de risques spécifiques et au faible nombre de facteurs dits protecteurs venant les contrebalancer.
c.d. Dès lors que le trouble de la personnalité dont souffre l’expertisé est en relation avec les faits qui lui sont reprochés, les experts ont préconisé la poursuite du traitement ambulatoire mis en place, sous forme d’un suivi thérapeutique spécialisé centré sur les violences conjugales, combiné avec une mesure d’accompagnement socio-judiciaire de probation par le Service de probation et d’insertion, dans le but que l’expertisé soit accompagné dans un projet de réinsertion socio-professionnelle et administrative, dans l’hypothèse où il devrait rester sur le territoire suisse, ainsi que dans un projet parental concernant la reconnaissance de sa paternité, le maintien du lien paternel et la garde partagée ultérieure de ses enfants.
E. Me C______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 30 minutes d'activité, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures.
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EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du
2.
novembre 2009 consid. 2.1).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).
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2.2.1
L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Le comportement incriminé, qui n'est pas précisément décrit par la loi, comprend toute forme d'acte susceptible d'engendrer la mort (usage d'arme à feu ou d'armes blanches, d'explosifs, de la force physique, etc.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 111).
Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3 et les références citées). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). Ainsi, il a été admis qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe mais ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285 p. 287). Il en va de même d'une chope de bière et d'un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres lancés à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285, p. 287; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3).
2.2.2
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).
Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du
2.
avril 2019 consid. 5.1).
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Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).
2.2.3
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).
Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3).
Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).
2.2.4
On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3).
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2.2.5
La Cour tient pour établi qu'à la suite d'une dispute, l'appelant, dont la conscience n'était pas altérée par l'alcool, s'est saisi d'une bouteille qu'il a cassée, a frappé l'intimée avec le tesson, en faisant des mouvements de haut en bas et de gauche à droite, au niveau du haut du corps de celle-ci, lui provoquant des lésions à la tête, au visage, au cou et au thorax, ainsi que cela ressort des aveux constants de l'appelant en cours de procédure préliminaire. Ses rétractations aux débats de première instance et en appel, selon lesquelles il avait effectué ces gestes suite à un déséquilibre, sont tout simplement invraisemblables. Le nombre de lésions constatées à différents endroits du haut du corps de la victime permet en effet d'écarter toute idée d'une blessure accidentelle. L'appelant n'est pas non plus crédible lorsqu'il prétend être allé chercher la bouteille uniquement pour assouvir une envie soudaine de boire, sa faible consommation d'alcool habituelle et le fait que ce jour-là, il avait rapidement arrêté, étant un indice en sens contraire. Si l'appelant a bien évoqué, lors de la procédure préliminaire, que la victime l'avait poussé lorsqu'ils se trouvaient sur le balcon, il a également précisé que ce n'était qu'ensuite qu'il s'était rendu à la cuisine pour se saisir de la bouteille, la casser et en frapper sa compagne.
L'appelant ne saurait davantage être suivi en ce qu'il allègue que son comportement serait exclusivement constitutif de lésions corporelles simples, n'ayant nullement visé le cou, mais une zone exempte de danger, puisque ses gestes ont été effectués en mouvements en direction de la tête, une partie du corps sensible d'une manière générale. La victime, assise, sa fille sur les genoux et enceinte, était peu mobile et donc apte à se défendre, ce que l'appelant savait. Le fait qu'elle n'ait pas été mise en danger est sans incidence sur la qualification juridique de l'attaque, dans la mesure où un coup porté sur le haut du corps avec un tesson de bouteille, soit un objet présentant des caractéristiques semblables à un couteau, est susceptible d'engendrer des conséquences mortelles. L'exposition a un risque mortel est avérée.
2.2.6
Il sera également retenu que suite à ces évènements, l'appelant a poursuivi la victime à l'intérieur de l'appartement et dans les couloirs, en lui assénant plusieurs coups de poing au niveau du dos et en lui frappant la tête à tout le moins à une reprise contre un mur.
L'appelant qui s'est borné à nier ces faits, malgré les constats de lésions compatibles avec des coups de poing, les constatations policières sur place, les explications concordantes de la victime, celles de K______, qui n'avait pas pu se concerter avec sa mère avant son audition et celles du témoin E______, laquelle n'entretenait aucun lien avec l'une ou l'autre des parties, ne convainc nullement.
2.2.7
Aussi, en frappant à plusieurs reprises avec un objet tranchant le haut du corps de la victime, dont le cou comprenant des vaisseaux sanguins vitaux (p.ex. la carotide et la veine jugulaire), l'appelant a pris et accepté le risque, connu de tout un chacun, de provoquer des lésions mortelles. A cela s'ajoute que s'il a pu agir par P/16296/2020 - 17/25 impulsion en portant les premiers coups sur le balcon, l'appelant n'a nullement cessé ses agissements lorsque la victime a quitté le balcon, mais l'a au contraire poursuivi en lui assénant plusieurs coups de poing et en frappant sa tête contre une ou plusieurs portes, démontrant ainsi sa détermination. L'intention homicide est bien réalisée.
