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ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 JUIN 2026

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2026, représenté par Me François ROD, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2026.

Faits

de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et ordonné à l’époux de quitter ce domicile au 31 juillet 2026 au plus tard (ch. 2), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du véhicule familial de marque C______ (ch. 3), condamné l’époux à payer directement le loyer du logement conjugal ainsi que les factures liées à l’alarme dudit logement jusqu’au 31 juillet 2026 (ch. 4), condamné l’époux à verser à l’épouse, par mois et d’avance, 3'663 fr. du 1er mai au 31 juillet 2026, puis 5'700 fr. dès le 1er août 2026 (ch. 5), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 7 et 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que le Tribunal a retenu, s’agissant du domicile conjugal, que ce logement de 6 pièces était trop grand pour une personne vivant seule et le loyer largement excessif au vu des revenus des parties; qu’il appartiendrait dès lors aux deux époux de retrouver à se loger pour un loyer inférieur; que dans cette attente et au vu de la situation respective des parties, l’époux aurait plus de facilité que l’épouse pour se reloger rapidement, de sorte qu’il se justifiait d’attribuer la jouissance du logement conjugal à l’épouse;

Qu’en ce qui concerne la contribution d’entretien, le Tribunal a retenu que l’épouse ne travaillait pas depuis près de 20 ans; qu’il ne pouvait être exigé d’elle qu’elle reprenne, à 56 ans, une activité professionnelle; que ses charges ont été retenues à hauteur de 4'206 fr. jusqu’au 31 juillet 2026, puis de 5'743 fr. jusqu’au 31 octobre 2026 et enfin de 4'670 fr. depuis le 1er novembre 2026; que l’époux percevait un salaire de l’ordre de 11'500 fr. par mois, pour des charges de 5'271 fr. jusqu’au 31 juillet 2026, puis de 5'735 fr. dès le 1er août 2026;

Vu l’appel formé par A______ le 4 juin 2026 contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2 à 9 du dispositif; qu’il a conclu à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due (subsidiairement, à ce que l’obligation de contribuer à l’entretien de son épouse prenne fin le 31 juillet 2028) et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée;

Attendu que A______ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a allégué qu’en l’absence d’effet suspensif, il serait contraint d’exécuter ce point litigieux du jugement, ce qui viderait de sa substance son appel; qu’il a également soutenu que l’intimée lui avait annoncé sa décision de se séparer de lui en novembre 2023, mais avait attendu la fin de l’année 2025 avant

de saisir le juge; qu’ainsi, la cohabitation perdurait depuis plusieurs années, de sorte que la prolongation de cette situation pendant encore quelques mois ne pouvait être considérée comme la source d’un préjudice difficilement réparable pour l’intimée;

Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; qu’elle a soutenu que l’appelant avait d’ores et déjà trouvé une solution de relogement; qu’elle a produit un document du 9 juin 2026 émanant de [la régie immobilière] D______, intitulé « renseignements garantie bancaire, renseignements à communiquer à la banque chargée de l’établissement de la garantie bancaire », mentionnant la location, par A______, d’un appartement de 3,5 pièces au 6ème étage de l’immeuble sis no. ______, rue 1______, au E______ [GE], le contrat de bail prenant effet le 15 juin 2026;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas rendu suffisamment vraisemblable qu’en l’absence d’effet suspensif il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu’il ressort en effet du document produit par l’intimée que l’appelant a trouvé une solution de relogement, son contrat de bail devant prendre effet le 15 juin 2026;

Que sa requête sera dès lors rejetée;

Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de A______ visant à suspendre l’effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/6839/2026 rendu le 4 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17556/2025.

Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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