Lexipedia

Décision

ACJC/1013/2021

Décisions | Chambre civile

9 août 2021Français11 min

Source ge.ch

Considérants

30.

janvier 2013 consid. 4); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas

-- 3 of 5 --

- 4/5 C/22336/2020 d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas motivé sa requête d'effet suspensif en tant qu'elle vise les chiffres 2 et 4 du dispositif, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point; Qu'en ce qui concerne la contribution d'entretien mise à charge de l'appelant à partir du 1er novembre 2021 – soit une année après le dépôt de la demande en divorce –, il ne peut être retenu, au stade de l'examen prima facie du dossier, que le Tribunal aurait manifestement violé le droit en imputant à l'époux un revenu hypothétique mensuel de 11'000 fr. dès cette date; Que, par ailleurs, il ne parait pas d'emblée totalement exclu que l'appelant – pour autant qu'il fournisse tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui – puisse reprendre un nouvel emploi salarié au cours des prochains mois; qu'il n'est donc pas rendu vraisemblable que, dès le mois de novembre 2021, la contribution fixée par le premier juge aurait pour effet d'entamer le minimum vital de l'appelant; Que la présente cause est par ailleurs soumise à la procédure sommaire, de sorte qu'elle devrait être jugée dans des délais raisonnables; Qu'enfin, rien n'indique que l'appelant ne pourrait pas récupérer les contributions éventuellement versées à tort pendant la durée de la procédure d'appel dans l'hypothèse où il obtenait gain de cause sur le fond; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/22336/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/567/2021 rendue le 9 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22336/2020. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière La présidente ad interim: Nathalie RAPP La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

- 4/5 C/22336/2020 d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas motivé sa requête d'effet suspensif en tant qu'elle vise les chiffres 2 et 4 du dispositif, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point; Qu'en ce qui concerne la contribution d'entretien mise à charge de l'appelant à partir du 1er novembre 2021 – soit une année après le dépôt de la demande en divorce –, il ne peut être retenu, au stade de l'examen prima facie du dossier, que le Tribunal aurait manifestement violé le droit en imputant à l'époux un revenu hypothétique mensuel de 11'000 fr. dès cette date; Que, par ailleurs, il ne parait pas d'emblée totalement exclu que l'appelant – pour autant qu'il fournisse tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui – puisse reprendre un nouvel emploi salarié au cours des prochains mois; qu'il n'est donc pas rendu vraisemblable que, dès le mois de novembre 2021, la contribution fixée par le premier juge aurait pour effet d'entamer le minimum vital de l'appelant; Que la présente cause est par ailleurs soumise à la procédure sommaire, de sorte qu'elle devrait être jugée dans des délais raisonnables; Qu'enfin, rien n'indique que l'appelant ne pourrait pas récupérer les contributions éventuellement versées à tort pendant la durée de la procédure d'appel dans l'hypothèse où il obtenait gain de cause sur le fond; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/22336/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/567/2021 rendue le 9 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22336/2020. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière La présidente ad interim: Nathalie RAPP La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 5 of 5 --