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Décision

ACJC/1/2021

Décisions | Chambre civile

4 janvier 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

8.

juin 2020; Qu'à la demande du Tribunal le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) lui a remis le 16 juillet 2020 un rapport d'évaluation sociale au terme duquel il juge préoccupante la situation de l'enfant et recommande que sa garde exclusive soit attribuée à sa mère nonobstant recours; Que, par acte du 8 septembre 2020, A______ a modifié ses conclusions au fond en ce sens qu'elle a sollicité que la garde exclusive sur C______ lui soit attribuée;

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- 3/5 C/28960/2019 Que, par ordonnance OTPI/723/2020 prononcée 23 novembre 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 5 juin 2020 par A______; Que, par ordonnance ORTPI/1008/2020 prononcée le 23 novembre 2020 également, le Tribunal a ordonné différentes mesures probatoires parmi lesquelles, sous chiffre 10 du dispositif, "l'audition de l'enfant C______ par le SEASP et l'établissement d'un rapport complémentaire par ledit service, afin de recueillir le ressenti de l'enfant par rapport à la prise en charge actuelle par ses parents, et par ailleurs de faire le point sur l'évolution de la situation depuis le rapport du 16 juillet 2020, en le priant de bien vouloir indiquer au Tribunal de céans si cette évolution est ou non de nature à modifier le préavis posé dans leur rapport initial, que ce soit par rapport à la garde ou aux mesures d'accompagnement ou de protection préconisées; Que, par acte déposé le 4 décembre 2020 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a recouru contre le chiffre 10 de l'ordonnance de preuves du 23 novembre 2020, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à son annulation partielle en tant qu'elle ordonnait l'audition de l'enfant; Qu'elle a sollicité à titre préalable la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance contestée ainsi que la jonction de la procédure de recours avec celle ouverte à la suite de l'appel qu'elle indiquait former simultanément contre l'ordonnance de mesures provisionnelles également rendue le 23 novembre 2020; Que, bien qu'invité à se déterminer sur la suspension du caractère exécutoire requise, B______ ne l'a pas fait dans le délai qui lui avait été imparti; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation; Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6); Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (JEANDIN, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

- 3/5 C/28960/2019 Que, par ordonnance OTPI/723/2020 prononcée 23 novembre 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 5 juin 2020 par A______; Que, par ordonnance ORTPI/1008/2020 prononcée le 23 novembre 2020 également, le Tribunal a ordonné différentes mesures probatoires parmi lesquelles, sous chiffre 10 du dispositif, "l'audition de l'enfant C______ par le SEASP et l'établissement d'un rapport complémentaire par ledit service, afin de recueillir le ressenti de l'enfant par rapport à la prise en charge actuelle par ses parents, et par ailleurs de faire le point sur l'évolution de la situation depuis le rapport du 16 juillet 2020, en le priant de bien vouloir indiquer au Tribunal de céans si cette évolution est ou non de nature à modifier le préavis posé dans leur rapport initial, que ce soit par rapport à la garde ou aux mesures d'accompagnement ou de protection préconisées; Que, par acte déposé le 4 décembre 2020 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a recouru contre le chiffre 10 de l'ordonnance de preuves du 23 novembre 2020, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à son annulation partielle en tant qu'elle ordonnait l'audition de l'enfant; Qu'elle a sollicité à titre préalable la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance contestée ainsi que la jonction de la procédure de recours avec celle ouverte à la suite de l'appel qu'elle indiquait former simultanément contre l'ordonnance de mesures provisionnelles également rendue le 23 novembre 2020; Que, bien qu'invité à se déterminer sur la suspension du caractère exécutoire requise, B______ ne l'a pas fait dans le délai qui lui avait été imparti; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation; Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6); Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (JEANDIN, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

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- 4/5 C/28960/2019 Qu'en l'espèce, la recourante s'oppose à ce qu'un nouveau rapport soit requis du SEASP ou, subsidiairement, conclut à ce que l'enfant ne soit pas entendue dans le cadre de l'élaboration de ce rapport; qu'elle fait valoir que, compte tenu du conflit de loyauté dans lequel se trouve l'enfant, tel qu'établi notamment par l'expertise familiale réalisée en 2017, une telle audition aurait des conséquences négatives sur son état de santé; Que si l'audition de l'enfant devait avoir lieu avant que le sort du recours ne soit tranché alors que, par hypothèse, la recourante obtiendrait in fine gain de cause sur le fond, cela risquerait de causer un préjudice difficilement réparable à l'enfant mineur des parties; Qu'il se justifie par conséquent de restituer l'effet suspensif au recours, étant précisé que celui-ci devrait être tranché rapidement, de sorte que l'absence de mise en œuvre immédiate de l'ordonnance attaquée ne devrait pas être préjudiciable aux parties; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond; * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/28960/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/1008/2020 rendue le 23 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28960/2019. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, Président ad interim, Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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