Les explications de l'appelant, livrées par la voix de son conseil, selon lesquelles la partie plaignante portait la responsabilité de l'agression dont elle a été victime, pour n'avoir pas su doser le risque d'explosion de son compagnon, sont insoutenables. Quelle que parole dénigrante qu'ait pu prononcer l'intimée, rien ne justifiait de s'en prendre à elle avec une telle violence et en présence des enfants, l'appelant ayant de surcroît pris le risque de blesser sa fille, alors âgée d'un an et demi.
La qualification de tentative de meurtre retenue par le TCO doit être confirmée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, l'appel étant rejeté dans cette mesure.
2.2.8
S’il ne peut pas être retenu que l'appelant a voulu, à dessein, infliger des lésions corporelles à B______, il n’en demeure pas moins qu’en frappant D______ au moyen d’un objet aussi tranchant qu’un couteau, au niveau de la tête, du visage et du cou, en effectuant des mouvements horizontaux, alors que celle-ci était assise et tenait dans ses bras B______, qui était placée sur ses genoux, le prévenu a nécessairement eu conscience qu'il pouvait blesser son enfant, en particulier en lui infligeant une lésion au visage propre à la défigurer de manière grave et permanente, et en a accepté l'éventualité.
Vu ce qui précède, le verdict de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves à l’égard de sa fille B______ sera confirmée, l'appel étant rejeté sur ce point également.
2.3.1
Selon l'art. 219 al. 1 CP, viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure celui qui met en danger le développement physique ou psychique de ce dernier.
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
L'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins P/16296/2020 - 18/25 vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et 125 IV 64 consid. 1a).
On ne peut exclure de manière absolue qu’un seul acte grave suffise, à la condition qu'il soit suffisamment grave pour que l'on doive craindre des séquelles durables affectant le développement du mineur (B. CORBOZ, op. cit., art. 219 n. 17).
Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - dans ce cas, le dol éventuel suffit - ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70).
2.3.2
La condition de la vraisemblance de la mise en danger concrète est réalisée, tant il est évident que l'exposition d'enfants aux circonstances décrites ci-dessus crée un danger concret pour leur développement. Il sera rappelé à cet égard, s'agissant de J______, que lors de l'intervention des voisins de palier, l'enfant était maculé du sang de sa mère, l'appelait en criant et était accroché à sa jambe. Quant à B______, elle était sur les genoux de sa mère lorsque l'appelant a agressé celle-ci avec un tesson de bouteille et a elle-même été blessée par son père, de sorte que la mise en danger s'est également concrétisée sur le plan physique. Les déclarations de la mère des enfants in casu, dont il n'y a pas lieu de douter et que l'appelant ne conteste pas, se contentant de soulever l'absence de rapport médical, sont un indice supplémentaire de ce que le danger pour leur développement, s'est réalisé en l'occurrence.
L'appelant n'a pu qu'avoir conscience qu'en exposant ses enfants aux actes de violence commis sur leur mère, il mettait concrètement en danger leur développement, ce qu'il a d'ailleurs admis en appel indiquant que de tels actes, s'ils étaient avérés, étaient de nature à traumatiser des enfants.
Le verdict de culpabilité du chef de violation du devoir d'éducation et d'assistance sera ainsi confirmé.
3.
3.1.1. L'infraction à l'art. 111 CP est sanctionnée par peine privative de liberté de cinq ans au moins, les lésions corporelles graves par une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 122 CP) et la violation du devoir d'éducation et d'assistance par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art.
219.
CP).
3.1.2
Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
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La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.3
La faute de l'appelant est très lourde, puisqu'il s'en est pris au bien suprême que constitue la vie, en agressant sa compagne, qui plus est enceinte et en présence de leurs enfants. Il a fait preuve de détermination en étant en proie à de l'énervement, sans que la circonstance atténuante de l'émotion violente (art. 48 let. c CP) puisse être retenue, son état de colère n'étant objectivement pas excusable même s'il avait fallu retenir que la victime avait adopté un comportement blâmable à son égard, ce qui n'est pas le cas. Comme déjà développé, les propos tenus par la victime ne justifiaient aucunement de tels actes de violence.
Il a été condamné à deux reprises pour des faits de violence conjugale, y compris en présence de ses deux premiers enfants. La dernière fois il a été condamné à une peine privative de liberté suspendue au profit d'un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi thérapeutique, ce qui ne l'a manifestement pas dissuadé de récidiver, avec, en outre, une montée en puissance dans la gravité des actes, ce qui dénote une volonté délictuelle intense. Un risque de récidive élevé a été au demeurant attesté par les experts psychiatres.
La collaboration de l'appelant qui pouvait être qualifiée de bonne au début quand bien même il minimisait les actes, s'est altérée avec le temps. Preuves en sont ses rétractations, encore en appel, en contradiction manifeste avec les éléments du dossier, ce qui ne témoigne pas non plus d'une prise de conscience de la gravité de ses actes et de sa faute. Sa ligne de défense en appel, selon laquelle la victime serait responsable de l'agression sauvage qu'il lui a fait subir, est intolérable. Ce choix stratégique ne sera pas opposé à l'appelant qui, à chacune de ses auditions, a exprimé des regrets ainsi que ses excuses envers la victime et ses enfants. Il a également reconnu la gravité des évènements, y compris en appel et cela malgré ses rétractations. Une prise de conscience ne saurait ainsi lui être totalement niée mais elle reste ténue, son discours étant très ambivalent.
