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Décision

ACJC/100/2024

Décisions | Chambre civile

26 janvier 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

19.

décembre 2023 au 17 janvier 2024 et qu'il serait préférable de reprendre la procédure à son retour; que ledit courrier ne permet ainsi pas de considérer que la motivation du jugement attaqué serait erronée; que pour le surplus, le recourant n'explique pas en quoi le courrier déposé le 27 novembre 2023 aurait dû conduire le Tribunal à adopter une autre solution; Qu'au vu de ce qui précède, le recours ne remplit pas les exigences minimales en matière de motivation, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 in fine CPC); Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/9595/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JCTPI/465/2023 rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9595/2023. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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