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Décision

ACJC/1010/2025

Décisions | Chambre civile

22 juillet 2025Français22 min

Source ge.ch

Considérants

7.

juin 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités); Qu'en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de -- 7 of 10 -- 8/10 C/3196/2021 maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence; que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2024 précité consid. 3.1.2;5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1); Qu'en l'espèce, il appert que l'intense conflit parental perdure depuis près de cinq ans, que l'intervention répétée des autorités civiles et pénales a été nécessaire pour préserver le lien père-enfants, et que depuis la séparation des parents, survenue fin 2020, le droit de visite du père - dont les compétences parentales ne sont pas remises en cause, étant précisé que les inquiétudes exprimées par la mère à ce sujet n'ont pas été objectivées par les professionnels encadrant les enfants - n'a pas pu être exercé de façon régulière et suivie; qu'à cet égard, la Cour a relevé, dans son arrêt du 2 juillet 2024, que l'attitude intransigeante de l'appelante et sa volonté affichée d'entraver les relations personnelles père-enfants sous différents prétextes soulevaient d'importantes interrogations quant à son aptitude à assumer la garde des enfants tout en favorisant des contacts suivis avec le père; Que si le SEASP a confirmé que la prise en charge quotidienne des enfants par leur mère était adéquate, il a en revanche souligné que l'attitude dysfonctionnelle de cette dernière était très problématique pour le développement psychique des enfants, qui étaient pris dans un important conflit de loyauté et qui donnaient des signes manifestes de souffrance, raison pour laquelle des mesures de protection devaient être prises d'urgence, "nonobstant recours", afin de préserver leur bien-être; Que le curateur de représentation a relevé que les multiples décisions judiciaires rendues n'avaient pas permis d'apaiser une situation conflictuelle entre les parents qui rejaillissait sur leurs enfants; qu'en dépit des avertissements et autres signaux qui lui avaient été lancés, l'appelante s'obstinait à entraver le droit de visite paternel pour des motifs aussi variés qu'inconsistants (déséquilibre émotionnel du père, nounou inadéquate, planning erroné du SPMi, crèche au lieu de l'école ou inversement, etc.), faisait fi des décisions rendues, même lorsqu'elles reposaient sur un accord entre les parents, compliquait à l'envi chaque acte pourtant simple, ne collaborait pas ou encore disqualifiait les intervenants, sans aucune prise de conscience de sa part quant au danger - pourtant concret - que cette attitude délétère représentait pour les enfants; que même si l'amour qu'elle leur portait ne faisait aucun doute, cette situation ne pouvait perdurer, ainsi que le rapport SEASP l'avait clairement mis en évidence, de sorte que l'intérêt supérieur des mineurs commandait de suivre le préavis de ce Service sans attendre l'issue de la procédure d'appel; Qu'il ressort par ailleurs de la procédure que les enfants sont pris en charge par l'intimé depuis la mi-juin 2025, soit depuis près d'un mois, et que le transfert de la garde au père est accompagné et encadré par le SPMi qui s'est déjà rendu à deux reprises au domicile de l'intimé et a constaté que les enfants se portaient bien vu les circonstances; Que comme relevé supra, ce transfert de garde - certes abrupt - s'inscrit dans un contexte de tensions exacerbées, la défiance et l'animosité affichées par les père et mère l'un envers -- 8 of 10 -- 9/10 C/3196/2021 l'autre n'ayant pas faibli au fil des ans, et fait suite aux recommandations du SEASP, selon lequel les mesures ordonnées sont indispensables pour extraire les enfants du conflit parental, le maintien du statu quo mettant en péril leur bon développement; Que dans la mesure où il apparaît - au stade de l'examen prima facie du dossier et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond - que le maintien de la situation antérieure serait préjudiciable au bien des enfants, la requête d'effet suspensif sera rejetée en tant qu'elle porte sur le transfert de la garde à l'intimé et sur la mise en place d'un droit de visite médiatisé entre la mère et les enfants, étant entendu que ce droit de visite devra être organisé dans les meilleurs délais; Que l'octroi de l'effet suspensif sera également refusé s'agissant des chiffres 3 à 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée, aucun grief motivé n'ayant été formulé sur ces points; Qu'il sera finalement observé qu'une éventuelle violation du droit d'être entendue de l'appelante devrait a priori pouvoir être réparée dans le cadre de la procédure d'appel, la Cour jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. art. 320 CPC); Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 9 of 10 -- 10/10 C/3196/2021 PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/417/2025 rendue le 20 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3196/2021-28. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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