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Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté ferme peut sanctionner adéquatement la faute de l'appelant, cela pour chacune des infractions reprochées.
Il y a cependant concours d'infractions (art. 49 a. 1 CO), facteur aggravant.
Sur le plan juridique, seule une tentative d'homicide et de lésions corporelles graves est reprochée à l'appelant, ce qui justifie une atténuation de la peine. Une réduction de la peine s'impose enfin au titre de la prise en compte d'une responsabilité très faiblement restreinte à rigueur des conclusions des experts, dont il n'y a pas lieu de s'écarter.
La peine privative de liberté de quatre ans et sept mois fixée par les premiers juges, non contestée en soi au-delà des déqualifications et de l'acquittement plaidés, ne prête pas le flanc à la critique. Elle correspond à une peine de quatre ans pour l'infraction objectivement la plus grave, la tentative de meurtre, augmentée de huit mois (peine hypothétique de 12 mois) pour la tentative de lésions corporelles graves, de cinq mois (peine hypothétique de huit mois) pour la violation du devoir d’assistance et d’éducation, réduite dans une proportion de 10 % de sa quotité totale, pour tenir compte de la responsabilité très légèrement restreinte du prévenu.
Elle sera, partant, confirmée.
3.2
Le traitement ambulatoire (art. 63 CP) prononcé par le TCO, non contesté, et conforme aux conclusions des experts, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, est également confirmé. Il est renvoyé au point 4.2 du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) à ce propos.
4.
4.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. a et b CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 111 CP, respectivement à l’art. 122 CP.
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV
332.
consid. 3.3).
4.1.2
Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou P/16296/2020 - 21/25 judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.
Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. Dans la procédure d'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable au signalement de l'expulsion, du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance (ATF 146 IV 172 consid. 3).
Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. Dans la procédure d'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable au signalement de l'expulsion, du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance (ATF 146 IV 172 consid. 3).
4.2. En l'espèce, l'expulsion de Suisse n'est pas contestée au-delà de la déqualification des infractions aux art. 111 et 122 CP Aucun cas de rigueur n'est plaidé et la mesure sera confirmée, étant précisé qu'il est également renvoyé à la motivation du TCO sur ce point qui ne prête pas le flanc à la critique. Même si l'appelant a désormais entrepris les démarches pour reconnaître J______ et B______, il n'a pas démontré ni même allégué avoir le projet d'entretenir des contacts avec eux, pas plus qu'il n'en a avec les enfants issus de sa première union. La durée de l'expulsion est également exempte de critique.
La mesure d'expulsion sera en revanche étendue à l'ensemble de l'espace Schengen, le principe de proportionnalité n'y faisant pas obstacle, dès lors que l'appelant n'a aucune attache avec un Etat faisant partie dudit espace.
Le jugement sera modifié sur ce point.
5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du du 19 octobre 2021, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
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- 22/25 -
6. 6.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommagesintérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
6.2. En l'espèce, les premiers juges ont condamné l'appelant à verser à titre de réparation du tort moral la somme de CHF 12'000.- à D______ et CHF 3'000.- à B______. L'appelant, qui conclut au renvoi de la "partie plaignante" à agir au civil, tout en acquiesçant au principe d'une indemnité pour tort moral, ne soulève aucun grief à l'encontre des montants alloués.
Sa culpabilité en lien avec les faits en cause, directement en lien avec les atteintes subies par les parties plaignantes, étant confirmée, ses condamnations à la réparation de leur dommage le sera également, étant précisé que les montants en cause sont conformes à la pratique jurisprudentielle.
7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance.
8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée des débats d'appel.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'304.80 correspondant à huit heures et
30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 340.-), la vacation au Palais de justice à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 164.80.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/117/2021 rendu le
19 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16296/2020.
Le rejette.
Annule néanmoins ce jugement.
Et statuant à nouveau:
Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 CP cum art. 122 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et sept mois, sous déduction de la détention subie avant jugement.
Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire.
Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 10 mars 2021 au Service de l'application des peines et mesures.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans.
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion.
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).
Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.
Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles dans leur principe.
Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral.
Condamne A______ à payer à B______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral.
Déboute pour le surplus les parties plaignantes de leurs conclusions civiles.
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Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 18 de l'inventaire n° 3______, sous réserve des effets personnels déjà restitués à D______.
Ordonne la restitution à A______ de S______ [téléphone portable] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______.
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me C______, conseil juridique gratuit de D______, a été arrêtée à CHF 7'149.15.
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 16'349.45.
Arrête à CHF 2'304.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures, à la prison de N______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière: La présidente:
Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel: CHF 16'349.45
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00
Procès-verbal (let. f) CHF 80.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 2'375.00
Total général (première instance + appel): CHF 18'724.45
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