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Décision

ACJC/1008/2017

Décisions | Chambre civile

24 août 2017Français5 min

Source ge.ch

- 3/4 C/24943/2016 Que l'ATF 138 III 378 cité par le recourant à l'appui de sa demande d'octroi d'effet suspensif n'est pas pertinent dans la mesure où il vise une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif, ce qui n'est pas le cas dans le cas présent; Qu'en l'espèce, il n'y a pas, en matière de contribution d'entretien et à défaut que le minimum vital du recourant, respectivement ses charges, ne soit pas couvert, de préjudice difficilement réparable du fait du paiement des montants auxquels l'appelant a été condamné, quelle que soit l'issue de son recours; Que dès lors, il n'y a pas lieu de déroger au principe légal; Que la question des frais sera tranchée avec le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24943/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Rejette la requête d'effet suspensif à l'appel déposé le 7 août 2007 par A______ contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/9581/2017 du 24 juillet 2017. Dit qu'il sera tranché sur la question des frais de la présente ordonnance dans la décision au fond. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président ad intérim: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Camille LESTEVEN -- 4 of 4 --

- 3/4 C/24943/2016 Que l'ATF 138 III 378 cité par le recourant à l'appui de sa demande d'octroi d'effet suspensif n'est pas pertinent dans la mesure où il vise une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif, ce qui n'est pas le cas dans le cas présent; Qu'en l'espèce, il n'y a pas, en matière de contribution d'entretien et à défaut que le minimum vital du recourant, respectivement ses charges, ne soit pas couvert, de préjudice difficilement réparable du fait du paiement des montants auxquels l'appelant a été condamné, quelle que soit l'issue de son recours; Que dès lors, il n'y a pas lieu de déroger au principe légal; Que la question des frais sera tranchée avec le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24943/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Rejette la requête d'effet suspensif à l'appel déposé le 7 août 2007 par A______ contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/9581/2017 du 24 juillet 2017. Dit qu'il sera tranché sur la question des frais de la présente ordonnance dans la décision au fond. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président ad intérim: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Camille LESTEVEN -- 4 of 4 --