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Décision

ACJC/1014/2019

Décisions | Chambre civile

3 juillet 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

29.

avril 2019 et notifié aux parties le 30 avril 2019, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale autorisant notamment les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribuant à l’épouse la garde sur l’enfant C______ et réservant à l’époux un droit de visite sur celle-ci (ch. 2 et 3), condamnant A______ à verser une contribution d’entretien à son épouse de 3’600 fr. par mois dès le 1er mai 2019 et de

700.

fr. par mois en faveur de l’enfant dès la même date (ch. 4), attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (ch. 5), et répartissant les frais de la procédure par moitié entre chacun des époux (ch. 7), notamment; Vu l’appel déposé le 6 juin 2019 au greffe de la Cour par A______, lequel conclut à la constatation de la nullité du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal sous suite de frais notamment, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son appel; Vu les déterminations sur requête d’effet suspensif, expédiées à l’adresse du greffe de la Cour de justice le 28 juin 2019 par B______, laquelle conclut au rejet de la requête d’octroi de l’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un appel contre un jugement portant sur des mesures provisionnelles n’emportant pas effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu’à teneur de l’art. 315 al. 5 CPC, l’exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Que l’autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1); Qu’en l’espèce, l’acte d’appel ne contient pas l’ombre du début d’une démonstration d’un risque de préjudice difficilement réparable qui justifierait l’octroi de l’effet suspensif au jugement prononcé; Que par conséquent, la requête ne peut qu’être rejetée sous suite de frais, arrêtés à

200.

fr. et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). * * * * *

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- 3/3 C/5932/2019 PAR CES MOTIFS, Le président ad intérim de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/5858/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5932/2019-20. Arrête les frais de la présente décision à 200 fr. Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président ad intérim: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Sophie MARTINEZ Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/3 C/5932/2019 PAR CES MOTIFS, Le président ad intérim de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/5858/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5932/2019-20. Arrête les frais de la présente décision à 200 fr. Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président ad intérim: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Sophie MARTINEZ Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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